Court of Cassation quashes appeal ruling that a settlement with one co-debtor released all co-debtors without explicit creditor reservation.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation quashed the Antwerp Court of Appeal's decision which held that a settlement with one co-debtor automatically released all co-debtors under Article 1285 of the Civil Code. The plaintiffs had settled with the Bar of Anvers but continued to sue the defendant lawyer, arguing the settlement should not have exempted him. The court ruled that such a release requires an explicit reservation of rights against other co-debtors, as the law presumes the creditor intended to release all only if expressly stated.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 1285, alinéa 1er du Code civil; La renonciation à un droit ne se présume pas et doit être interprétée de manière restrictive; Lorsqu'un créancier accorde une remise à un codébiteur, il ne libère pas les autres sauf réserve expresse.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° C.13.0452.N
1. ADVOCATENKANTOOR Riet ROMBAUTS, société civile sous la forme d'une société privée à responsabilité limitée,
2. R. R.,
Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,
contre
M. S.,
Me Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 27 mai 2013 par la cour d'appel d'Anvers.
L'avocat général Christian Vandewal a déposé des conclusions écrites le 3 juillet 2014.
Le conseiller Bart Wylleman a fait rapport.
L'avocat général Christian Vandewal a conclu.
II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, les demanderesses présentent un moyen.
III. La décision de la Cour
Quant à la seconde branche :
1. L'article 1285, alinéa 1er, du Code civil dispose que la remise ou décharge conventionnelle au profit de l'un des codébiteurs solidaires, libère tous les autres, à moins que le créancier n'ait expressément réservé ses droits contre ces derniers.
Cette disposition est fondée sur la présomption que le créancier a aussi voulu libérer les autres codébiteurs.
2. Lorsqu'un même dommage a été causé par les fautes concurrentes de plusieurs personnes, elles sont responsables in solidum à l'égard de la personne lésée.
Cette responsabilité in solidum tend à garantir la personne lésée.
3. La renonciation à un droit ne se présume pas et doit être interprétée de manière restrictive.
4. Lorsque la personne lésée accorde ainsi une remise totale ou partielle à l'un des coresponsables tenus in solidum, il ne peut, en principe, s'en déduire que la personne lésée a eu l'intention de libérer aussi les autres de leur dette.
5. Les juges d'appel ont constaté que :
- les demanderesses ont réclamé la condamnation in solidum du défendeur et de l'Ordre des avocats du barreau d'Anvers à la réparation du dommage qu'ils ont subi ;
- au cours de la procédure en degré d'appel, les demanderesses ont conclu une transaction avec l'Ordre des avocats du barreau d'Anvers, renonçant ainsi non seulement à l'appel mais aussi à l'action en indemnisation dirigée contre cette partie.
En considérant qu'en raison de cette transaction, le défendeur est également libéré de sa dette présumée à l'égard des demanderesses par application de l'article 1285, alinéa 1er, du Code civil, les juges d'appel n'ont pas légalement justifié leur décision.
Le moyen, en cette branche, est fondé.
Par ces motifs,
La Cour
Casse l'arrêt attaqué, en tant qu'il statue sur l'action des demanderesses contre le défendeur et sur les dépens ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt partiellement cassé ;
Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ;
Renvoie la cause, ainsi limitée, devant la cour d'appel de Gand.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Eric Dirix, président, le président de section Beatrijs Deconinck, les conseillers Geert Jocqué, Bart Wylleman et Koenraad Moens, et prononcé en audience publique du dix-sept octobre deux mille quatorze par le président de section Eric Dirix, en présence de l'avocat général Christian Vandewal, avec l'assistance du greffier Kristel Vanden Bossche.
Traduction établie sous le contrôle du conseiller Marie-Claire Ernotte et transcrite avec l'assistance du greffier Patricia
De Wadripont.
Le greffier, Le conseiller,
Document PDF ECLI:BE:CASS:2014:ARR.20141017.2