Belgian court of cassation allows appeal against judge's decision to send case to role due to lack of material joinder.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court of cassation quashed the appellate court's dismissal of an appeal regarding a judge's decision to send a case to the role. The appellant argued that the judge's ruling on material joinder was appealable, while the appellate court incorrectly classified it as a non-appealable order. The supreme court held that such a decision constitutes a ruling on jurisdiction and merits, thereby allowing the immediate appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1050, alinéa 2; 1046 du Code judiciaire: A judge's decision to send a case to the role due to material impossibility of joinder constitutes a ruling on jurisdiction and merits, making it appealable rather than a non-appealable order.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° C.13.0164.N
BESTLEASE, s.p.r.l.,
Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation,
contre
WESTLEASE, s.a.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 5 novembre 2012 par la cour d'appel de Gand.
L'avocat général André Van Ingelgem a déposé des conclusions écrites le 20 juin 2014.
Le conseiller Bart Wylleman a fait rapport.
L'avocat général André Van Ingelgem a conclu.
II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente un moyen.
III. La décision de la Cour
Quant à la première branche :
1. Conformément à l'article 8 du Code judiciaire, la compétence est le pouvoir du juge de connaître d'une demande portée devant lui. L'article 9 du Code judiciaire définit la compétence d'attribution comme le pouvoir de juridiction déterminé en raison de l'objet, de la valeur et, le cas échéant, de l'urgence de la demande ou de la qualité des parties. Conformément à cette disposition, elle ne peut être étendue, sauf si la loi en dispose autrement. En vertu de l'article 10 du Code judiciaire, la compétence territoriale est le pouvoir de juridiction appartenant au juge dans une circonscription.
2. L'article 1050, alinéa 1er, du Code judiciaire dispose que, en toutes matières, l'appel peut être formé dès la prononciation du jugement, même si celui-ci est une décision avant dire droit ou s'il a été rendu par défaut. En vertu de l'alinéa 2 de cette disposition, contre une décision sur la compétence, un appel ne peut être formé qu'avec l'appel contre le jugement définitif.
Il ressort de la genèse de la loi du 3 août 1992 modifiant le Code judiciaire, insérant l'article 1050, alinéa 2, précité, qu'au sens de ces dispositions légales, un jugement définitif est un jugement rendu sur la recevabilité ou le fondement par le juge qui se déclare compétent ou par le juge désigné comme étant compétent.
Il s'ensuit qu'aucun appel immédiat ne peut être formé contre le jugement par lequel le juge se déclare compétent ou incompétent et qu'un tel appel n'est possible qu'après que le juge qui s'est déclaré compétent ou le juge désigné comme étant compétent a rendu un jugement définitif sur la recevabilité ou le fondement de la demande.
3. En vertu de l'article 30 du Code judiciaire, des demandes en justice peuvent être traitées comme connexes lorsqu'elles sont liées entre elles par un rapport si étroit qu'il y a intérêt à les instruire et juger en même temps, afin d'éviter des solutions qui seraient susceptibles d'être inconciliables si les causes étaient jugées séparément.
En vertu des articles 565 et 566 du Code judiciaire, les demandes connexes peuvent, le cas échéant, être jointes devant un seul tribunal.
4. La décision par laquelle le juge se prononce sur une demande de jonction du chef de connexité de la demande dont il est saisi avec la demande dont est saisi un autre juge, ne constitue pas une décision rendue sur la compétence au sens de l'article 1050, alinéa 2, du Code judiciaire.
5. Le premier juge a décidé « de renvoyer la cause au rôle - pour des motifs évidents de connexité mais une impossibilité matérielle de jonction - dans l'attente de la décision rendue par le tribunal de commerce de Courtrai ».
Les juges d'appel, qui ont décidé que l'appel de la demanderesse dirigé contre cette décision est irrecevable au motif que cette décision constitue une décision rendue sur la compétence, n'ont pas légalement justifié leur décision.
Le moyen, en cette branche, est fondé.
Quant à la troisième branche :
7. En vertu de l'article 1046 du Code judiciaire, les décisions ou mesures d'ordre ne sont pas susceptibles d'appel.
Une décision qui tranche une question juridique litigieuse ne constitue pas une mesure d'ordre.
8. Il ressort des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard, qu'il existait entre les parties une contestation quant à la connexité et que, pour cette raison, la demanderesse s'opposait à une suspension. Elle s'opposait aussi à une suspension de la procédure devant le juge de cessation dans l'attente d'une décision du juge du fond.
9. Les juges d'appel ont constaté que le premier juge s'est déclaré compétent pour connaître de la contestation entre les parties, qu'il a rejeté l'exception de litispendance et a décidé « de renvoyer la cause au rôle - pour des motifs évidents de connexité mais une impossibilité matérielle de jonction - dans l'attente de la décision rendue par le tribunal de commerce de Courtrai ».
Les juges d'appel, qui ont ensuite considéré que la décision de renvoyer la cause au rôle dans l'attente de la décision du tribunal de commerce de Courtrai, est une décision d'ordre qui n'est pas susceptible d'appel en application de l'article 1046 du Code judiciaire, ont violé la disposition précitée.
Le moyen, en cette branche, est fondé.
Par ces motifs,
La Cour
Casse l'arrêt attaqué ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arêt cassé ;
Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ;
Renvoie la cause devant la cour d'appel d'Anvers.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Eric Dirix, les conseillers Alain Smetryns, Koen Mestdagh, Geert Jocqué et Bart Wylleman, et prononcé en audience publique du trois octobre deux mille quatorze par le président de section Eric Dirix, en présence de l'avocat général André Van Ingelgem, avec l'assistance du greffier Kristel Vanden Bossche.
Traduction établie sous le contrôle du conseiller Marie-Claire Ernotte et transcrite avec l'assistance du greffier Patricia
De Wadripont.
Le greffier, Le conseiller,
Document PDF ECLI:BE:CASS:2014:ARR.20141003.2