Court of Cassation quashes judgment for violating special evidentiary value of police report regarding surveillance footage loss.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation quashed the lower court's judgment which upheld a conviction based on a police report despite the loss of surveillance footage. The defendant argued that the police report gained special evidentiary value only for immediate observations, not for later inferences drawn from missing video evidence. The court ruled that the lower court violated Article 62 of the Road Traffic Police Law by granting the report undue probative weight regarding facts not personally observed by the officer at the scene.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 62, alinéa 1er de la loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière; The special evidentiary value of a police report is limited to personal observations made at or immediately after the offense and does not extend to subsequent inferences or conclusions drawn from missing evidence.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° P.13.0595.N
S. K.,
prévenu,
demandeur en cassation,
Me Eddy Pools, avocat au barreau de Tongres,
contre
A. Z.,
partie civile,
défendeur en cassation,
en la cause
GENERALI BELGIUM sa,
partie en intervention volontaire.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 6 mars 2013 par le tribunal correctionnel de Tongres, statuant en degré d'appel.
La demanderesse invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt.
Le conseiller Alain Bloch a fait rapport.
L'avocat général Luc Decreus a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
(...)
Sur le moyen soulevé d'office :
Disposition légale violée :
- article 62, alinéa 1er, de la loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière.
3. L'article 62, alinéa 1er, de la loi du 16 mars 1968 dispose : « Les agents de l'autorité désignés par le Roi pour surveiller l'application de la présente loi et des arrêtés pris en exécution de celle-ci constatent les infractions par des procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve du contraire. »
4. La valeur probante spéciale due au procès-verbal dressé par le fonctionnaire compétent constatant l'infraction à la loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière et aux arrêtés d'exécution ne vaut que pour les constatations personnelles faites par le verbalisateur au moment de l'infraction ou immédiatement après sa commission sur les éléments constitutifs de l'infraction et sur les circonstances y afférentes. Cela ne vaut toutefois ni pour les constatations ultérieures, ni pour les informations qu'il a obtenues en dehors de la première constatation ni pour les éléments fournis ultérieurement.
5. Le jugement attaqué constate que :
- un accident s'est produit le 17 mai 2011 aux alentours de 23h05, à savoir la collision avec un quad qui, selon les personnes sur place, était jaune. La victime se trouvait au carrefour entre la Europalaan et la Winterslagstraat à Gand ;
- le 19 mai 2011, la police a appris que le demandeur en serait l'auteur. La victime et son amie l'auraient appris d'une source sûre qu'ils ne souhaitaient pas dévoiler à la police ;
- le 17 mai 2011 aux alentours de 23h12, la police avait effectivement contrôlé un quad à l'église Sint-Martinus à Genk, lequel était conduit à ce moment par P.K. ;
- le demandeur a été interrogé par la police le 19 mai 2011. Il a déclaré avoir conduit effectivement son quad jaune dans la Winterslagstraat à Genk le 17 mai 2011, mais ne pas savoir qu'il aurait par ailleurs percuté quelqu'un. Au rond-point Europalaan-Stationsstraat, il aurait laissé son ami P.K. conduire le quad et cet ami aurait été contrôlé par la police ;
- P.K. a confirmé à la police qu'il ne roulait pas dans la Winterslagstraat avec le quad et qu'il portait un T-shirt bleu clair à courtes manches lorsqu'il conduisait le quad ;
- le demandeur portait une veste noire à longues manches au moment où il conduisait le quad ;
- il y avait une caméra de surveillance sur les lieux de l'accident, que la police a visionné les images et qu'elle y a vu que le conducteur du quad portait une veste noire à longues manches.
6. Le jugement attaqué décide que le fait que les images de surveillance n'ont pas été conservées, ne change rien aux constatations de la police telles qu'elles figurent dans le procès-verbal, qui font foi, jusqu'à preuve du contraire. Sur la base de ces constatations, le jugement attaqué déclare le demandeur coupable du chef des préventions A, B et C.
7. Le jugement attaqué qui accorde ainsi une valeur probante spéciale aux constatations de police faites peu de temps après l'infraction, viole la disposition énoncée de la loi du 16 mars 1968.
(...)
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Casse le jugement attaqué ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge du jugement cassé ;
Laisse les frais à charge de l'État ;
Renvoie la cause au tribunal correctionnel du Limbourg, siégeant en degré d'appel, autrement composé.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Luc Van hoogenbemt, président de section, Filip Van Volsem, Alain Bloch, Peter Hoet et Antoine Lievens, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt-huit octobre deux mille quatorze par le président de section Luc Van hoogenbemt, en présence de l'avocat général Luc Decreus, avec l'assistance du greffier délégué Véronique Kosynsky.
Traduction établie sous le contrôle du conseiller Françoise Roggen et transcrite avec l'assistance du greffier Tatiana Fenaux.
Le greffier, Le conseiller,
Document PDF ECLI:BE:CASS:2014:ARR.20141028.2