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ECLI:BE:CASS:2014:ARR.20141010.4 ECLI:BE:CASS:2014:ARR.20141010.4 Généré par l'IA

Belgian tax court rejects appeal; supplementary tax assessment requires judicial review, not administrative registration.

Numéro de cause ECLI:BE:CASS:2014:ARR.20141010.4
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Belgian Court of Cassation dismissed the taxpayer's appeal regarding the procedural requirements for a supplementary tax assessment. The taxpayer argued that the tax administration must formally register the debt before submitting it to the court, but the court found this legal premise erroneous. The court ruled that the administration's role is limited to establishing the supplementary charge, while the judge alone determines its enforceability and legality.

Regeste Legislator

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Article 356, paragraph 1 of the Income Tax Code 1992; Article 356, paragraph 2 and 3 of the Income Tax Code 1992; The administration may submit a supplementary tax assessment to the judge without prior registration, as the judge alone decides on its enforceability and legality.

Mots-clés

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supplementary tax assessment Income Tax Code 1992 judicial enforceability tax registration procedure administrative limitation taxpayer appeal court of cassation régularité de la procédure

Dispositions légales citées

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Article 356, paragraph 1 of the Income Tax Code 1992
Le moyen, qui, en cette branche, est fondé sur le soutènement juridique erroné que l'application de la procédure de cotisation subsidiaire visée par l'article 356 du Code des impôts sur les revenus 1992 requiert nécessairement l'enrôlement de cette cotisation, manque en droit.
Article 356, paragraph 2 of the Income Tax Code 1992
Le moyen, qui, en cette branche, est fondé sur le soutènement juridique erroné que l'application de la procédure de cotisation subsidiaire visée par l'article 356 du Code des impôts sur les revenus 1992 requiert nécessairement l'enrôlement de cette cotisation, manque en droit.
Article 356, paragraph 3 of the Income Tax Code 1992
Le moyen, qui, en cette branche, est fondé sur le soutènement juridique erroné que l'application de la procédure de cotisation subsidiaire visée par l'article 356 du Code des impôts sur les revenus 1992 requiert nécessairement l'enrôlement de cette cotisation, manque en droit.
Article 298, paragraph 1 of the Income Tax Code 1992
Article 304, paragraph 1, paragraph 3 of the Income Tax Code 1992
Article 133, paragraph 1 of the Royal Decree implementing the Income Tax Code 1992
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Texte complet

N° F.12.0179.N

T. B.,

Me Bernard Van Vlierden et Me Filip Smet, avocats au barreau d'Anvers,

contre

ÉTAT BELGE, représenté par le ministre des Finances,

Me Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation.

I. La procédure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 27 mars 2012 par la cour d'appel de Gand.

L'avocat général Dirk Thijs a déposé des conclusions écrites le 17 mars 2014.

Le président de section Eric Dirix a fait rapport.

L'avocat général Dirk Thijs a conclu.

II. Le moyen de cassation

Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, le demandeur présente un moyen.

III. La décision de la Cour

Sur le moyen :

Quant à la première branche :

1. En vertu de l'article 356, alinéa 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992, applicable en l'espèce, lorsqu'une décision du directeur des contributions ou du fonctionnaire délégué par lui fait l'objet d'un recours en justice et que le juge prononce la nullité totale ou partielle de l'imposition pour une cause autre que la prescription, l'administration peut, même en dehors des délais prévus aux articles 353 et 354, soumettre à l'appréciation du juge, qui statue sur cette demande, une cotisation subsidiaire à charge du même redevable et en raison de tout ou partie des mêmes éléments d'imposition que la cotisation initiale.

En vertu de l'alinéa 2 de la disposition légale, la cotisation subsidiaire n'est recouvrable ou remboursable qu'en exécution de la décision du juge.

En vertu de l'alinéa 3 de la même disposition légale, cette cotisation subsidiaire est soumise au juge par requête signifiée au redevable. La requête est signifiée avec assignation à comparaître, lorsqu'il s'agit d'un redevable assimilé conformément à l'article 357.

2. Il ressort de ces dispositions, qui tendent à prévenir une procédure tout à fait nouvelle et à obtenir, au moyen d'une procédure accélérée, une décision sur l'exigibilité de l'impôt, que la compétence de l'administration se limite à établir la cotisation subsidiaire, sans qu'elle puisse se prononcer sur son caractère exécutoire, et que c'est le juge qui se prononce sur la légalité et le bien-fondé de la cotisation.

3. Il s'ensuit que, par dérogation aux articles 298, § 1er, et 304, § 1er, alinéa 3, du Code des impôts sur les revenus 1992 et à l'article 133, alinéa 1er, de l'arrêté royal d'exécution du Code des impôts sur les revenus 1992, l'administration n'est pas tenue d'enrôler cette cotisation mais peut se limiter à la soumettre à l'appréciation du juge, conformément à l'article 356 du Code des impôts sur les revenus 1992.

4. Le moyen, qui, en cette branche, est fondé sur le soutènement juridique erroné que l'application de la procédure de cotisation subsidiaire visée par l'article 356 du Code des impôts sur les revenus 1992 requiert nécessairement l'enrôlement de cette cotisation, manque en droit.

(...)

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux dépens.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Eric Dirix, les conseillers Koen Mestdagh, Geert Jocqué, Filip Van Volsem et Koenraad Moens, et prononcé en audience publique du dix octobre deux mille quatorze par le président de section Eric Dirix, en présence de l'avocat général Dirk Thijs, avec l'assistance du greffier Kristel Vanden Bossche.

Traduction établie sous le contrôle du président de section Christian Storck et transcrite avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.

Le greffier, Le président de section,

Document PDF ECLI:BE:CASS:2014:ARR.20141010.4