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ECLI:BE:CASS:2014:ARR.20141014.3 ECLI:BE:CASS:2014:ARR.20141014.3 Généré par l'IA

Belgian court dismisses appeal on procedural grounds and partially quashes a confiscation order exceeding the statutory limit.

Numéro de cause ECLI:BE:CASS:2014:ARR.20141014.3
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Court of Cassation dismissed the appeal against the first defendant due to a lack of legal interest, as the lower court had already discharged him from prosecution on the charged facts. While rejecting most arguments regarding the admissibility of evidence obtained without counsel, the court partially quashed the judgment for ordering a special confiscation of assets exceeding 1,031,457.41 euros. The final decision upheld the conviction but corrected the excessive financial penalty while awarding costs to the appellants.

Regeste Legislator

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Articles 1319, 1320, 1322 du Code civil; The court may partially quash a judgment for exceeding the statutory limit of special confiscation while dismissing appeals lacking legal interest or failing to prove procedural violations affecting the admissibility of evidence.

Mots-clés

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special confiscation statutory limit procedural nullity legal interest admissibility of evidence counsel assistance spontaneous declaration doute sur le caractère infractionnel

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 1319, 1320 et 1322 du Code civil
Article 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales
Article 6.3.c de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales
Article 14.1 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques
Article 14.3.d du Pacte international relatif aux droits civils et politiques
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Texte complet

N° P.14.0666.N

I. L. V.,

prévenu,

demandeur,

Me Cyriel Heerman, avocat au barreau de Audenarde,

II. K. OP DE B.,

prévenu,

demandeur,

Me Hans Rieder, avocat au barreau de Gand.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Les pourvois sont dirigés contre un arrêt rendu le 20 février 2014 par la cour d'appel de Gand, chambre correctionnelle.

Le demandeur I fait valoir quatre moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.

Le demandeur II fait valoir trois moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.

Le conseiller Filip Van Volsem a fait rapport.

L'avocat général délégué Alain Winants a conclu.

II. LA DÉCISION DE LA COUR

Sur la recevabilité du pourvoi II :

1. L'arrêt décharge le demandeur des poursuites du chef des faits qualifiés sous les préventions A10a, B10a, A10b, B10b, A10c, B10c, A10d, B10d, A10e, B10e et D11.

Dans la mesure où il est également dirigé contre cette décision, le pourvoi II est irrecevable, à défaut d'intérêt.

(...)

Sur les moyens du demandeur II :

Sur le premier moyen :

Quant à la première branche :

9. Le moyen, en cette branche, invoque la violation des articles 6.1, 6.3.c de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 14.1 et 14.3.d du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, ainsi que la violation du principe général du droit à un procès équitable et des droits de la défense : l'arrêt qui constate que le demandeur II a été entendu au cours de sa privation de liberté sans bénéficier de la possibilité d'être assisté par un conseil et sans avoir été informé, ne prononce pas, à tort, l'irrecevabilité de l'action publique.

10. La seule circonstance qu'un suspect a été entendu au cours de sa privation de liberté sans l'assistance d'un conseil et sans information n'entraîne pas l'irrecevabilité de l'action publique, mais uniquement la mise à l'écart ou l'inadmissibilité éventuelles de la preuve ainsi obtenue. Le droit d'exercer l'action publique naît, en effet, au moment de la commission du fait qualifié infraction, quelle que soit la manière dont elle est exercée ultérieurement et indépendamment de la manière dont les preuves ont été recueillies.

Le moyen, en cette branche, qui est déduit d'une autre prémisse juridique, manque en droit.

Quant à la deuxième branche :

11. Le moyen, en cette branche, invoque la violation des articles 6.1, 6.3.c de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 14.1 et 14.3.d du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, ainsi que la méconnaissance du principe général du droit à un procès équitable et des droits de la défense : dans son appréciation de la culpabilité du demandeur II, l'arrêt se fonde, à tort, sur la déclaration auto-incriminante qu'il a faite le 7 juillet 2005 sans l'assistance d'un conseil ; à ce moment, il se trouvait en détention provisoire et donc dans une position particulièrement vulnérable ; il n'y avait en outre aucun motif impérieux de restreindre son droit à l'assistance.

