Court of Cassation partially quashes appeal regarding administrator liability for post-bankruptcy payment causing bankruptcy estate loss.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation partially quashed the Brussels Court of Appeal's decision regarding the liability of administrators for a post-bankruptcy payment. The curateur argued that the administrators breached a general duty of prudence by paying a creditor after cessation of payments, causing damage to the bankruptcy estate. The court found this specific branch of the appeal admissible because the curateur did not claim a distinct damage from contract breach but rather a loss to the estate from the payment itself, violating the principle of equal treatment among creditors. Consequently, the appeal against the third and fourth defendants was allowed, while the rest of the appeal was rejected.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1134, 1142 à 1155, 1165, 1382 et 1383 du Code civil; article 61, spécialement § 2, du Code des sociétés; articles 11, 16 à 20, 40, 49, 51, 57 et 99 de la loi du 8 août 1997 sur les faillites: The curateur to a bankruptcy estate may hold administrators personally liable for torts causing damage to the estate, provided the damage is not merely the result of contract non-performance but a distinct loss to the collective interest.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° C.13.0288.F
F. D. V., avocat, agissant en qualité de curateur à la faillite de la société anonyme Ouranos Networks,
demandeur en cassation,
représenté par Maître Paul Alain Foriers, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 149, où il est fait élection de domicile,
contre
1. SATELNET, société de droit suisse dont le siège est établi à Genève (Suisse), rue des Pavillons, 17,
2. S. B.,
défendeurs en cassation,
représentés par Maître François T'Kint, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Charleroi, rue de l'Athénée, 9, où il est fait élection de domicile,
3. D. INDUSTRIES, société de droit français, dont le siège est établi à Paris (VIIe arrondissement) (France), avenue de Ségur, 57,
4. M. D.,
défendeurs en cassation,
représentés par Maître Simone Nudelhoc, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, boulevard de l'Empereur, 3, où il est fait élection de domicile.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 11 décembre 2012 par la cour d'appel de Bruxelles.
Le conseiller Michel Lemal a fait rapport.
L'avocat général Thierry Werquin a conclu.
II. Le moyen de cassation
Le demandeur présente un moyen libellé dans les termes suivants :
Dispositions légales violées
- article 149 de la Constitution ;
- articles 1134, 1142 à 1155, 1165, 1382 et 1383 du Code civil ;
- article 61, spécialement § 2, du Code des sociétés ;
- articles 11, alinéa 1er, 16, 17, 18, 19, 20, 40, alinéa 1er, 49, 51, 57 et 99 de la loi du 8 août 1997 sur les faillites, modifiée par la loi du
4 septembre 2002 ;
- articles 7 et 8 de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851 ;
- principe général du droit de l'égalité entre les créanciers en concours, dont l'article 8 de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851 est une application.
Décisions et motifs critiqués
L'arrêt dit l'appel du demandeur non fondé et les appels des défendeurs fondés, et, en conséquence, émendant, met à néant la décision du premier juge et dit la demande originaire du demandeur non fondée, par tous ses motifs réputés ici intégralement reproduits, et notamment par les motifs suivants :
« 3. La responsabilité des administrateurs [ici défenderesses]
[...] B. La faute aquilienne
19. Le curateur invoque la responsabilité individuelle des administrateurs, ce qui suppose, par application de l'article 1382 du Code civil, un manquement à une norme de comportement par rapport au comportement de la personne agissant en bon père de famille, normalement prudent et diligent.
Les [défendeurs] objectent que le curateur, en agissant ainsi sur le fondement de l'article 1382 du Code civil, n'aurait pas qualité à agir.
