Belgian Court of Cassation dismisses appeals regarding inadmissible second cassation and evidence exclusion.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation rejected the appellant's appeals, ruling them inadmissible due to a second filing against the same decision and the irrelevance of evidence exclusion to public prosecution viability. The appellant argued that lack of lawyer assistance and silence rights violations rendered the trial unfair and evidence inadmissible. The court held that such procedural defects only lead to evidence exclusion, not the dismissal of the prosecution, and that a second appeal violates the principle of finality.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 438 of the Code of Criminal Instruction; The right to a fair trial and evidence exclusion do not invalidate the public prosecution, and a second cassation appeal against the same decision is inadmissible.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° P.14.0507.N
I-II
A. VAN W.,
prévenu, détenu,
demandeur en cassation,
Me Hans Rieder, avocat au barreau de Gand.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Les pourvois sont dirigés contre un arrêt rendu le 12 février 2014 par la cour d'appel de Gand, chambre correctionnelle.
Le demandeur invoque huit moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt.
Le conseiller Erwin Francis a fait rapport.
L'avocat général délégué Alain Winants a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
(...)
Sur la recevabilité du pourvoi I :
1. L'arrêt déclare l'opposition du demandeur recevable, annule l'arrêt rendu par défaut, en tant qu'il peut préjudicier ce dernier, prononce à son égard un acquittement partiel du chef de la prévention C.1 et conclut au dépassement du délai raisonnable.
Dans la mesure où il est dirigé contre ces décisions, le pourvoi est irrecevable.
Sur la recevabilité du pourvoi II :
2. En matière répressive, une partie ne peut, en principe, pas introduire une seconde fois un pourvoi en cassation contre la même décision en vertu de l'article 438 du Code d'instruction criminelle, même si le second pourvoi a été introduit avant le rejet du premier. Le 12 février 2014, le demandeur a introduit un pourvoi recevable contre l'arrêt pour lequel aucun désistement n'a pu être décrété. Son pourvoi du 28 février 2014 est un second pourvoi et est, par conséquent, irrecevable.
Sur le premier moyen :
Quant à la première branche :
3. Le moyen, en cette branche, invoque la violation des articles 6.1, 6.3.c de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 14.1 et 14.3.d du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, ainsi que la méconnaissance des principes généraux du droit à un procès équitable et relatif au respect des droits de la défense : l'arrêt décide, à tort, que le fait que le demandeur n'a pas été informé de son droit de se taire et n'avait pas bénéficié de l'assistance d'un avocat lors de ses auditions au cours de sa privation de liberté, n'entraîne pas l'irrecevabilité de l'action publique.
4. Le caractère illicite de la preuve lorsque le suspect a fait, après sa privation de liberté, des déclarations sans l'assistance d'un avocat ou en violation de son droit de se taire, n'entraîne pas l'irrecevabilité de l'action publique, mais entraîne uniquement l'exclusion éventuelle de cette preuve.
Le droit d'exercer l'action publique naît, en effet, au moment de la commission du fait qualifié infraction, quelle que soit la manière dont elle est exercée ultérieurement et indépendamment de la manière dont les preuves ont été recueillies.
Le moyen, en cette branche, qui est déduit d'une prémisse juridique erronée, manque en droit.
Quant aux deuxième, troisième et quatrième branches :
5. Le moyen, en ces branches, invoque la violation des articles 6.1, 6.3.c de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 14.1 et 14.3.d du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, ainsi que la méconnaissance des principes généraux du droit à un procès équitable et relatif au respect des droits de la défense : l'arrêt décide, à tort, que le fait que le demandeur n'a pas été informé de son droit de se taire et n'avait pas bénéficié de l'assistance d'un avocat lors de ses auditions au cours de sa privation de liberté, ne doit pas entraîner l'irrecevabilité de l'action publique ni l'exclusion de ces auditions à titre de preuve ; l'arrêt se fonde sur ces déclarations pour apprécier la culpabilité du demandeur du chef des préventions B.4 (deuxième branche), C.1 (troisième branche) et E (quatrième branche).
Le droit à l'assistance d'un avocat et le droit à un procès équitable, garantis par les articles 6.1 et 6.3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, tels qu'interprétés actuellement par la Cour européenne des Droits de l'Homme, impliquent, en principe, une interdiction pour le juge de fonder sa décision rendue sur la culpabilité d'un prévenu sur les déclarations que ce dernier a faites au cours de l'instruction sans avoir accès à un avocat et sans avoir été informé de son droit de se taire, alors qu'il se trouvait dans une position particulièrement vulnérable. Sur ce dernier point, tel est notamment le cas lorsque le prévenu était privé de liberté au moment où il a fait ses déclarations.
7. Le caractère illicite de la preuve lorsque le suspect a fait, après sa privation de liberté, des déclarations sans l'assistance d'un avocat ou en violation de son droit de se taire, n'entraîne pas l'irrecevabilité de l'action publique, mais entraîne uniquement l'exclusion éventuelle de cette preuve.
Le droit d'exercer l'action publique naît, en effet, au moment de la commission du fait qualifié infraction, quelle que soit la manière dont elle est exercée ultérieurement et indépendamment de la manière dont les preuves ont été recueillies.
Dans la mesure où il est déduit d'une prémisse juridique erronée, le moyen, en ces branches, manque en droit.
8. L'absence d'assistance d'un avocat au cours de l'audition d'un suspect ou prévenu qui se trouve dans une position particulièrement vulnérable, sans avoir la possibilité d'être assisté par un avocat, mais à un moment où la Cour européenne des Droits de l'Homme n'interprétait pas encore les articles 6.1 et 6.3.c de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en ce sens et où la législation belge ne prévoyait pas encore cette nécessité, n'a pas automatiquement pour conséquence qu'il soit porté irrémédiablement atteinte aux droits de la défense ou qu'un traitement équitable de la cause soit définitivement exclu, quand bien même n'y aurait-il pas de raisons impérieuses de ne pas accorder exceptionnellement cette assistance. Il appartient au juge de vérifier quel est l'impact de l'absence de cette assistance sur l'exercice des droits de défense du suspect et sur son droit à un procès équitable au cours du déroulement ultérieur de la procédure.
Dans la mesure où il est déduit d'une prémisse juridique erronée, le moyen, en ces branches, manque à nouveau en droit.
9. Adoptant les motifs du jugement dont appel et par ses propres motifs, l'arrêt décide notamment que :
- il appartient au juge du fond, à la lumière de l'ensemble du procès, de vérifier si la valeur probante de tous les éléments qui lui ont été soumis est entachée par le seul fait que certaines déclarations ont été faites au cours de l'instruction sans l'assistance d'un avocat et, le cas échéant, de décider d'écarter ces moyens de preuve ;
- le fait qu'au moment de l'instruction, la législation belge ne prévoyait pas l'assistance d'un avocat au cours de l'audition par la police ou par le juge d'instruction, doit être apprécié à la lumière de l'ensemble des garanties légales que cette même législation offre en garantie de ses droits de défense et de son droit à un procès équitable ;
- après sa privation de liberté, le demandeur a immédiatement pu rencontrer librement son avocat ;
- il a également bénéficié de tous les droits énoncés par le juge du fond qui pallient de manière effective et adéquate le défaut d'assistance d'un avocat au cours de ses auditions en position particulièrement vulnérable ;
- au cours de ses premières auditions, le demandeur n'a pas fait de déclarations auto-incriminantes ;
- il n'y a pas le moindre indice que des abus ou des pressions ont été exercés au cours des auditions ;
- dans la mesure où certaines déclarations ultérieures du demandeur pouvant à peine être qualifiées d'auto-incriminantes, aient déjà pu être utilisées à titre de preuve par l'arrêt, elles ne sauraient constituer avec certitude une preuve décisive ;
- tant en première instance qu'en degré d'appel, il a eu largement la chance d'être assisté par son avocat au cours de l'instruction à l'audience afin d'exposer sa défense aux côtés de son avocat et a pu développer, compléter ou rétracter ses précédentes déclarations.
10. Par ces motifs, l'arrêt pouvait décider que, selon les éléments concrets de la cause, le fait qu'il n'ait pas été satisfait au devoir d'information et le défaut d'assistance d'un avocat lors des auditions du demandeur au cours de sa privation de liberté n'ont pas irrémédiablement porté préjudice à son droit à un procès équitable et à ses droits de défense, de sorte que sa déclaration de culpabilité peut également être fondée sur ces déclarations mais pas de façon déterminante.
Dans cette mesure, le moyen, en ces branches, ne peut être accueilli.
