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ECLI:BE:CASS:2014:ARR.20141024.3 ECLI:BE:CASS:2014:ARR.20141024.3 Généré par l'IA

Belgian court dismisses appeal regarding administrative removal of law student from registry, ruling it not a disciplinary sanction.

Numéro de cause ECLI:BE:CASS:2014:ARR.20141024.3
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Court of Cassation rejected the appeal against the disciplinary council's decision to remove the applicant from the list of law students. The applicant argued that this removal constituted a disciplinary sanction violating human rights, while the court found it was merely an administrative measure. The court held that the removal does not qualify as torture or inhuman treatment under Article 3 of the ECHR and that the lower court's factual findings were legally sound.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. 430.1, 432, 435, 437, 3.3 Code judiciaire; Art. 3 ECHR: The omission of a law student from the registry due to failure to maintain a supervising master is an administrative measure, not a disciplinary sanction or inhuman treatment.

Mots-clés

Généré par l'IA
law student registry disciplinary sanction administrative measure Article 3 ECHR supervising master omission from list legal appeal dismissed

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 430.1, al. 1er Code judiciaire
Art. 432 Code judiciaire
En vertu de l'article 432 du Code judiciaire, le conseil de l'Ordre, maître du tableau, décide notamment des inscriptions au tableau et à ces listes.
Art. 435, al. 1er Code judiciaire
En vertu de l'article 435, alinéa 1er, du Code judiciaire, les obligations du stage sont déterminées par le conseil de l'Ordre, sans préjudice des pouvoirs attribués à l'Ordre des barreaux francophones et germanophone et à l'Orde van Vlaamse balies en vertu de l'article 495.
Art. 435, al. 2 Code judiciaire
En vertu de l'article 435, alinéa 1er, du Code judiciaire, les obligations du stage sont déterminées par le conseil de l'Ordre, sans préjudice des pouvoirs attribués à l'Ordre des barreaux francophones et germanophone et à l'Orde van Vlaamse balies en vertu de l'article 495.
Art. 435, al. 3 et 4 Code judiciaire
En vertu de l'article 435, alinéa 1er, du Code judiciaire, les obligations du stage sont déterminées par le conseil de l'Ordre, sans préjudice des pouvoirs attribués à l'Ordre des barreaux francophones et germanophone et à l'Orde van Vlaamse balies en vertu de l'article 495.
Art. 3.3 Règlement de l'Orde van Vlaamse balies
En vertu de l'article 3.3 du règlement de l'Orde van Vlaamse balies relatif au stage, le stage peut être suspendu ou interrompu pour une période d'un an au plus.
Art. 3 Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales
En vertu de l'article 3.3 du règlement de l'Orde van Vlaamse balies relatif au stage, le stage peut être suspendu ou interrompu pour une période d'un an au plus.
Art. 437, al. 2 Code judiciaire
En vertu de l'article 437, alinéa 2, du Code judiciaire, l'omission du tableau ou de la liste des stagiaires est prononcée par le conseil de l'Ordre soit à la demande de l'avocat intéressé soit d'office, et, en ce dernier cas, selon la procédure prévue en matière disciplinaire.

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Texte complet

N° D.13.0024.N

D. G.

Me Willy van Eeckhoutte, avocat à la Cour de cassation,

contre

PROCUREUR GÉNÉRAL PRÈS LA COUR D'APPEL DE BRUXELLES.

I. La procédure devant la Cour

Le pourvoi en cassation, est dirigé contre la décision rendue le 8 octobre 2013 par le conseil de discipline d'appel des avocats, d'expression néerlandaise.

Le président de section Beatrijs Deconinck a fait rapport.

L'avocat général André Van Ingelgem a conclu.

II. Le moyen de cassation

Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, le demandeur présente un moyen.

III. La décision de la Cour

Quant à la première branche :

1. En vertu de l'article 430.1, alinéa 1er, du Code judiciaire, tel qu'il est applicable en l'espèce, il est dressé dans chaque arrondissement judicaire, au plus tard le 1er décembre de chaque année, un tableau de l'Ordre des avocats, une liste des avocats qui exercent leur profession sous le titre professionnel d'un autre État membre de l'Union européenne et une liste des stagiaires ayant leur cabinet dans l'arrondissement.

En vertu de l'article 432 du Code judiciaire, le conseil de l'Ordre, maître du tableau, décide notamment des inscriptions au tableau et à ces listes.

