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ECLI:BE:CASS:2014:ARR.20141014.7 ECLI:BE:CASS:2014:ARR.20141014.7 Généré par l'IA

Court rejects appeal on confiscation of illicit gains, ruling judges may consider crime nature and public health consequences.

Numéro de cause ECLI:BE:CASS:2014:ARR.20141014.7
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation rejected the appellants' appeal challenging a lower court's decision on special confiscation of illicit gains. The appellants argued that the court failed to deduct costs incurred from the crime and improperly considered the criminal activities' impact on public health when setting the confiscation amount. The court held that judges are not required to deduct such costs and may legitimately consider the nature and consequences of the crimes when determining the degree of the penalty, provided they are properly motivated. Consequently, the appeal was dismissed as it lacked legal basis.

Regeste Legislator

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Articles 42, 3° and 43bis of the Penal Code; The judge is not required to deduct costs incurred from the commission of the offense when evaluating illicit gains and may consider the nature and consequences of the crimes when determining the degree of confiscation, provided the reasoning is properly motivated.

Mots-clés

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special confiscation illicit gains penal code judicial discretion public health consequences legal motivation criminal activities décision préjudicielle attaquable

Dispositions légales citées

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Article 42, 3° of the Penal Code
En vertu de l'article 42, 3°, du Code pénal, la confiscation spéciale s'applique aux avantages patrimoniaux tirés directement de l'infraction, aux biens et valeurs qui leur ont été substitués et aux revenus de ces avantages investis.
Article 43bis, paragraph 1 of the Penal Code
Cette confiscation constitue une peine qui est facultative conformément à l'article 43bis, alinéa 1er, du Code pénal.
Article 195, paragraph 2 of the Code of Criminal Instruction
Si la loi laisse la peine et le degré de celle-ci à la libre appréciation du juge, celui-ci est tenu, conformément à l'article 195, alinéa 2, du Code d'instruction criminelle, d'indiquer les raisons du choix qu'il fait de telle peine ou du degré de celle-ci.
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Texte complet

N° P.13.1970.N

1. G. L. E. S.,

2. J. M. T. A.,

prévenus,

demandeurs,

Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 8 novembre 2013 par la cour d'appel d'Anvers, chambre correctionnelle.

Les demandeurs invoquent un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.

Le conseiller Antoine Lievens a fait rapport.

L'avocat général Marc Timperman a conclu.

II. LA DÉCISION DE LA COUR

(...)

Sur le premier moyen :

(...)

Quant à la quatrième branche :

14. Le moyen, en cette branche, invoque la violation des articles 42, 3°, et 43bis du Code pénal, ainsi que la méconnaissance de la notion légale d'‘avantage patrimonial' : l'arrêt fixe le montant de l'avantage patrimonial à confisquer, sans déduire le rendement des frais des produits légalement obtenus ; ces frais ne constituent pas un avantage patrimonial tiré de l'infraction, mais un avantage patrimonial qui était présent dans le patrimoine des demandeurs avant la commission de l'infraction.

11. En vertu de l'article 42, 3°, du Code pénal, la confiscation spéciale s'applique aux avantages patrimoniaux tirés directement de l'infraction, aux biens et valeurs qui leur ont été substitués et aux revenus de ces avantages investis.

12. Le juge décide en fait si un avantage patrimonial sur lequel porte la confiscation spéciale a été tiré directement d'une infraction et il lui appartient de déterminer cet avantage.

La Cour vérifie toutefois si, sur la base de son appréciation souveraine, le juge n'a pas méconnu la notion légale d'avantage patrimonial.

13. Lors de l'évaluation des avantages patrimoniaux tirés de l'infraction en application de l'article 42, 3°, du Code pénal, le juge n'est pas tenu de déduire les frais causés par la réalisation de l'infraction, ni le prix d'achat des biens ayant rendu l'infraction possible, que ces biens aient été ou non obtenus légalement ou qu'ils soient en possession du prévenu.

Le moyen, en cette branche, qui est déduit d'une autre prémisse juridique, manque en droit.

Quant à la cinquième branche :

14. Le moyen, en cette branche, invoque la violation des articles 42, 3°, et 43bis du Code pénal, ainsi que la méconnaissance de la notion légale d''avantage patrimonial' : indépendamment du fait de savoir si les frais liés à la commission de l'infraction doivent ou non être déduits dans l'évaluation des avantages patrimoniaux, l'arrêt prend aussi illégalement en considération la nature des activités criminelles et leurs conséquences pour la santé publique dans l'évaluation du montant de l'avantage patrimonial à confisquer.

15. En vertu de l'article 42, 3°, du Code pénal, la confiscation spéciale s'applique aux avantages patrimoniaux tirés directement de l'infraction, aux biens et valeurs qui leur ont été substitués et aux revenus de ces avantages investis. Cette confiscation constitue une peine qui est facultative conformément à l'article 43bis, alinéa 1er, du Code pénal.

16. Si la loi laisse la peine et le degré de celle-ci à la libre appréciation du juge, celui-ci est tenu, conformément à l'article 195, alinéa 2, du Code d'instruction criminelle, d'indiquer les raisons du choix qu'il fait de telle peine ou du degré de celle-ci. En outre, le juge peut soumettre à la contradiction tous les éléments de faits excipés relatifs aux infractions déclarées établies et à la personnalité du condamné. Par conséquent, le juge tenu de motiver tant la confiscation infligée des avantages patrimoniaux que le degré de cette peine, peut tenir compte, pour cette motivation, de la nature et des conséquences des infractions déclarées établies.

Dans la mesure où il est déduit d'une autre prémisse juridique, le moyen, en cette branche, manque en droit.

17. L'arrêt décide : « Pour considérer l'ampleur de l'avantage patrimonial à confisquer, il a également été tenu compte, et dans une large mesure, de la nature des activités criminelles des [demandeurs], de l'utilisation qu'ils ont faite des 60.450,63 kg de produits chimiques, et de ses conséquences pour la santé publique ». Par ce motif, l'arrêt motive le degré de la confiscation infligée aux demandeurs, compte tenu de la nature et des conséquences des infractions déclarées établies. Ainsi, la décision est légalement justifiée.

Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.

Le contrôle d'office

18. Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette les pourvois ;

Condamne les demandeurs aux frais.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Paul Maffei, président, Luc Van hoogenbemt et Beatrijs Deconnick, présidents de section, Filip Van Volsem et Antoine Lievens, conseillers, et prononcé en audience publique du quatorze octobre deux mille quatorze par le président Paul Maffei, en présence de l'avocat général Marc Timperman, avec l'assistance du greffier délégué Véronique Kosynsky.

Traduction établie sous le contrôle du conseiller Michel Lemal et transcrite avec l'assistance du greffier Fabienne Gobert.

Le greffier, Le conseiller,

Document PDF ECLI:BE:CASS:2014:ARR.20141014.7