Quant à la cinquième branche :
11. Le moyen, en cette branche, invoque la violation des articles 6.1, 6.3.c de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 14.1 et 14.3.d du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, ainsi que la méconnaissance des principes généraux du droit à un procès équitable et relatif au respect des droits de la défense : l'arrêt décide, à tort, que la communication obligatoire au début de toute audition à la personne interrogée que « ses déclarations peuvent être utilisées comme preuve en justice », comme le prévoit l'article 47bis (ancien) du Code d'instruction criminelle, suffit à satisfaire le devoir d'information ; l'arrêt déclare, à tort, l'action publique irrecevable, à tout le moins n'écarte-t-il pas les déclarations faites par le demandeur au cours de sa privation de liberté des éléments de preuve et il fonde l'appréciation de sa culpabilité sur ces déclarations.
12. Le caractère illicite de la preuve lorsque le suspect, privé de liberté, a fait des déclarations en violation du devoir d'information, entraîne uniquement l'exclusion éventuelle de cette preuve.
Dans la mesure où il est déduit de la prémisse que ce caractère illicite entraîne l'irrecevabilité de l'action publique, le moyen, en cette branche, manque en droit.
13. Pour le surplus, le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli par les motifs énoncés en réponse au moyen, en ses deuxième, troisième et quatrième branches.
Quant aux sixième et septième branches :
14. Le moyen, en ces branches, invoque la violation des articles 6.1, 6.3.c de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 14.1 et 14.3.d du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, ainsi que la méconnaissance des principes généraux du droit à un procès équitable et relatif au respect des droits de la défense : l'arrêt déclare l'action publique recevable et fonde la déclaration de culpabilité du demandeur, à tout le moins partiellement, sur des déclarations d'un co-prévenu, faites sans l'assistance d'un conseil et au mépris du devoir d'information ; l'arrêt décide que le fait que ce co-prévenu formule des remarques sur l'assistance juridique dont il bénéficiait en Australie et qu'il atténue ou nie certaines déclarations, ne peut être assimilé à l'allégation d'une violation de son droit à l'assistance d'un conseil ; la Cour européenne des Droits de l'Homme reconnaît toutefois l'opposabilité de l'exception ‘Salduz' sans requérir que celui dont le droit à l'assistance a été violé fasse valoir cette violation (sixième branche) ; l'arrêt décide, à tort, que les déclarations de ce co-prévenu ne doivent pas être écartées des éléments de preuve, alors qu'il invoque la violation de ses droits de défense et de son droit à un procès équitable, eu égard à la manière dont ses auditions se sont déroulées (septième branche).
15. Le caractère illicite de la preuve lorsqu'un co-prévenu, privé de liberté, a fait des déclarations en violation de son droit à l'assistance d'un conseil et du devoir d'information, entraîne uniquement l'exclusion éventuelle de cette preuve.
Dans la mesure où il est déduit de la prémisse que ce caractère illicite entraîne l'irrecevabilité de l'action publique, le moyen, en ces branches, manque en droit.
16. Le droit à l'assistance d'un avocat est lié au devoir d'information, au droit de se taire et au fait que personne ne peut être obligé de s'auto-incriminer. Ces droits valent in personam. Un prévenu ne peut, en principe, faire valoir la violation de ces droits relativement à des déclarations incriminantes faites à son encontre par un autre prévenu, qui n'est qu'un témoin vis-à-vis de lui, à moins que cet autre prévenu bénéficie lui-même de ces droits, en invoque la violation et, par ce motif, rétracte les déclarations incriminantes qui ont été faites.
Dans la mesure où il est déduit d'une autre prémisse juridique, le moyen, en ces branches, manque à nouveau en droit.
17. Le juge apprécie souverainement en fait si et dans quelle mesure un tiers ayant fait des déclarations incriminantes à l'encontre du prévenu, rétracte ces déclarations sur la base de son propre droit à l'assistance d'un avocat.
18. L'arrêt (...) décide : « Le fait que [le co-prévenu], défaillant en première instance et non partie à la cause en degré d'appel, formule dans des lettres adressées au [demandeur] et à son précédent et actuel conseil (manifestement à la demande du [demandeur]) des remarques concernant l'assistance juridique dont il bénéficie en Australie et atténue ou nie certaines déclarations faites, ne peut être assimilé à l'allégation d'une violation de son droit à l'assistance d'un conseil en la présente cause ».
19. Par ces motifs, par lesquels il indique que les remarques du co-prévenu du demandeur sur ses auditions et déclarations faites en Australie ne sont pas crédibles et tendent uniquement à servir la défense du demandeur, l'arrêt justifie légalement la décision selon laquelle ce co-prévenu n'a pas rétracté ses déclarations sur la base de son propre droit à l'assistance d'un avocat ou sur la base de l'inobservation du devoir d'information.
Dans cette mesure, le moyen, en ces branches, ne peut être accueilli.
20. Dans la mesure où il critique cette appréciation souveraine des juges d'appel, le moyen, en ces branches, est irrecevable.
Quant à la huitième branche :
21. Le moyen, en cette branche, invoque la violation de l'article 149 de la Constitution : l'arrêt décide, à tort, que le demandeur n'a pas fait de déclarations auto-incriminantes lors de ses premières auditions, alors que sa déclaration auto-incriminante du 4 novembre 2003 concernait sa deuxième déclaration de l'instruction et que celle-ci a été faite lors des premières vingt-quatre heures de sa privation de liberté ; l'arrêt se fonde sur cette déclaration pour déclarer le demandeur coupable du chef de la prévention C.1 ; l'arrêt est motivé de façon contradictoire en ce que, d'une part, il constate que le demandeur n'a pas fait de déclarations auto-incriminantes pour ne pas devoir les écarter des débats et, d'autre part, il déclare la prévention C.1 établie sur la base de la déclaration auto-incriminante que le demandeur a faite devant le juge d'instruction au cours de la privation de liberté.
22. L'arrêt ne statue pas uniquement ainsi que l'invoque le moyen, en cette branche. Il décide également que « dans la mesure où certaines déclarations ultérieures du [demandeur] pouvant à peine être qualifiées d'auto-incriminantes, ont déjà pu être utilisées par la [cour d'appel], (...) elles ne sauraient certainement pas (constituer) une preuve décisive ».
Dans la mesure où il invoque une contradiction dans la motivation, le moyen, en cette branche, manque en fait.
23. Pour le surplus, le moyen, en cette branche, impose un examen des faits pour lequel la Cour est sans compétence.
Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, est irrecevable.
Sur le deuxième moyen :
Quant à la première branche :
24. Le moyen, en cette branche, invoque la violation des articles 6.1, 6.3.d de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 14.1 et 14.3.e du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, ainsi que la méconnaissance des principes généraux du droit à un procès équitable et relatif au respect des droits de la défense, du droit au contradictoire et de la charge de la preuve en matière répressive : l'arrêt déclare, à tort, l'action publique recevable, alors que le demandeur n'a eu la possibilité ni au cours de l'instruction ni au cours de la procédure d'entendre ou de faire entendre les co-prévenus sur les déclarations desquels l'arrêt se fonde de manière décisive pour apprécier sa culpabilité, et n'a pas eu la possibilité d'en contester la crédibilité.
25. Dans la mesure où il est dirigé contre l'instruction judiciaire et l'intervention du procureur fédéral, le moyen, en cette branche, n'est pas fondé contre l'arrêt et est irrecevable.
26. L'arrêt (...) décide que les déclarations des tiers concernés ne sont pas déterminantes, mais ne constituent qu'un des éléments à charge du demandeur.
Dans la mesure où il invoque que ces déclarations sont déterminantes pour la déclaration de culpabilité, le moyen, en cette branche, manque en fait.
27. Il n'existe aucun principe général du droit au contradictoire à distinguer du principe général du droit relatif au respect des droits de la défense.
Dans la mesure où il invoque la violation du principe général du droit au contradictoire, le moyen, en cette branche, manque en droit.
28. La possibilité d'un prévenu d'entendre ou faire entendre des tiers ayant fait des déclarations incriminantes à son encontre et de contester leur crédibilité relève de son droit de contester la preuve invoquée à sa charge.
La circonstance qu'un prévenu n'ait pas la possibilité d'entendre ou de faire entendre un tiers ayant fait des déclarations incriminantes à son encontre n'entraîne pas l'irrecevabilité de l'action publique. En effet, le droit d'exercer l'action publique naît au moment de la commission du fait qualifié infraction, quelle que soit la manière dont elle est exercée ultérieurement. Le fait qu'un prévenu ne puisse entendre ou faire entendre un tiers ayant fait des déclarations incriminantes à son encontre n'empêche pas le juge d'apprécier souverainement la crédibilité de ces déclarations et s'il doit y accorder ou non valeur probante.