12. Le droit à l'assistance d'un conseil ne requiert pas qu'un suspect privé de liberté qui fait à la police une déclaration auto-incriminante spontanément et de sa propre initiative et après avoir eu l'opportunité de se concerter avec son conseil, soit assisté par un conseil. La déclaration faite en pareilles circonstances sans l'assistance d'un conseil peut être utilisée à titre de preuve.

Dans la mesure où il est déduit d'une autre prémisse juridique, le moyen, en cette branche, manque en droit.

13. L'arrêt (...) décide que :

- le 7 juillet 2005, alors qu'il se trouvait encore en détention mais à un moment où il était déjà parfaitement informé de la nature et de l'ampleur de l'affaire et avait obtenu toute l'assistance d'un conseil, le demandeur II a manifestement contacté la police fédérale par le biais de son fils dans le but de faire une déclaration ;

- il peut être tenu compte d'une déclaration faite en ces circonstances dans le cadre de l'administration de la preuve, dès lors qu'elle a été faite spontanément, de sa propre initiative et en parfaite connaissance de cause et s'est déroulée après qu'il y a eu prise de contact et concertation avec un conseil ;

- de plus, il n'est pas démontré qu'au moment où il a fait cette déclaration, le demandeur II aurait été mis sous pression, mais, au contraire, que la déclaration a été faite de sa propre volonté.

Ainsi, les juges d'appel ont légalement justifié leur décision.

Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.

Quant à la troisième branche :

14. Le moyen, en cette branche, invoque la violation des articles 6.1, 6.3.c de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 14.1 et 14.3.d du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, ainsi que la violation du principe général du droit à un procès équitable et des droits de la défense : dans son appréciation de la culpabilité du demandeur II, l'arrêt se fonde, à tort, sur les déclarations des co-prévenus D., B., M. et du demandeur I, ces derniers ayant été entendus, selon les constatations de l'arrêt, sans l'assistance d'un conseil et sans avoir été informés, alors que la déclaration du co-prévenu B. a été faite au cours des premières vingt-quatre heures de sa privation de liberté.

15. Le droit à l'assistance d'un avocat est lié au devoir d'information, au droit de se taire et au fait que personne ne peut être obligé de s'auto-incriminer. Ces droits valent in personam.

Un prévenu ne peut, en principe, faire valoir la violation de ces droits relativement à des déclarations incriminantes faites à son encontre par un autre prévenu, qui n'est qu'un témoin vis-à-vis de lui, à moins que cet autre prévenu bénéficie lui-même de ces droits, en invoque la violation et, par ce motif, rétracte les déclarations incriminantes qu'il a faites.

Le moyen, en cette branche, qui est déduit d'une autre prémisse juridique, manque en droit.

Quant à la quatrième branche :

16. Le moyen, en cette branche, invoque la violation des articles 6.1, 6.3.c de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 14.1 et 14.3.d du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, ainsi que la violation du principe général du droit à un procès équitable et des droits de la défense : dans son appréciation de la culpabilité du demandeur II, l'arrêt se fonde, à tort, sur les déclarations du demandeur I et de B., lesquels ont été confrontés avec le demandeur II au cours de sa privation de liberté et sans que le demandeur II ait été assisté par un conseil ni qu'il ait été informé de ses droits.

17. Le droit à l'assistance d'un avocat est lié au devoir d'information, au droit de se taire et au fait que personne ne peut être obligé de s'auto-incriminer. Ces droits valent in personam.

Un prévenu ne peut, en principe, faire valoir la violation de ces droits relativement à des déclarations incriminantes faites à son encontre par un autre prévenu, qui n'est qu'un témoin vis-à-vis de lui, à moins que cet autre prévenu bénéficie lui-même de ces droits, en invoque la violation et, par ce motif, rétracte les déclarations incriminantes qu'il a faites. La circonstance que les déclarations incriminantes à l'encontre du prévenu aient été faites dans le cadre d'une confrontation entre lui et les co-prévenus n'y fait pas obstacle.

Le moyen, en cette branche, qui est déduit d'une autre prémisse juridique, manque en droit.

Quant à la cinquième branche :

18. Le moyen, en cette branche, invoque la violation des articles 6.1, 6.3.c de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 14.1 et 14.3.d du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, ainsi que la violation du principe général du droit à un procès équitable et des droits de la défense : dans son appréciation de la culpabilité du demandeur II, l'arrêt se fonde sur la déclaration qu'il a faite le 27 juin 2006, alors que cette déclaration auto-incriminante a été faite sans l'assistance d'un conseil.