2. En vertu de l'article 435, alinéa 1er, du Code judiciaire, les obligations du stage sont déterminées par le conseil de l'Ordre, sans préjudice des pouvoirs attribués à l'Ordre des barreaux francophones et germanophone et à l'Orde van Vlaamse balies en vertu de l'article 495.

L'alinéa 2 de cet article dispose que, sauf dispense des autorités de l'Ordre, le stage ne peut être interrompu ni suspendu.

En vertu des alinéas 3 et 4 de cette disposition, le conseil de l'Ordre veille à l'accomplissement de toutes les obligations du stage et tout stagiaire qui ne justifie pas, au plus tard cinq ans après son inscription sur la liste des stagiaires, avoir accompli toutes les obligations établies par son barreau, peut être omis de la liste.

En vertu de l'article 3.3 du règlement de l'Orde van Vlaamse balies relatif au stage, le stage peut être suspendu ou interrompu pour une période d'un an au plus. Cette période peut être prolongée pour de justes motifs. Le stagiaire informe le bâtonnier de la reprise du stage.

En vertu du dernier alinéa de cet article, si le stagiaire ne demande pas la reprise de son stage, il sera convoqué par le bâtonnier. A défaut par le stagiaire d'y donner suite, le stagiaire sera convoqué devant le conseil de l'Ordre pour décider de l'omission éventuelle du stagiaire de la liste des stagiaires. Cette omission entraîne la perte des acquis du stage.

3. En vertu de l'article 437, alinéa 2, du Code judiciaire, l'omission du tableau ou de la liste des stagiaires est prononcée par le conseil de l'Ordre soit à la demande de l'avocat intéressé soit d'office, et, en ce dernier cas, selon la procédure prévue en matière disciplinaire.

4. Il ressort de ces dispositions que l'omission de la liste des stagiaires ne constitue, en principe, pas une sanction mais une simple mesure administrative.

Cela n'exclut pas qu'en fonction des circonstances concrètes, cette mesure peut constituer une sanction disciplinaire déguisée.

Dans la mesure où il suppose que l'omission de la liste des stagiaires constitue toujours une sanction, le moyen manque en droit.

5. Les juges d'appel décident, par une appréciation en fait, si le non-respect des conditions fixées pour l'exercice du stage a pour conséquence que le stagiaire doit être omis de la liste des stagiaires. La Cour se borne à examiner si les juges d'appel ont pu déduire légalement leur décision de leurs constatations.

Sur la base des motifs suivant lesquels :

- le demandeur n'a plus de maître de stage depuis le mois d'octobre 2011 ;

- le demandeur était incapable de travailler au cours de la période allant du mois de septembre 2011 au 8 décembre 2012 et il n'est pas établi qu'il ait cherché un maître de stage après le 8 décembre 2012 ;

- les initiatives invoquées par le demandeur dans ses conclusions ne changent rien au fait avéré qu'il est encore et « toujours actuellement » sans maître de stage depuis plus de deux ans ;

- avoir un maître de stage constitue l'essence même du stage et est inhérent aux obligations du stage, le demandeur ne remplit pas cette condition depuis longtemps, et ceci est devenu de nature structurelle ;

les juges d'appel ont justifié légalement leur décision que le demandeur doit être omis de la liste des stagiaires.

Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.

6. En vertu de l'article 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, nul ne peut être soumis à la torture ou à des peines ou à des traitements inhumains ou dégradants.

7. Les mesures d'omission de la liste des stagiaires, telles que prononcées en l'espèce dès lors que l'obligation d'avoir un maître de stage n'est structurellement plus respectée, ne peuvent être considérées comme des traitements ou peines au sens de l'article 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Dans la mesure où il repose sur un soutènement contraire, le moyen, en cette branche, manque en droit.

(...)

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux dépens.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Albert Fettweis, président, le président de section Beatrijs Deconinck, les conseillers Alain Smetryns, Koen Mestdagh en Geert Jocqué, et prononcé en audience publique du vingt-quatre octobre deux mille quatorze par le président de section Albert Fettweis, en présence de l'avocat général André Van Ingelgem, avec l'assistance du greffier Kristel Vanden Bossche.

Traduction établie sous le contrôle du président de section Albert Fettweis et transcrite avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.

Le greffier, Le président de section,

Document PDF ECLI:BE:CASS:2014:ARR.20141024.3