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ECLI:BE:CASS:2014:ARR.20141008.2 ECLI:BE:CASS:2014:ARR.20141008.2 Généré par l'IA

Belgian court rejects appeal on human trafficking conviction, upholding active recruitment and dignity violation elements.

Numéro de cause ECLI:BE:CASS:2014:ARR.20141008.2
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Belgian Court of Cassation rejected the appellant's appeal against a conviction for human trafficking. The court held that the term 'recruit' implies active engagement and that the defendant knowingly employed workers in conditions contrary to human dignity. Consequently, the appellate court's legal justification was deemed correct, and the appeal was dismissed with costs awarded to the prosecution.

Regeste Legislator

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Art. 433quinquies, § 1er, 3° du Code pénal; Art. 416, al. 1er du Code d'instruction criminelle: The term 'recruit' in human trafficking requires active engagement, and appeals against provisional civil damages orders are inadmissible.

Mots-clés

Généré par l'IA
human trafficking conviction active recruitment element dignity violation provisional damages inadmissible appeal droits de la défense violation de garanties procédurales frais de défense

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 433quinquies, § 1er, 3° du Code pénal
Le moyen critique l'interprétation que donne l'arrêt de l'élément matériel de l'infraction de traite des êtres humains prévue par l'article 433quinquies, § 1er, 3°, du Code pénal.
Art. 416, alinéa 1er du Code d'instruction criminelle
Pareille décision n'est pas définitive au sens de l'article 416, alinéa 1er, du Code d'instruction criminelle et est étrangère aux cas visés par le second alinéa de cet article.
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Texte complet

N° P.14.0955.F

J. K.

prévenu,

demandeur en cassation,

ayant pour conseils Maîtres Hervé Deckers, avocat au barreau de Liège, dont le cabinet est établi à Liège, square des Conduites d'eau, 9-10, où il est fait élection de domicile, et Mathieu De Kleermaker, avocat au barreau de Bruxelles,

contre

H K.

partie civile,

défendeur en cassation.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 8 mai 2014 par la cour d'appel de Liège, chambre correctionnelle.

Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.

Le conseiller Françoise Roggen a fait rapport.

L'avocat général Raymond Loop a conclu.

II. LA DÉCISION DE LA COUR

A. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision rendue sur l'action publique exercée à charge du demandeur :

Sur le moyen :

Quant à la première branche :

Le moyen critique l'interprétation que donne l'arrêt de l'élément matériel de l'infraction de traite des êtres humains prévue par l'article 433quinquies, § 1er, 3°, du Code pénal. Il soutient qu'au sens de cette disposition, le terme «recruter» implique une démarche active de celui qui engage un travailleur.

A défaut de définition légale ou d'explicitation dans les travaux préparatoires, le terme recruter doit être entendu dans son sens commun. Celui-ci n'implique pas que la personne engagée doit être sollicitée à cette fin.

En considérant que le demandeur a recruté les travailleurs concernés dès lors qu'il les avait engagés pour qu'ils mettent leur force de travail à sa disposition, l'arrêt justifie légalement sa décision .

Le moyen ne peut être accueilli.

Quant à la seconde branche :

Le moyen reproche à l'arrêt de ne pas constater dans le chef du demandeur l'existence de l'élément moral requis par l'article 433quinquies, § 1er, 3°, du Code pénal.

Il résulte de cette disposition que les faits qu'elle incrimine ne sont punissables que si la personne poursuivie a agi en vue de soumettre la victime au travail dans des conditions contraires à la dignité humaine.

En faisant sienne la motivation du premier juge, l'arrêt considère que celui-ci a mis en évidence que le travail réalisé l'était dans des conditions contraires à la dignité humaine. Par motifs propres, il ajoute que c'est sciemment et en connaissance de cause que le demandeur a décidé d'occuper certains travailleurs dans de telles conditions.

Par ces considérations, la cour d'appel a légalement justifié sa décision.

Le moyen ne peut être accueilli.

Le contrôle d'office

Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.

B. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision qui, rendue sur l'action civile exercée par le défendeur contre le demandeur, statue sur

1. le principe de la responsabilité :

Le demandeur ne fait valoir aucun moyen spécifique.

2. l'étendue du dommage :

L'arrêt alloue une indemnité provisionnelle au défendeur et réserve à statuer quant au surplus de la demande.

Pareille décision n'est pas définitive au sens de l'article 416, alinéa 1er, du Code d'instruction criminelle et est étrangère aux cas visés par le second alinéa de cet article.

Le pourvoi est irrecevable.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux frais.

Lesdits frais taxés à la somme de cent quarante euros trente et un centimes dus.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Frédéric Close, président de section, Benoît Dejemeppe, Pierre Cornelis, Gustave Steffens et Françoise Roggen, conseillers, et prononcé en audience publique du huit octobre deux mille quatorze par Frédéric Close, président de section, en présence de Raymond Loop, avocat général, avec l'assistance de Tatiana Fenaux, greffier.

T. Fenaux F. Roggen G. Steffens

P. Cornelis B. Dejemeppe F. Close

Document PDF ECLI:BE:CASS:2014:ARR.20141008.2