Dans la mesure où il est déduit d'une autre prémisse juridique, le moyen, en cette branche, manque également en droit.
29. Pour le surplus, le moyen, en cette branche, est déduit de la prémisse vainement invoquée selon laquelle le défaut de contradiction de la preuve présentée entraîne l'irrecevabilité de l'action publique.
Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, est irrecevable.
Quant aux deuxième et troisième branches :
30. Le moyen, en ces branches, invoque la violation des articles 6.1, 6.3.d de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 14.1 et 14.3.e du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, ainsi que la méconnaissance des principes généraux du droit à un procès équitable et relatif au respect des droits de la défense : l'arrêt fonde (troisième branche) de manière déterminante (deuxième branche) l'appréciation de la culpabilité du demandeur sur des déclarations incriminantes faites par des co-prévenus, alors que le demandeur n'a pu entendre ni faire entendre ces co-prévenus ni au cours de l'instruction, ni au cours de la procédure et qu'il n'a pas eu la possibilité de contester leur crédibilité ; l'autorité et le parquet fédéral n'ont fait aucun effort pour essayer de rendre possible l'exercice du droit du demandeur à être interrogé ; l'arrêt décide que ces co-prévenus ne devaient pas être présentés ; cela se vérifie d'autant plus, eu égard à l'autorisation de reporter l'intervention du juge d'instruction, au refus du juge d'instruction d'accéder à la demande du conseil du demandeur de pouvoir participer aux interrogatoires en Australie, à la présence du procureur fédéral à la commission rogatoire internationale en Australie, au fait qu'un des co-prévenus n'a été assisté par un conseil que lors de sa première audition mais non lors des deux suivantes et à la requête du demandeur visant la confrontation avec ces co-prévenus.
31. Dans la mesure où il impose un examen des faits pour lequel la Cour est sans compétence, le moyen, en ces branches, est irrecevable.
32. L'arrêt (...) décide que les déclarations des co-prévenus concernés ne sont pas déterminantes, mais constituent uniquement l'un des éléments à charge du demandeur.
Dans cette mesure, le moyen, en sa deuxième branche, qui se fonde sur une lecture erronée de l'arrêt, manque en fait.
33. Les articles 6.3.d de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 14.3.e du Pacte international relatif aux droits civils et politiques garantissent particulièrement au prévenu le droit d'interroger ou de faire interroger des témoins à charge et à obtenir la convocation et l'interrogatoire de témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge. Ce droit n'est toutefois pas absolu. Le juge apprécie souverainement la nécessité, l'opportunité et le caractère approprié de mesures d'instructions telles que l'audition de témoin ou la confrontation à l'audience.
34. Adoptant les motifs du jugement dont appel et par ces propres motifs, l'arrêt décide que :
- la présence du juge d'instruction à la commission rogatoire internationale (ci-après : C.R.I.) constituait une garantie suffisante du respect des droits de défense du demandeur et l'absence de la défense du demandeur lors de la C.R.I. en Australie n'implique en aucun cas la violation de ses droits de défense ;
- le droit d'entendre un témoin n'est pas un droit absolu et la décision de ne pas entendre un témoin ne suffit pas à conclure à la violation des droits de la défense ;
- l'audition des co-prévenus à l'audience, compte tenu également de leurs déclarations circonstanciées, n'est pas nécessaire pour établir la vérité, alors que les éléments d'instructions présents dans la farde permettent à suffisance au juge d'instruction d'apprécier la fiabilité et la crédibilité des déclarations des co-prévenus ;
- les droits de défense du demandeur sont suffisamment garantis par le fait qu'il a été confronté aux déclarations incriminantes faites à son encontre par les co-prévenus et qu'il a pu pleinement les contredire ;
- les déclarations de ces co-prévenus ne sont pas déterminantes, mais constituent uniquement l'un des éléments à charge du demandeur.
35. Par ces motifs, l'arrêt décide que la demande formulée par le demandeur visant à inviter le parquet fédéral à convoquer les co-prévenus afin de pouvoir les entendre tous deux à l'audience, n'est pas fondée et son rejet ne viole en aucune façon les droits de défense du demandeur. Ainsi, il justifie légalement la décision.
36. L'arrêt qui se prononcé tel qu'exposé précédemment, peut prendre en considération les déclarations des co-prévenus pour apprécier la culpabilité du demandeur, sans violer ni les dispositions ni les principes généraux du droit invoqués. Ainsi, la décision est également légalement justifiée.
Dans cette mesure, le moyen, en ces branches, ne peut être accueilli.
Quant à la quatrième branche :
37. Le moyen, en cette branche, invoque la violation de l'article 149 de la Constitution : en décidant, d'une part, que les co-prévenus ne sont que témoins, sans qu'il y ait application de l'exception Salduz, d'autre part, que les personnes concernées ne sont pas des témoins mais des co-prévenus, le droit à l'interrogatoire n'étant ainsi pas ou pas totalement valable, l'arrêt rejette sur la base d'une motivation contradictoire l'exception Salduz invoquée par le demandeur et la violation de son droit à être interrogé.
38. L'arrêt ne décide pas uniquement que les co-prévenus ne sont que témoins à l'égard du demandeur. Il décide également que les co-prévenus n'ont pas rétracté leurs déclarations sur la base de leur propre droit à l'assistance d'un avocat ou de l'inobservation du devoir d'information, de sorte que leurs déclarations ne doivent pas être écartées des éléments de preuve.
Le moyen, en cette branche, qui se fonde sur une lecture incomplète de l'arrêt, manque en fait.
Sur le troisième moyen :
Quant à la première branche :
39. Le moyen, en cette branche, invoque la violation des articles 90ter et 90quater, § 1er, alinéa 2, 4°, du Code d'instruction criminelle : l'arrêt qui constate que les ordonnances du juge d'instruction autorisant les mesures d'écoute (ci-après : ordonnances d'écoute) indiquent un délai qui dépasse la période d'un mois à compter de ces ordonnances, décide, à tort, que ce dépassement n'entraîne pas la nullité de l'ensemble des ordonnances d'écoute, mais uniquement d'une partie des enregistrements effectués après l'expiration du délai légal maximum d'un mois ; l'arrêt n'écarte, à tort, que ces conversations téléphoniques des débats.
40. En vertu de l'article 90quater, § 1er, alinéa 2, 4°, du Code d'instruction criminelle, l'ordonnance d'écoute doit, à peine de nullité, indiquer la période pendant laquelle la surveillance peut être pratiquée et qui ne peut excéder un mois à compter de l'ordonnance.
41. Lorsqu'une ordonnance d'écoute fixe un terme qui dépasse la période précitée d'un mois, alors la nullité y subséquente ne concerne que les mesures d'écoute qui ont été mises en œuvre après l'expiration de ce mois. Cette circonstance n'entraîne toutefois pas la nullité de l'ordonnance d'écoute dans son ensemble ni des mesures d'écoute régulièrement exécutées au cours de ce mois.
Dans la mesure où il est déduit d'une autre prémisse juridique, le moyen, en cette branche, manque en droit.
42. L'arrêt qui écarte des débats uniquement les conversations téléphoniques enregistrées après l'expiration du délai d'un mois à compter des ordonnances d'écoute, justifie légalement la décision.
Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.
Quant à la deuxième branche :
43. Le moyen, en cette branche, invoque la violation de l'article 90ter du Code d'instruction criminelle, lu en combinaison avec l'article 90quater, § 1er, alinéa 2, 4°, de ce même code, et de l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : l'arrêt qui statue tel qu'il est exposé en réponse au moyen, en sa première branche, se fonde subséquemment sur les autres résultats des écoutes téléphoniques dans son appréciation de la culpabilité.
44. Dans la mesure où il est déduit de l'illégalité vainement invoquée par le moyen, en sa première branche, le moyen, en cette branche, est irrecevable.
45. Pour le surplus, aucune disposition conventionnelle ni légale n'interdit au juge de fonder l'appréciation de la culpabilité sur des résultats de mesures d'écoute qui ont été valablement mises en œuvre au cours de la période d'un mois fixée à l'article 90quater, § 1er, alinéa 2, 4°, du Code d'instruction criminelle.
Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, manque en droit.
