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ECLI:BE:CASS:2014:ARR.20141024.1 ECLI:BE:CASS:2014:ARR.20141024.1 Généré par l'IA

Court of Cassation quashes appeal act nullity ruling due to lack of prejudice to defense rights.

Numéro de cause ECLI:BE:CASS:2014:ARR.20141024.1
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation quashed the first-instance judgment that declared the appeal act null on procedural grounds. Although the appeal act contained errors regarding the second defendant's name and an incorrect address, the court found these defects did not prejudice the parties' right to defense as they had fully participated and raised their arguments. Consequently, the appeal was deemed admissible, but the indivisibility objection regarding the third defendant remained valid, leading to a partial quashing and remittal.

Regeste Legislator

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Articles 1057, 3° et 7° du Code judiciaire; Article 861 du Code judiciaire: A procedural defect in an appeal act does not render it null if it has not prejudiced the party's right to defense or the ability to exercise their defense without confusion regarding the opposing party's identity.

Mots-clés

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appeal act nullity procedural defect right to defense prejudice requirement indivisibility of claim remittal to first instance identity of parties régularité de la procédure

Dispositions légales citées

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Article 1057, 3° et 7° du Code judiciaire
En vertu de l'article 1057, 3° et 7°, du Code judiciaire, l'acte d'appel contient à peine de nullité les nom, prénom et domicile de l'intimé ainsi que l'énonciation des griefs.
Article 861 du Code judiciaire
En vertu de l'article 861 du Code judiciaire, le juge ne peut déclarer nul un acte de procédure que si l'omission ou l'irrégularité dénoncée nuit aux intérêts de la partie qui invoque l'exception.
Article 1053 du Code judiciaire
Les juges d'appel qui ont ainsi déclaré l'appel irrecevable sur la base de l'article 1053 du Code judiciaire, ont méconnu le principe général du droit relatif au respect des droits de la défense.
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Texte complet

N° C.12.0462.N

N. P.

Me Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation,

contre

1. G. B.,

2. H. A. O.,

3. R. S.

I. La procédure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le 2 avril 2012 par le tribunal de première instance de Tongres, statuant en degré d'appel.

Le président de section Beatrijs Deconinck a fait rapport.

L'avocat général André Van Ingelgem a conclu.

II. Le moyen de cassation

Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, le demandeur présente un moyen.

III. La décision de la Cour

1. En vertu de l'article 1057, 3° et 7°, du Code judiciaire, l'acte d'appel contient à peine de nullité les nom, prénom et domicile de l'intimé ainsi que l'énonciation des griefs.

2. En vertu de l'article 861 du Code judiciaire, le juge ne peut déclarer nul un acte de procédure que si l'omission ou l'irrégularité dénoncée nuit aux intérêts de la partie qui invoque l'exception.

Il est nui aux intérêts au sens de l'article 861 du Code judiciaire si, en raison du manquement ou de l'irrégularité, la partie qui soulève l'exception n'a pas pu faire valoir raisonnablement ou complètement ses droits dans le cours normal de la procédure.

3. Il ressort des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que les premier et deuxième défendeurs ont comparu par écrit et qu'ils ont fait valoir leur point de vue en droit.

Il ressort aussi des conclusions d'appel du troisième défendeur que cette partie a repris les deux mentions des nom et prénom dans les qualités et que dans les motifs il ne fait état que de Hanane Ait Ouahanni.

Il ressort encore des conclusions d'appel du demandeur qu'il ne considère pas « Mohamed » Ait Ouahanni comme étant la véritable partie, mais bien « Hanane » Ait Ouahanni.

Il ressort de la comparution écrite et des conclusions d'appel de synthèse des premier et deuxième défendeurs que :

- la deuxième défenderesse s'identifie de la manière suivante : « Ait Ouahanni Hanane, anciennement domiciliée à (...) domiciliée actuellement à (...) mentionnée erronément dans le jugement dont appel en tant que monsieur Ait Ouahanni Mohamed, belge, né à (...) et domicilié à.... » et épouse du premier défendeur ;

- ils font aussi état tous deux d'une indication d'adresse erronée dans le jugement dont appel ;

- dans le dispositif, ils demandent tous deux la rectification de ces erreurs matérielles et, à leur tour, la confirmation de leurs demandes initiales, après avoir développé leur point de vue en droit.

4. Il s'ensuit que la mention erronée de l'identité de la deuxième défenderesse et la confusion dans la précision des parties contre lesquelles l'appel était dirigé, n'ont manifestement pas privé les défenderesses du droit à la contradiction ni du droit d'exercer leur défense en degré d'appel sans confusion quant à l'identité des parties contre lesquelles l'appel était dirigé.

Dans ces circonstances, les juges d'appel n'ont pu considérer qu'il avait été nui aux intérêts des défendeurs.

En déclarant, sur la base de ces irrégularités, que l'acte d'appel était nul, les juges d'appel ont violé l'article 861 du Code judiciaire.

Dans cette mesure, le moyen est fondé.

5. Les juges d'appel ont aussi rejeté l'appel dès lors qu'il concerne un litige indivisible dans lequel Hanane Ait Ouahanni n'était pas impliquée dans la procédure d'appel.

6. Il ne ressort pas des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que les parties aient eu l'occasion de présenter leur défense à propos de l'indivisibilité.

7. Les juges d'appel qui ont ainsi déclaré l'appel irrecevable sur la base de l'article 1053 du Code judiciaire, ont méconnu le principe général du droit relatif au respect des droits de la défense.

Dans cette mesure, le moyen est fondé.

(...)

Par ces motifs,

La Cour

Casse le jugement attaqué, sauf en tant qu'il déclare non fondée la demander reconventionnelle des premier et deuxième défendeurs ;

Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge du jugement partiellement cassé ;

Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ;

Renvoie la cause, ainsi limitée, devant le tribunal de première instance d'Anvers.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Albert Fettweis, président, le président de section Beatrijs Deconinck, les conseillers Alain Smetryns, Koen Mestdagh et Geert Jocqué, et prononcé en audience publique du vingt-quatre octobre deux mille quatorze par le président de section Albert Fettweis, en présence de l'avocat général André Van Ingelgem, avec l'assistance du greffier Kristel Vanden Bossche.

Traduction établie sous le contrôle du président de section Albert Fettweis et transcrite avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.

Le greffier, Le président de section,

Document PDF ECLI:BE:CASS:2014:ARR.20141024.1