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ECLI:BE:CASS:2014:ARR.20141007.3 ECLI:BE:CASS:2014:ARR.20141007.3 Généré par l'IA

Cassation court dismisses appeals against partial acquittals due to lack of interest and procedural errors.

Numéro de cause ECLI:BE:CASS:2014:ARR.20141007.3
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation rejected appeals filed by three defendants against a partial acquittal decision from the Court of Appeal of Ghent. The appellants argued that the lower court violated their rights by imposing a four-year prison sentence after finding a reasonable time delay exceeded, without clearly explaining the reduction in penalty. The court held that the appeals were inadmissible because the appellants lacked a direct interest in the outcome of the partial acquittal, and the lower court's sentencing discretion regarding the delay was within its sovereign power.

Regeste Legislator

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Articles 6 of the ECHR and 21ter of the Code of Criminal Procedure: When a judge finds a reasonable time delay exceeded, they may impose a sentence lower than the legal minimum or a legally provided but substantially reduced sentence; the judge's sovereign assessment of the delay's consequences is not subject to appellate review if no specific legal error is demonstrated.

Mots-clés

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reasonable time delay partial acquittal lack of interest sovereign judicial power procedural nullity sentencing discretion Cassation appeal absence de contestation des faits

Dispositions légales citées

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Article 6 of the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms
Article 21ter of the Code of Criminal Procedure
Dans les limites fixées par l'article 21ter du Titre préliminaire du Code de procédure pénale, le juge apprécie souverainement en fait les conséquences du dépassement du délai raisonnable.
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Texte complet

N° P.14.0506.N

I

1. W. H.,

prévenu,

Me Filip Van Hende, avocat au barreau de Gand,

2. E. L.,

prévenu,

demandeurs en cassation,

II

F.M.,

prévenu,

demandeur en cassation,

Me Paul Raes, avocat au barreau de Termonde,

III

U. R.,

prévenu,

demandeur en cassation,

Me Wim De Bruyn, avocat au barreau de Termonde.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Les pourvois sont dirigés contre un arrêt rendu le 27 novembre 2013 par la cour d'appel de Gand, chambre correctionnelle.

Le demandeur I.1 fait valoir deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.

Les demandeurs II et III font valoir respectivement un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.

La demanderesse I.2 ne fait valoir aucun moyen.

Le conseiller Erwin Francis a fait rapport.

L'avocat général délégué Alain Winants a conclu.

II. LA DÉCISION DE LA COUR

Sur la recevabilité des pourvois :

1. L'arrêt acquitte partiellement les demandeurs I.1 et III du chef de la prévention C.1 et acquitte partiellement le demandeur II du chef de la prévention D.1.

Dans la mesure où ils sont également dirigés contre ces décisions, les pourvois de ces demandeurs sont irrecevables, à défaut d'intérêt.

(...)

Sur le moyen du demandeur III :

16. Le moyen invoque la violation des articles 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 21ter de la loi du 17 avril 1878 contenant le Titre préliminaire du Code de procédure pénale : l'arrêt qui admet le dépassement du délai raisonnable, ne peut prononcer une peine d'emprisonnement effective de quatre ans, qui est encore très longue et largement supérieure à la peine minimale résultant de l'article 21ter du Titre préliminaire du Code de procédure pénale ; sans indication claire de la peine qui aurait été infligée sans dépassement du délai raisonnable, l'arrêt ne motive ainsi pas en quoi consiste la réelle et sensible diminution de peine ; cela est d'autant plus valable au vu de la durée de plus de dix ans de la procédure et du fait que la cause n'était pas très complexe.

17. Lorsque le juge constate le dépassement du délai raisonnable, il peut soit prononcer la condamnation par simple déclaration de culpabilité, soit infliger une peine inférieure à la peine légale minimum, conformément à l'article 21ter du Titre préliminaire du Code de procédure pénale, soit prononcer une peine légalement prévue, mais réellement et sensiblement inférieure à celle qu'il aurait pu infliger s'il n'avait constaté la durée excessive de la procédure. Aucune disposition légale n'impose au juge d'indiquer, en pareille occurrence, la peine encourue par le prévenu si le délai raisonnable n'avait pas été dépassé.

Dans la mesure où il est déduit d'une autre prémisse juridique, le moyen manque en droit.

18. Dans les limites fixées par l'article 21ter du Titre préliminaire du Code de procédure pénale, le juge apprécie souverainement en fait les conséquences du dépassement du délai raisonnable.

Dans la mesure où il critique cette appréciation, le moyen est irrecevable.

Le contrôle d'office

19. Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette les pourvois ;

Condamne les demandeurs aux frais de leur pourvoi.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Paul Maffei, président, Luc Van hoogenbemt, président de section, Peter Hoet, Antoine Lievens et Erwin Francis, conseillers, et prononcé en audience publique du sept octobre deux mille quatorze par le président Paul Maffei, en présence de l'avocat général délégué Alain Winants, avec l'assistance du greffier Frank Adriaensen.

Traduction établie sous le contrôle du conseiller Gustave Steffens et transcrite avec l'assistance du greffier Tatiana Fenaux.

Le greffier, Le conseiller,

Document PDF ECLI:BE:CASS:2014:ARR.20141007.3