Quant à la troisième branche :
46. Le moyen, en cette branche, invoque la violation de l'article 90ter du Code d'instruction criminelle, lu en combinaison avec l'article 90quater, § 1er, alinéa 2, 4°, de ce même code, et de l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : l'arrêt omet, à tort, de déclarer nulles certaines ordonnances d'écoute dont non seulement le délai d'un mois à compter de l'ordonnance est dépassé, mais par lesquelles le juge d'instruction délivre une autorisation pour une période supérieure à un mois ; l'arrêt n'écarte, à tort, des débats que les conversations enregistrées après l'expiration du délai maximum d'un mois à compter de l'ordonnance d'écoute.
47. Il ressort de la réponse apportée au moyen, en sa première branche, que, lorsqu'une ordonnance d'enregistrement fixe un terme qui dépasse la période d'un mois à compter de l'ordonnance, la nullité y subséquente ne concerne que les mesures d'écoute qui ont été mises en œuvre après l'expiration de ce mois mais n'entraîne pas la nullité de l'ordonnance d'écoute dans son ensemble ni des mesures d'écoute régulièrement exécutées au cours de ce mois. Cette règle est également valable lorsque la période d'un mois est dépassée parce que le juge d'instruction délivre une autorisation pour une période supérieure à un mois.
Dans la mesure où il est déduit d'une autre prémisse juridique, le moyen, en cette branche, manque en droit.
48. L'arrêt qui n'écarte des débats que les conversations enregistrées après l'expiration du délai d'un mois à compter des ordonnances d'écoute, justifie légalement la décision.
Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.
Quant à la quatrième branche :
49. Le moyen, en cette branche, invoque la violation de l'article 90ter du Code d'instruction criminelle, lu en combinaison avec l'article 90quater, § 1er, et 90quinquies de ce même code, et de l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : après avoir constaté que certaines ordonnances d'écoute indiquent un délai qui dépasse la période d'un mois à compter de ces ordonnances, l'arrêt décide, à tort, que les ordonnances prolongeant ces ordonnances d'écoute, à savoir les prolongations des 31 juillet 2003 et 28 octobre 2003 pour le numéro de téléphone 0475/644668 et la prolongation du 18 août 2003 pour le numéro de téléphone 051/504768, qui sont à chaque fois postérieures au mois visé, n'impliquent pas le nouveau point de départ des mesures de surveillance, mais en constituent toujours des prolongations ; lorsqu'en réduisant le délai à un mois, les prolongations d'une ordonnance d'écoute ne se suivent plus, et qu'il n'y a donc des périodes non couvertes entre les ordonnances, alors ces prolongations non successives aux ordonnances précédentes doivent être écartées en tant que preuve nulle.
50. En vertu de l'article 90quinquies, alinéas 1er et 2, du Code d'instruction criminelle, le juge d'instruction peut prolonger son ordonnance d'écoute s'il est satisfait aux conditions qui y sont prévues. En vertu de l'alinéa 3 dudit article, le juge d'instruction peut ordonner une nouvelle mesure s'il est satisfait aux conditions qui y sont prévues.
51. L'arrêt (...) décide que les ordonnances prolongées énoncées dans le moyen, en cette branche, satisfont également aux devoir de motivation imposé à l'article 90quinquies, alinéa 3, du Code d'instruction criminelle. Ce motif fonde la décision selon laquelle ces ordonnances sont régulières.
Le moyen qui, en cette branche, ne critique pas ce motif distinct, ne saurait entraîner une cassation et est, par conséquent, irrecevable.
Sur le quatrième moyen :
Quant à la première branche :
52. Le moyen, en cette branche, invoque la violation des articles 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 90ter et 90quater, § 1er, 1° et 2°, du Code d'instruction criminelle : l'arrêt décide, à tort, que les ordonnances d'écoute du 7 février 2003 pour les numéros de téléphone 0478/636283 et 051 (lire : 053)/ 631098 satisfont à la condition de motivation particulière de l'article 90quater, § 1er, alinéa 2, 1° et 2°, du Code d'instruction criminelle ; ces ordonnances ne concrétisent pas les indices sérieux qu'elles mentionnent ; elles mentionnent également que le dossier révèle des indices sérieux que la personne faisant l'objet d'une demande d'instruction judiciaire fait partie d'une organisation criminelle, sans toutefois indiquer clairement quelles pièces du dossier révèlent ces indices et si elles reproduisent intégralement ou partiellement le contenu de ces pièces du dossier ; elles n'indiquent pas davantage pourquoi la mesure est concrètement indispensable.
53. L'article 90ter, § 1er, du Code d'instruction criminelle dispose : « Lorsque les nécessités de l'instruction l'exigent, le juge d'instruction peut, à titre exceptionnel, écouter, prendre connaissance et enregistrer, pendant leur transmission, des communications ou des télécommunications privées, s'il existe des indices sérieux que le fait dont il est saisi constitue une infraction visée par l'une des dispositions énumérées au § 2, et si les autres moyens d'investigation ne suffisent pas à la manifestation de la vérité. »
En vertu de l'article 90quater, § 1er, alinéa 2, 1° et 2°, dudit code, l'ordonnance d'écoute motivée indique, à peine de nullité :
1° les indices ainsi que les faits concrets et propres à la cause qui justifient la mesure conformément à l'article 90ter ;
2° les motifs pour lesquels la mesure est indispensable à la manifestation de la vérité.
54. Les articles 90ter, § 1er, et 90quater, § 1er, alinéa 2, 1°, du Code d'instruction criminelle ne requièrent pas que le juge d'instruction motive l'existence des indices visés auxdits articles, à la lumière d'une référence concrète aux pièces du dossier répressif ou de la reproduction du contenu de telles pièces.
Dans la mesure où il est déduit d'une autre prémisse juridique, le moyen, en cette branche, manque en droit.
55. Pour satisfaire à la condition particulière de motivation des articles 90ter, § 1er, et 90quater, § 1er, alinéa 2, 2°, du Code d'instruction criminelle, l'ordonnance d'écoute doit indiquer pourquoi la mesure est concrètement indispensable. L'observation de l'obligation de motivation n'est toutefois pas soumise à une certaine formule légalement prescrite ou expresse. Elle peut ressortir de la combinaison des termes de l'ordonnance.
56. Adoptant les motifs du jugement dont appel (...), l'arrêt décide :
« Étant donné que les ordonnances initiales du 7 février 2003 mentionnent que R.A. serait à la tête d'un trafic de drogues international, qu'il s'agit d'un trafic aux ramifications internationales dans lequel les personnes concernées communiquaient par téléphone et que le numéro de téléphone sur écoute est utilisé par la personne sur écoute, ces ordonnances satisfont bien aux conditions de l'article 90quater, § 1er, 1° et 2°, du Code d'instruction criminelle.
(...)
Il est, en outre, satisfait à la motivation de la condition de subsidiarité : il ressort de la combinaison des termes susmentionnés, de l'ajout qu'il s'agit d'une organisation criminelle consacrée au trafic international de stupéfiants et de la mention que ‘le moyen de communication visé ci-après est régulièrement utilisé par la personne concernée sur laquelle pèsent les soupçons', ‘les informations déjà obtenues laissant apparaître la présomption sérieuse que la personne concernée participe aux conversations téléphoniques entretenues par le biais des contacts téléphoniques énoncés ci-après', que la mesure d'écoute était concrètement indispensable à la manifestation de la vérité et que les autres mesures d'instruction étaient insuffisantes ».
Par ces motifs, l'arrêt décide légalement que les ordonnances d'écoute énoncées dans le moyen, en cette branche, satisfont au devoir de motivation imposé par l'article 90quater, § 1er, du Code d'instruction criminelle.
Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.
57. Pour le surplus, le moyen, en cette branche, impose un examen des faits pour lequel la Cour est sans compétence.
Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, est irrecevable.
Quant à la seconde branche :
58. Le moyen, en cette branche, invoque la violation des articles 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 90ter et 90quater, § 1er, 1° et 2°, du Code d'instruction criminelle : l'arrêt décide, à tort, que l'ordonnance d'écoute du 31 juillet 2013 pour le numéro de téléphone 0475/644668 satisfait à la condition de motivation particulière de l'article 90quater, § 1er, alinéa 2, 1° et 2°, du Code d'instruction criminelle ; cette ordonnance ne concrétise pas les indices sérieux qu'elle mentionne ; elle mentionne également que le dossier révèle des indices sérieux que la personne faisant l'objet d'une demande d'instruction judiciaire fait partie d'une organisation criminelle, sans toutefois indiquer clairement quelles pièces du dossier révèlent ces indices sérieux et si elle reproduit intégralement ou partiellement le contenu de ces pièces du dossier ; la référence au « procès-verbal du 30 juillet 2003 GDA Furnes » n'y change rien, parce qu'il n'est pas précisé concrètement sur quel procès-verbal de cette date le juge d'instruction se fonde ni si l'ordonnance reproduit intégralement ou partiellement le contenu dudit procès-verbal ; l'ordonnance ne mentionne pas davantage en quoi la mesure est concrètement indispensable.
