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ECLI:BE:CASS:2014:ARR.20141010.3 ECLI:BE:CASS:2014:ARR.20141010.3 Généré par l'IA

Belgian tax court dismisses appeal claiming usufruct of shares value reductions are deductible professional expenses.

Numéro de cause ECLI:BE:CASS:2014:ARR.20141010.3
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation rejected the taxpayer's appeal challenging the tax authority's refusal to deduct value reductions on shares held under usufruct as professional expenses. The lower court held that Article 198, paragraph 1, section 7 of the 1992 Income Tax Code excludes such reductions from deductibility unless they arise from a total liquidation of social assets. The supreme court affirmed this ruling, stating the statute makes no distinction between ownership and usufruct rights regarding this exclusion.

Regeste Legislator

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Article 198, paragraph 1, section 7 of the 1992 Income Tax Code; The court established that value reductions on shares held under usufruct are not deductible as professional expenses because the statutory provision applies equally to all real rights over shares without distinction.

Mots-clés

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Belgian Income Tax Code professional expenses deduction usufruct of shares value reductions tax appeal dismissal social asset liquidation Article 198 paragraph 1 régularité de la procédure

Dispositions légales citées

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Article 198, paragraph 1, section 7 of the 1992 Income Tax Code
Le moyen, qui fait valoir que l'interdiction de déduire fiscalement les réductions de valeur sur les actions consacrée par l'article 198, alinéa 1er, 7°, du Code des impôts sur les revenus 1994 ne s'applique pas aux réductions de valeur sur l'usufruit d'actions, est fondé sur un soutènement juridique erroné.
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Texte complet

N° F.12.0192.N ECLI:BE:CASS:2014:ARR.20141010.5

NOTARIËLE BESTUURSVENNOOTSCHAP VLAEYMANS LEO, société civile sous la forme d'une s.p.r.l.,

Me Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation,

contre

ÉTAT BELGE, représenté par le ministre des Finances,

Me Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation.

I. La procédure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 8 mai 2012 par la cour d'appel d'Anvers.

L'avocat général Dirk Thijs a déposé des conclusions écrites le 17 mars 2014.

Le président de section Eric Dirix a fait rapport.

L'avocat général Dirk Thijs a conclu.

II. Le moyen de cassation

Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente un moyen.

III. La décision de la Cour

Sur le moyen :

1. En vertu de l'article 198, alinéa 1er, 7°, du Code des impôts sur les revenus 1992, applicable en l'espèce, ne sont pas considérées comme des frais professionnels, les réductions de valeur et les moins-values sur les actions ou parts, à l'exception des moins-values actées à l'occasion du partage total de l'avoir social d'une société jusqu'à concurrence de la perte du capital libéré représenté par ces actions.

Cette disposition légale ne fait pas de distinction selon la nature du droit réel sur les actions. Il s'ensuit que les réductions de valeur sur l'usufruit d'actions ne sont, en principe, pas déductibles comme frais professionnels.

2. Le moyen, qui fait valoir que l'interdiction de déduire fiscalement les réductions de valeur sur les actions consacrée par l'article 198, alinéa 1er, 7°, du Code des impôts sur les revenus 1994 ne s'applique pas aux réductions de valeur sur l'usufruit d'actions, est fondé sur un soutènement juridique erroné.

Le moyen manque en droit.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;

Condamne la demanderesse aux dépens.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Eric Dirix, les conseillers Koen Mestdagh, Geert Jocqué, Filip Van Volsem et Koenraad Moens, et prononcé en audience publique du dix octobre deux mille quatorze par le président de section Eric Dirix, en présence de l'avocat général Dirk Thijs, avec l'assistance du greffier Kristel Vanden Bossche.

Traduction établie sous le contrôle du président de section Christian Storck et transcrite avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.

Le greffier, Le président de section,

Document PDF ECLI:BE:CASS:2014:ARR.20141010.3