19. Le droit à l'assistance d'un conseil, accessoire au droit à un procès équitable, que garantissent les articles 6.1 et 6.3.c de la Convention et les articles 14.1 et 14.3.d du Pacte international, requiert qu'un suspect qui se trouve dans une situation particulièrement vulnérable, doive, en principe, être assisté par un conseil.

20. Il ressort des constatations de l'arrêt (...) que le demandeur II a fait sa déclaration spontanément à la police le 27 juin 2006 et qu'il n'était pas privé de sa liberté à ce moment. L'arrêt pouvait ainsi décider que la déclaration du 27 juin 2006 faite sans l'assistance d'un conseil pouvait être utilisée à titre de preuve.

Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.

Quant à la sixième branche :

21. Le moyen, en cette branche, invoque la violation des articles 6.1, 6.3.c de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 14.1 et 14.3.d du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, ainsi que la violation du principe général du droit à un procès équitable et des droits de la défense : dans son appréciation de la culpabilité du demandeur II, l'arrêt se fonde sur la déclaration auto-incriminante faite le 7 juillet 2005 sans l'assistance d'un conseil ; il était, à ce moment, privé de liberté, de sorte qu'il se trouvait dans une position particulièrement vulnérable ; il n'est pas démontré qu'il y avait des raisons impérieuses de restreindre le droit à l'assistance du demandeur ; l'arrêt constate certes que cette déclaration a été faite spontanément, de sa propre initiative et en parfaite connaissance de cause, mais il apparait clairement que des questions ont été posées au demandeur.

22. Le droit à l'assistance d'un conseil ne requiert pas qu'un suspect privé de liberté qui fait à la police une déclaration auto-incriminante spontanément et de sa propre initiative, après avoir eu l'opportunité de se concerter avec son conseil, soit assisté par un conseil. La circonstance que le suspect soit interrogé de manière plus approfondie sur ce qu'il a déclaré spontanément et de sa propre initiative, n'entraîne pas que l'assistance d'un conseil soit requise.

La déclaration faite en pareilles circonstances sans l'assistance d'un conseil peut être utilisée à titre de preuve.

Le moyen, en cette branche, qui est déduit d'une autre prémisse juridique, manque en droit.

Quant à la sixième branche :

23. Le moyen, en cette branche, invoque la violation des articles 1319, 1320 et 1322 du Code civil : en décidant que le demandeur a fait le 7 juillet 2005 une déclaration spontanément, de sa propre initiative et en parfaite connaissance de cause, l'arrêt prête à cette déclaration une interprétation qui est inconciliable avec ses termes ; il ressort, en effet, de la déclaration que des questions ont bien été posées au demandeur.

24. La circonstance que la police a posé des questions à l'occasion de la déclaration faite le 7 juillet 2005 par le demandeur II n'empêche pas que cette déclaration puisse être qualifiée de spontanée, faite de sa propre initiative et volonté. Par conséquent, l'arrêt ne prête pas à cette déclaration une interprétation inconciliable avec ses termes.

Le moyen, en cette branche, manque en fait.

(...)

Le contrôle d'office

31. Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Casse l'arrêt attaqué, en tant qu'il prononce à l'encontre du demandeur II une confiscation spéciale d'avantages patrimoniaux qui excède la somme de 1.031.457,41 euros ;

Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt partiellement cassé ;

Rejette les pourvois pour le surplus ;

Condamne le demandeur I aux frais de son pourvoi ;

Condamne le demandeur II aux neuf dixièmes des frais de son pourvoi et laisse le surplus des frais à charge de l'État ;

Dit n'y avoir lieu au renvoi.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Paul Maffei, président, Luc Van hoogenbemt et Beatrijs Deconinck, présidents de section, Filip Van Volsem et Erwin Francis, conseillers, et prononcé en audience publique du quatorze octobre deux mille quatorze par le président Paul Maffei, en présence de l'avocat général délégué Alain Winants, avec l'assistance du greffier délégué Véronique Kosynsky.

Traduction établie sous le contrôle du conseiller Benoît Dejemeppe et transcrite avec l'assistance du greffier Tatiana Fenaux.

Le greffier, Le conseiller,

Document PDF ECLI:BE:CASS:2014:ARR.20141014.3