59. Adoptant les motifs du jugement dont appel, l'arrêt décide :
« Tant l'ordonnance initiale que les ordonnances de prolongation satisfont aux conditions de l'article 90quater, § 1er, 1° et 2°, du Code d'instruction criminelle. Ainsi par exemple, l'ordonnance du 28 avril 2003 indique qu'il ressort des conversations déjà enregistrées que R.A. s'accordait avec B.M sur la matérialisation des transports de drogues. De même, l'ordonnance indique qu'il peut être présumé de ces éléments que B.M. joue un rôle très important dans ce trafic de drogues.
Contrairement à l'allégation du [demandeur], ces mentions sont suffisamment concrètes. (...)
Le fait que d'autres moyens d'investigation étaient insuffisants semble évident : c'est précisément par des contacts téléphoniques que B. et consorts organisaient leur trafic de drogues, ce que révèle implicitement mais avec certitude (notamment) l'ordonnance du 28 avril 2003.
Par ailleurs, chacune des ordonnances de prolongation critiquées mentionne les circonstances précises qui justifient la prolongation.
Même la référence aux éléments du dossier répressif et aux procès-verbaux concrets, tel qu'il est précédemment invoqué, peut suffire à titre de circonstance précise justifiant une ordonnance de prolongation. Ainsi, par exemple, l'ordonnance de prolongation du 31 juillet 2003 fait référence au procès-verbal de GDA Furnes du 30 juillet 2003. Contrairement à l'allégation du [demandeur], il ne peut y avoir de doute sur le procès-verbal dont il est question, à savoir le procès-verbal 101484/03 joint à l'ordonnance de prolongation. »
L'arrêt décide par ailleurs : « En toute exhaustivité, la [cour d'appel] insiste sur le fait que le respect du devoir de motivation, prescrit à l'article 90quater, § 1er, 2°, du Code d'instruction criminelle (principe de subsidiarité) ressort également de la combinaison des termes de l'ordonnance. Le juge du fond souligne, à bon droit, que la combinaison des termes de l'ordonnance du 28 avril 2003 révèle, à suffisance, que les autres moyens d'investigation étaient insuffisants. »
Par ces motifs, l'arrêt décide légalement que les ordonnances d'écoute énoncées dans le moyen, en cette branche, satisfont au devoir de motivation imposé par l'article 90quater, § 1er, du Code d'instruction criminelle.
Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.
60. Pour le surplus, le moyen, en cette branche, impose un examen des faits pour lequel la Cour est sans compétence.
Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, est irrecevable.
Sur le cinquième moyen :
Quant à la première branche :
61. Le moyen, en cette branche, invoque la violation des articles 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 90ter, 90quater, § 1er, et 90quinquies du Code d'instruction criminelle : l'arrêt décide, à tort, que la mention des circonstances précises qui justifient la prolongation de la mesure d'écoute est prescrite à peine de nullité.
62. La prolongation d'une mesure d'enregistrement en vertu de l'article 90quinquies, alinéa 2, du Code d'instruction criminelle, doit satisfaire à un double devoir de motivation. Tout d'abord, les éléments prescrits à peine de nullité en vertu de l'article 90quater, § 1er, du Code d'instruction criminelle, doivent être indiqués. Ensuite, l'ordonnance de prolongation doit mentionner les circonstances précises qui justifient la prolongation de la mesure. Cette dernière formalité n'est pas prescrite à peine de nullité.
Le moyen, en cette branche, qui est déduit d'une prémisse juridique erronée, manque en droit.
Quant à la seconde branche :
63. Le moyen, en cette branche, invoque la violation des articles 6, 7, 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 10, 11, 12, alinéa 2, 22 de la Constitution, 26 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, 90ter, 90quater, § 1er, et 90quinquies du Code d'instruction criminelle : l'arrêt rejette la critique du demandeur selon laquelle la mention dans l'ordonnance de prolongation d'une écoute téléphonique des circonstances précises justifiant la prolongation de cette mesure, est prescrite à peine de nullité, ainsi que la critique selon laquelle une autre prémisse juridique viole les articles 6, 7 et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les articles 10, 11, 12, alinéa 2, et 22 de la Constitution ; l'arrêt rejette également la demande du demandeur que soient posées des questions préjudicielles ; rien ne permet de justifier le fait que l'absence dans l'ordonnance d'écoute des indices ainsi que des faits concrets et propres à la cause qui justifient la mesure conformément à l'article 90ter du Code d'instruction criminelle, soit sanctionnée par la nullité, alors que le fait que l'ordonnance de prolongation de cette ordonnance d'écoute n'indique pas les circonstances précises qui justifient la prolongation de la mesure, n'entraîne pas la nullité de cette prolongation ; tant l'article 90quater, § 1er, alinéa 2, 1°, du Code d'instruction criminelle que l'article 90quinquies, alinéa 2, dudit code garantissent en effet à la même personne le droit à la vie privée et le droit de ne pas le voir violé sur une base arbitraire ; au contraire, la loi considère la prolongation d'une ordonnance d'écoute comme une atteinte encore plus aiguë aux droits fondamentaux que l'ordonnance initiale, un devoir de motivation accru devant, de ce fait, être imposé au juge d'instruction ; le fait que l'article 90quinquies, alinéa 2, du Code d'instruction criminelle induit une jurisprudence contraire, témoigne du caractère absolument vague de la disposition légale qui ne peut souffrir un contrôle de légalité.
Le moyen, en cette branche, demande que soient posées à la Cour constitutionnelle les questions préjudicielles suivantes :
1) « L'article 90quinquies, alinéa 2, du Code d'instruction criminelle viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution, lus en combinaison avec les articles 6 et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et avec l'article 22 de la Constitution, en ce que, si l'ordonnance de prolongation d'une écoute téléphonique n'indique pas les circonstances précises justifiant la prolongation de la mesure, cela n'entraîne pas nécessairement la nullité de l'ordonnance de prolongation de l'écoute téléphonique, alors que, sur la base de l'article 90quater, § 1er, 1°, le fait de ne pas indiquer les indices ainsi que les faits concrets et propres à la cause qui justifient la mesure conformément à l'article 90ter, dans une ordonnance d'écoute téléphonique entraîne nécessairement la nullité ? »
2) « L'article 90quinquies, alinéa 2, du Code d'instruction criminelle viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution, lus en combinaison avec les articles 6 et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et avec l'article 22 de la Constitution, en ce que, si l'ordonnance de prolongation d'une écoute téléphonique n'indique pas les circonstances précises justifiant la prolongation de la mesure, cela n'entraîne pas nécessairement la nullité de l'ordonnance de prolongation de l'écoute téléphonique, alors que, sur la base de l'article 90quater, § 1er, 2°, 3°, 4° et 5°, le fait de ne pas indiquer respectivement les motifs pour lesquels la mesure est indispensable à la manifestation de la vérité, la personne, le moyen de communication ou de télécommunication ou le lieu soumis à la surveillance, la période pendant laquelle la surveillance peut être pratiquée et qui ne peut excéder un mois à compter de la décision ordonnant la mesure, les nom et qualité de l'officier de police judiciaire commis pour l'exécution de la mesure, dans une ordonnance d'écoute téléphonique entraîne nécessairement la nullité ? »
3) « L'article 90quinquies, alinéa 2, du Code d'instruction criminelle viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution, lus en combinaison avec les articles 6 et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et avec l'article 22 de la Constitution, en ce que, si l'ordonnance de prolongation d'une écoute téléphonique n'indique pas les circonstances précises justifiant la prolongation de la mesure, cela n'entraîne pas nécessairement la nullité de l'ordonnance de prolongation de l'écoute téléphonique, alors que, sur la base de l'article 90quater, § 1er, 1°, le fait de ne pas indiquer les indices ainsi que les faits concrets et propres à la cause qui justifient la mesure conformément à l'article 90ter, dans l'ordonnance de prolongation de l'écoute téléphonique entraîne nécessairement la nullité ? »
4) « L'article 90quinquies, alinéa 2, du Code d'instruction criminelle viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution, lus en combinaison avec les articles 6 et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et avec l'article 22 de la Constitution, en ce que, si l'ordonnance de prolongation d'une écoute téléphonique n'indique pas les circonstances précises justifiant la prolongation de la mesure, cela n'entraîne pas nécessairement la nullité de l'ordonnance de prolongation de l'écoute téléphonique, alors que, sur la base de l'article 90quater, § 1er, 2°, 3°, 4° et 5°, le fait de ne pas indiquer respectivement les motifs pour lesquels la mesure est indispensable à la manifestation de la vérité, la personne, le moyen de communication ou de télécommunication ou le lieu soumis à la surveillance, la période pendant laquelle la surveillance peut être pratiquée et qui ne peut excéder un mois à compter de la décision ordonnant la mesure, les nom et qualité de l'officier de police judiciaire commis pour l'exécution de la mesure, dans une ordonnance de prolongation d'écoute téléphonique, entraîne nécessairement la nullité ? »
5) « L'article 90quinquies, alinéa 2, du Code d'instruction criminelle, viole-t-il l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 22 de la Constitution, en ce que, si une ordonnance de prolongation d'une écoute téléphonique n'indique pas les circonstances précises justifiant la prolongation de la mesure, cela n'entraîne pas nécessairement la nullité de l'ordonnance de prolongation de l'écoute téléphonique ? »
6) « L'article 90quinquies, alinéa 2, du Code d'instruction criminelle, viole-t-il le principe de la sécurité juridique et le principe de légalité, et partant les articles 6, 7 et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les articles 12, alinéa 2, et 22 de la Constitution, lus ou non en combinaison avec les articles 10 et 11 de la Constitution, en ce que le champ d'application et le contenu normatif de la disposition en question ne sont pas suffisamment précis pour en prévoir les conséquences avec une prévisibilité raisonnable, à savoir en ce qu'il ne peut être prévu avec une prévisibilité raisonnable quelle sanction punit le fait de ne pas indiquer dans l'ordonnance de prolongation d'une écoute téléphonique les circonstances précises qui justifient la prolongation de la mesure ? »
64. Ni l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui garantit le droit à un procès équitable, ni les articles 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 22 de la Constitution, qui garantissent le droit au respect de la vie privée, n'impliquent une obligation pour le législateur de prescrire à peine de nullité la motivation des ordonnances d'enregistrement ou de leur prolongation.
Dans la mesure où il est déduit d'une autre prémisse juridique, le moyen, en cette branche, manque en droit.
65. Sur la base de l'article 90quinquies, alinéa 2, première phrase, du Code d'instruction criminelle, l'ordonnance de prolongation doit indiquer les éléments prescrits à peine de nullité en vertu de l'article 90quater, § 1er, dudit code. Il n'existe ainsi aucune différence entre une ordonnance d'écoute et une ordonnance de prolongation concernant ces indications obligatoires. La différence de traitement concerne uniquement l'obligation particulière de motivation complémentaire prévue à l'article 90quinquies, alinéa 2, seconde phrase, dudit code, qui se justifie par le fait que l'ordonnance d'écoute prolongée requiert une garantie supplémentaire pour le citoyen, ce qui crée une situation juridique différente de l'ordonnance d'écoute initiale qui ne requiert pas ces garantie et motivation supplémentaires.
Dans la mesure où il est déduit d'une autre prémisse juridique, le moyen, en cette branche, manque également en droit.
66. Il n'y a pas lieu de poser les 5 premières questions préjudicielles qui sont déduites de prémisses juridiques erronées.
67. Les principes de légalité et de prévisibilité de la procédure pénale énoncés aux articles 7 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 12, alinéa 2, de la Constitution sont applicables à l'ensemble de la procédure, y compris aux stades de l'information et de l'instruction judiciaire.
La condition de prévisibilité de la procédure pénale garantit à chaque citoyen qu'il ne peut faire l'objet d'une information, d'une instruction judiciaire ou de poursuites qu'en vertu d'une procédure établie par la loi dont il peut prendre connaissance avant qu'elles soient engagées.
68. L'interprétation d'une disposition par les juridictions ne peut impliquer la violation du principe de légalité.
Le moyen, en cette branche, qui est déduit de la prémisse que l'article 90quinquies, alinéa 2, du Code d'instruction criminelle, est imprévisible dans la suite qui sera réservée à une différence d'interprétation de cette disposition par ces juridictions, manque en droit.
Il n'y a pas lieu de poser la sixième question préjudicielle qui est intégralement déduite de cette prémisse juridique erronée.
Sur le sixième moyen :
69. Le moyen invoque la violation des articles 90ter, 90quater, § 1er, 90quinquies, du Code d'instruction criminelle, 1319, 1320 et 1322 du Code civil : l'arrêt décide que les ordonnances de prolongation du 18 avril 2002 pour les numéros de téléphone 1495/84.70.01 et 0494/89.72.84 sont régulières parce qu'elles ne se fondent pas sur les résultats de l'écoute téléphonique pour le numéro 1495/84.70.01, pour lequel, en l'absence d'ordonnance, il écarte des débats toutes les conversations enregistrées avant le 20 avril 2002 ; l'arrêt se fonde, d'une part, sur le fait que toutes les communications téléphoniques pertinentes « entre » W.H. et P.V., auxquelles font référence ces ordonnances et, à leur base, le procès-verbal n° 3426/02 du 18 avril 2002, à savoir les conversations mentionnées notamment dans le procès-verbal n° 2891/02 du 2 avril 2002, ont été établies avec un autre numéro de portable avec lequel il n'y a pas de problème, et, d'autre part, sur le fait que les conversations mentionnées dans d'autres procès-verbaux, dont le procès-verbal n° 3237/02 du 15 avril 2002, ne concernent pas des communications « entre » W.H. et P.V. ; les procès-verbaux n° 2891/02 du 2 avril 2002 et n° 3237/02 du 15 avril 2002 comportent toutefois nombre de conversations enregistrées du numéro de téléphone 0495/84.70.01 entre W.H. et des tiers ; les ordonnances visées et le procès-verbal n° 3426/02 ne sont cependant pas exclusivement motivés sur la base de conversations téléphoniques « entre » W.H. et P.V. sur la livraison de stupéfiants, mais également sur la base du fait que W.H. est en contact, par le biais de ces numéros, avec des intermédiaires de l'organisation criminelle ; ainsi, l'arrêt viole la foi due aux ordonnances et procès-verbaux précités.
70. Dans le procès-verbal n° 3426/02 du 18 avril 2002, les verbalisateurs demandent au juge d'instruction une prolongation des écoutes pour les numéros de téléphone 0495/84.70.01 et 0494/89.72.84, tous deux appartenant à W.H., parce que :
- les rendez-vous entre W.H. et P.V. sur la livraison et la remise des stupéfiants étaient fixés par le biais de ces numéros, dont il est établi que chaque fois qu'il est en Belgique avec son camion, P.V. prend contact avec W.H. avec la question de savoir s'il dispose de « timbres poste » ;
- W.H. reste en contact par le biais de ces numéros avec des intermédiaires de l'organisation criminelle, dont il est établi qu'après toute demande de P.V., il prend contact avec un tiers avec la question des « timbres poste ».
71. Il ne ressort pas des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard de quels procès-verbaux proviennent « toutes les communications téléphoniques pertinentes ‘entre' W.H. et P.V., auxquelles [fait référence], à la base, le procès-verbal n° 3426/02 du 18 avril 2002 ».
Dans la mesure où il impose un examen des faits pour lequel la Cour est sans compétence, le moyen, en cette branche, est irrecevable.
72. Dans la mesure où il est dirigé contre la violation de la foi due au procès-verbal n° 3426/02 du 18 avril 2002, en tant qu'il fait également mention de l'écoute pour le numéro 0495/84.70.01 dont l'arrêt écarte des débats le résultat antérieur au 20 avril 2002, le moyen ne saurait entraîner une cassation et est, par conséquent, irrecevable.
73. Dans la mesure où il fait référence au procès-verbal n° 3426/02 du 18 avril 2002, en tant qu'il fait mention de l'écoute pour le numéro 1494/89.72.84, l'arrêt donne audit procès-verbal une interprétation qui n'est pas inconciliable avec ses termes.
Dans cette mesure, le moyen manque en fait.
74. En ce qui concerne l'ordonnance du 18 avril 2002 de prolongation de la mesure d'écoute pour le numéro 0494/89.72.84, l'arrêt décide, en adoptant les motifs du jugement dont appel et par ses propres motifs que :
- l'ordonnance initiale indique que, pendant la procédure d'écoute en cours, il est apparu que W.H. se chargeait toujours de l'importation et de l'exportation de drogues, qu'entre-temps, il a été intercepté avec une importante somme d'argent qui a été saisie, et qu'il est en contact avec une personne de nationalité néerlandaise, autre que le demandeur, qui a été condamnée en Espagne du chef de trafic d'ecstasy ;
- l'ordonnance de prolongation du 18 avril 2002 reproduit la motivation initiale toujours actuelle à ce moment ;
- toutes les communications téléphoniques pertinentes entre W.H. et P.V. mentionnées dans les procès-verbaux n° 2821/02 du 28 mars 2002 et n° 2891/02 du 2 avril 2002, ont été établies avec le numéro 0494/89.72.84, lequel ne pose pas le moindre problème ;
- les conversations mentionnées dans les procès-verbaux n° 3034/02 du 8 avril 2002, n° 3237 du 15 avril 2002 et n° 3625/02 du 23 avril 2002 ne concernent pas des communications entre W.H. et P.V. ;
- par conséquent, la prolongation ne se fonde pas sur une écoute téléphonique non autorisée et donc nulle au cours de la période courant du 9 mars 2002 au 18 avril 2002 pour le numéro 0495/84.70.01.
75. En ce qui concerne l'ordonnance du 18 avril 2002 de prolongation de la mesure d'écoute pour le numéro 0495/84.70.01 qui présente, pour le surplus, la même motivation que celle pour le numéro 0494/89.72.84, l'arrêt décide : « Aucun des indices précis et faits concrets propres à la cause, mentionnés dans l'ordonnance d'écoute du 18 avril 2002 et justifiant la mesure conformément à l'article 90ter du Code d'instruction criminelle (en ce compris la référence au fait que l'écoute des communications téléphoniques a révélé que des rendez-vous ont été pris par W.H. et P.H. pour la livraison de stupéfiants, dans le cadre de laquelle [des contacts] ont également été pris avec des intermédiaires des organisations criminelles présumées), ne se fondent en effet sur les conversations pertinentes enregistrées ayant été écartées des débats, tel que cela a déjà été abondamment précisé précédemment. »
76. Ainsi, l'arrêt ne donne pas à ces ordonnances une interprétation inconciliable avec leurs termes.
Dans cette mesure, le moyen manque également en fait.
77. Par la mention que l'arrêt ne se fonde pas sur les résultats de la mesure d'écoute pour le numéro 0495/84.70.01 antérieurs au 20 avril 2002, malgré que les procès-verbaux n° 2891/02 du 2 avril 2002 et n° 3237/02 du 15 avril 2002 font également mention des résultats de cette mesure d'écoute écartée, l'arrêt ne donne pas à ces procès-verbaux une interprétation inconciliable avec leurs termes.
Dans cette mesure, le moyen manque à nouveau en fait.
78. Pour le surplus, la violation des articles 90ter, 90quater, § 1er, et 90quinquies du Code d'instruction criminelle invoquée par le moyen est totalement déduite de la violation vainement invoquée de la foi due aux actes.
Dans cette mesure, le moyen est irrecevable.
Sur le septième moyen :
79. Le moyen invoque la violation des articles 90ter, 90quater, § 1er, et 90quinquies du Code d'instruction criminelle : l'arrêt fonde, à tort, l'appréciation de la culpabilité du demandeur sur les conversations téléphoniques qu'il écarte des débats en raison du dépassement du délai d'un mois.
80. Il ne ressort pas de l'arrêt que les juges d'appel ont fondé la culpabilité du demandeur sur les conversations téléphoniques qu'ils ont écartées des débats.
Dans cette mesure, le moyen manque en fait.
81. Pour le surplus, le moyen impose un examen des faits pour lequel la Cour est sans compétence et est, par conséquent, irrecevable.
Sur le huitième moyen :
Quant à la première branche :
82. Le moyen, en cette branche, invoque la violation des articles 24, alinéa 3, de la loi du 17 avril 1878 contentant le Titre préliminaire du Code de procédure pénale, 61quinquies, et 127, §§ 1er à 3, du Code d'instruction criminelle : l'arrêt décide, à tort, que la cause de suspension de la prescription de l'action publique introduite à l'article 24, alinéa 3, du Titre préliminaire du Code de procédure pénale concerne la situation où les parties ont à maintes reprises demandé des actes d'instruction complémentaires ; la suspension de la prescription de l'action publique est toutefois atteinte à compter de la première demande en ce sens lors du règlement de la procédure et, en principe, cette demande ne peut encore être réitérée qu'une seule fois en cette procédure ; de telles demandes adressées au juge d'instruction avant le règlement de la procédure ne suspendent pas la prescription ; la chambre du conseil peut également régler effectivement la procédure dans le cas où elle décide que la demande est manifestement irrecevable ; par conséquent, l'arrêt refuse, à tort, par ce motif de poser à la Cour constitutionnelle les questions préjudicielles suggérées par le demandeur.
83. L'arrêt ne fonde pas uniquement la décision critiquée sur le motif que la cause de suspension de l'article 24, alinéa 3, du Titre préliminaire du Code de procédure pénale est applicable à toute demande visant des actes d'instruction complémentaires, mais sur un faisceau de motifs dont il appert que le législateur n'a manifestement pas violé les articles 10 et 11 de la Constitution, combinés ou non à l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en voulant contrecarrer, par l'insertion de cette disposition, tout abus de droit lors du règlement de la procédure.
Le moyen, en cette branche, qui est dirigé contre un motif surabondant, est irrecevable.
Quant à la seconde branche :
84. Le moyen, en cette branche, invoque la violation des articles 10, 11 de la Constitution, lus distinctement et conjointement avec l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et 26 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle : l'arrêt décide, à tort, que l'article 24, alinéa 3, deuxième et troisième phrases, du Titre préliminaire du Code de procédure pénale, ne viole clairement pas les articles 10 et 11 de la Constitution, lus distinctement et conjointement avec l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et, par ce motif, ne pose pas à la Cour constitutionnelle les questions préjudicielles suggérées par le demandeur.
Le demandeur demande que soient posées à la Cour constitutionnelle les questions préjudicielles suivantes :
1) « L'article 24, alinéa 3, deuxième et troisième phrases du Titre préliminaire du Code de procédure pénale viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution, lus distinctement ou conjointement avec l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en ce que, en application de l'article 61quinquies du Code d'instruction criminelle, un inculpé peut adresser au juge d'instruction une requête visant une instruction complémentaire, ce qui, lorsque la requête est accueillie, ne peut donner lieu à la suspension du délai de la prescription, alors que, lorsque la demande de l'inculpé introduite en application de l'article 127, § 3, juncto 61quinquies du Code d'instruction criminelle est accueillie, cela entraîne une suspension de la prescription ? »
2) « L'article 24, alinéa 3, deuxième et troisième phrases du Titre préliminaire du Code de procédure pénale viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution, lus distinctement ou conjointement avec l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en ce que l'inculpé dont la requête introduite en application de l'article 24, alinéa 3, première phrase, du Titre préliminaire du Code de procédure pénale est appréciée par le juge d'instruction ou par la chambre des mises en accusation ne constate la suspension du délai de la prescription que s'il ‘(...) est décidé que les actes d'instructions complémentaires doivent être accomplis. (...), alors que l'inculpé qui a introduit sa demande en application de l'article 24, alinéa 3, deuxième et troisième phrases, dudit Titre préliminaire du Code de procédure pénale, obtient la suspension, ‘(...) que sa demande soit acceptée ou rejetée (...) ? »
3) « L'article 24, alinéa 3, deuxième et troisième phrases du Titre préliminaire du Code de procédure pénale viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution, lus distinctement ou conjointement avec l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en ce que la circonstance que le juge d'instruction juge son instruction terminée, qu'il applique l'article 127, § 1er, du Code d'instruction criminelle et communique le dossier au ministère public aux fins d'éventuelles réquisitions ultérieures et que ce dernier estime qu'il y lieu de prendre des réquisitions complémentaires, ne suspend ainsi pas la prescription alors que la circonstance que l'inculpé et la partie civile introduisent une demande en application de l'article 127, § 3, juncto 61quinquies du Code d'instruction criminelle, suspend quant à elle la prescription ? »
85. L'article 24, alinéa 3, du Titre préliminaire du Code de procédure pénale dispose : « La prescription de l'action publique est à chaque fois suspendue lorsque, dans le cadre du règlement de la procédure, le juge d'instruction ou la chambre des mises en accusation décide que des actes d'instruction complémentaires doivent être accomplis. Il en va de même chaque fois que la chambre du conseil, dans le cadre du règlement de la procédure, ne peut pas régler la procédure à la suite d'une requête introduite conformément aux articles 61quinquies et 127, § 3, du Code d'instruction criminelle. La suspension prend effet le jour de la première audience devant la chambre du conseil fixée en vue du règlement de la procédure, que la requête ait été rejetée ou acceptée, et s'achève la veille de la première audience où le règlement de la procédure est repris par la juridiction d'instruction, sans que chaque suspension puisse toutefois dépasser un an. »
86. Conformément à l'article 127, § 1er, alinéa 2, du Code d'instruction criminelle, la cause est transmise à la chambre du conseil en vue du règlement de la procédure par les réquisitions du procureur du Roi. Dans le cadre de cette procédure, régie par le Livre II, Titre II, Chapitres III et IV, du Code d'instruction criminelle, la juridiction d'instruction se prononce, sauf cas particulier, sur l'abandon des poursuites ou sur la procédure ultérieure concernant les personnes et infractions mentionnées dans ces réquisitions. Cette procédure et sa finalité se distinguent des autres dispositions relatives à l'instruction judiciaire, énoncées dans le Livre I, Chapitre VI, du Code d'instruction criminelle, qui, en vertu de l'article 55 dudit code, concernent l'ensemble des actes qui ont pour objet de rechercher les auteurs d'infractions, de rassembler les preuves et de prendre les mesures destinées à permettre aux juridictions de statuer en connaissance de cause.
Ainsi, la première phase de l'instruction judiciaire, vouée en substance à la manifestation de la vérité, concerne une situation juridique autre que la deuxième phase de cette instruction destinée à associer la conséquence légalement requise aux résultats obtenus de la première phase.
87. L'article 24, alinéa 4, du Titre préliminaire du Code de procédure pénale dispose : « La prescription de l'action publique est à chaque fois suspendue lorsque la juridiction de jugement sursoit à l'instruction de l'affaire en vue d'accomplir des actes d'instruction complémentaires. Dans ce cas, la prescription est suspendue à partir du jour où la juridiction de jugement décide de remettre l'affaire jusqu'à la veille de la première audience où l'instruction de l'affaire est reprise par la juridiction de jugement, sans que chaque suspension puisse toutefois dépasser un an. »
Cette disposition a, en ce qui concerne la procédure devant la juridiction de jugement, la même portée que l'article 24, alinéa 3, précité. En effet, ces deux dispositions visent à empêcher que la prescription de l'action publique soit atteinte à la suite du temps consacré à l'instruction complémentaire au terme de l'instruction vouée à la manifestation de la vérité.
88. L'article 24, alinéa 1er, du Titre préliminaire du Code de procédure pénale prévoit que la prescription de l'action publique est suspendue lorsque la loi le prévoit ou lorsqu'il existe un obstacle légal à l'introduction ou à l'exercice de l'action publique.
L'appréciation d'une demande sur la base de l'article 61quinquies du Code d'instruction criminelle au cours de la phase vouée à la manifestation de la vérité concerne une situation de procédure normale dont il y a lieu de tenir compte lors de l'exercice de l'action publique et ne constitue ainsi pas un obstacle légal pour poursuivre l'action publique au sens de l'article 24, alinéa 1er, du Titre préliminaire du Code de procédure pénale.
89. Il ressort des origines légales de l'article 24, alinéa 3, du Code d'instruction criminelle, que cette disposition n'a été introduite qu'en vue de contrecarrer tout abus par des personnes qui, dans le délai fixé à l'article 127, § 2, dudit code, introduisent une demande visant l'accomplissement d'actes d'instruction complémentaires sur la base de l'article 127, § 3, de ce même code. Ainsi, cette disposition concerne uniquement des personnes qui se trouvent dans la phase du règlement de la procédure et qui, par conséquent, ne se trouvent pas dans une situation juridique égale ou comparable à celle des personnes se trouvant dans une autre phase de l'instruction judiciaire.
Il n'y a pas lieu de poser la première question préjudicielle.
90. L'article 24, alinéa 3, du Titre préliminaire du Code de procédure pénale tend, à titre général, à suspendre la prescription de l'action publique pendant la période au cours de laquelle le règlement de la procédure ne peut progresser en raison de l'accomplissement d'actes d'instruction complémentaires (première phrase) ou en raison d'une demande en ce sens qui n'est pas manifestement irrecevable (deuxième phrase).
91. L'article 127, § 3, du Code d'instruction criminelle dispose : « L'inculpé et la partie civile peuvent demander au juge d'instruction, dans le délai fixé au § 2, l'accomplissement d'actes d'instruction complémentaires, conformément à l'article 61quinquies. Dans ce cas, le règlement de la procédure est suspendu. Lorsque la demande a été définitivement traitée, l'affaire est à nouveau fixée devant la chambre du conseil suivant les formes et les délais prévus au § 2. »
Hormis cette disposition, la loi ne prévoit pas de procédure pour introduire une demande visant l'accomplissement d'actes d'instruction complémentaires au cours du règlement de la procédure.
92. Dans le cadre de l'article 24, alinéa 3, deuxième phrase, du Titre préliminaire du Code de procédure pénale s'écoule toujours une période au cours de laquelle la procédure devant la chambre du conseil doit être suspendue afin de permettre au juge d'instruction ou, en degré d'appel, à la chambre des mises en accusation, d'examiner la demande visant l'accomplissement d'actes d'instruction complémentaires et cela indépendamment du fait que cette demande soit acceptée ou rejetée.
Dans le cas de l'article 24, alinéa 3, première phrase, du Titre préliminaire du Code de procédure pénale, une telle demande n'est pas formulée et il appartient au juge d'instruction ou à la chambre des mises en accusation, pour d'autres motifs, d'ordonner une instruction complémentaire. Dans ce cas, aucune période suspensive obligatoire ne s'écoule, au sens de la deuxième phrase. Par conséquent, il n'y a de motif de suspension que lorsque le juge d'instruction ou la chambre des mises en accusation ordonne effectivement une instruction complémentaire. Ainsi, il n'est pas question de situations juridiques comparables traitées de manière inéquitable.
Il n'y a pas davantage lieu de poser la deuxième question préjudicielle.
93. Il ressort de ce qui précède, d'une part, que la cause est transmise à la chambre du conseil en vue du règlement de la procédure par les réquisitions du procureur du Roi et, d'autre part, qu'il y a lieu de distinguer la phase de l'instruction judiciaire pendant laquelle la procédure est réglée de la phase précédente vouée essentiellement à la manifestation de la vérité.
La troisième question préjudicielle concerne la situation où, après avoir reçu l'ordonnance de communication au juge d'instruction, le ministère public demande à celui-ci l'accomplissement d'une instruction complémentaire. Cette requête est antérieure aux réquisitions du ministère public visant le règlement de la procédure et donc antérieure au règlement de la procédure. Par conséquent, il n'y a pas davantage lieu, par les mêmes motifs que ceux pour lesquels la première question préjudicielle n'a pas été posée, de poser la troisième question préjudicielle.
94. L'arrêt qui refuse de poser les questions préjudicielles parce que l'article 24, alinéa 3, deuxième et troisième phrases, du Titre préliminaire du Code de procédure pénale ne viole manifestement pas les articles 10 et 11 de la Constitution, lus distinctement ou conjointement avec l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, justifie légalement la décision.
Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.
Sur la décision rendue sur l'arrestation immédiate :
95. Eu égard au rejet des pourvois en cassation, l'arrêt a force de chose jugée. Il en résulte qu'en tant qu'ils sont dirigés contre la décision rendue sur l'arrestation immédiate du demandeur, les pourvois n'ont plus d'objet.
Le contrôle d'office
96. Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette les pourvois ;
Condamne le demandeur aux frais.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Paul Maffei, président, Luc Van hoogenbemt, président de section, Peter Hoet, Antoine Lievens et Erwin Francis, conseillers, et prononcé en audience publique du quatorze octobre deux mille quatorze par le président Paul Maffei, en présence de l'avocat général délégué Alain Winants, avec l'assistance du greffier délégué Véronique Kosynsky.
Traduction établie sous le contrôle du conseiller Gustave Steffens et transcrite avec l'assistance du greffier Fabienne Gobert.
Le greffier, Le conseiller,
Document PDF ECLI:BE:CASS:2014:ARR.20141014.4