20. Pour que la mise en cause de la responsabilité aquilienne personnelle des administrateurs puisse être engagée, il faut que la faute mise à leur charge constitue un manquement non à une obligation contractuelle mais à l'obligation générale de prudence et que la faute commise cause un dommage autre que celui résultant de la mauvaise exécution du contrat (Cass.,
7 novembre 1997, Pas, 1997, I, p. 457, et X. Dieux, ‘La responsabilité civile des dirigeants de la société anonyme : question de principe', Actualités en droit des sociétés, Bruylant 2006 : ‘... nous croyons donc que la solution consacrée par l'arrêt du 7 novembre 1997 implique que le curateur ne peut agir contre les organes d'une société faillie, sur la base des articles 1382 et 1383 du Code civil, que dans la mesure où les créanciers dans la masse, à l'avantage desquels l'action sera introduite, disposaient du droit de le faire, c'est-à-dire dans la mesure du préjudice subi par les créanciers titulaires d'un droit à réparation de nature purement extracontractuelle. (...) Mais c'est plus précisément dans la règle - elle aussi traditionnelle et rappelée, à l'occasion, par la loi, encore qu'elle constitue une conséquence naturelle de la représentation en général, et de la représentation organique en particulier - suivant laquelle l'organe n'est pas personnellement engagé par les contrats que la personne morale conclut à son intervention que paraît se trouver le fondement le plus approprié à la solution qui consiste à l'exonérer, autant que la personne morale, de responsabilité extracontractuelle lorsque la faute ou le dommage invoqué à son encontre ne sont pas « étrangers » à ces mêmes contrats. Le maintien, sur la base des articles 1382 et 1383 du Code civil, d'une responsabilité personnelle de l'organe pour de tels faits reviendrait en effet à stériliser, à la faveur de la double qualification dont la faute et le dommage seraient, le cas échéant, susceptibles, l'idée qui est à la base de l'immunité de l'organe en ce qui concerne les obligations contractuelles de la personne morale' (pp. 125,127 et 128).
21. Or, le curateur n'invoque, à aucun moment, un dommage différent, autre, que celui résultant de la mauvaise exécution du contrat puisqu'il se limite à considérer que c'est le payement en lui-même des 200.000 euros qui a été fautif alors que ce paiement a été effectué par un organe de la société dans le cadre contractuel de sa mission.
22. Le moyen est donc non fondé.
4. Quant à la responsabilité [des deuxième et quatrième défendeurs]
23. Le curateur invoque l'article 61, § 2, du Code des sociétés, qui dispose que, lorsqu'une personne morale est nommée administrateur [...], celle-ci est tenue de désigner parmi ses associés, gérants, administrateurs, membres du conseil de direction ou travailleurs un représentant permanent chargé de l'exécution de cette mission au nom et pour le compte de la personne morale. Ce représentant est soumis aux mêmes conditions et encourt les mêmes responsabilités civile et pénale que s'il exerçait cette mission en nom et pour compte propre, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu'il représente. Celle-ci ne pourrait révoquer son représentant qu'en désignant simultanément son successeur.
24. Compte tenu de ce qui précède, les administrateurs n'ayant engagé aucunement leur responsabilité, la responsabilité des représentants permanents qu'ils ont désignés pour eux-mêmes ne peut - non plus - être engagée.
25. La demande de ce chef est donc non fondée ».
Griefs
Première branche
1. Un tiers à un contrat peut se prévaloir du préjudice résultant pour lui de l'exécution ou de l'inexécution d'un contrat si celles-ci procèdent d'une faute extracontractuelle, donc du manquement à une norme imposant un comportement déterminé ou au devoir général de prudence (articles 1165, 1382 et 1383 du Code civil).
2. Il suit des articles 1382 et 1383 du Code civil que l'administrateur d'une société anonyme qui commet une faute quasi-délictuelle dans le cadre de ses fonctions est, en règle, tenu personnellement à la réparation du dommage causé par cette faute.
Il est vrai que, entre les parties à un contrat, les principes de la responsabilité extracontractuelle sont, en règle, écartés au profit de la seule responsabilité contractuelle et que, hors le cas d'une infraction pénale, la partie contractante d'une société ne peut agir contre un organe, un mandataire, un préposé ou un agent de cette société sur une base extracontractuelle pour demander réparation du dommage résultant de la mauvaise exécution de ce contrat, ces intervenants n'étant pas tiers à l'exécution de celui-ci (articles 1134, 1142 à 1155 et 1165 du Code civil) ; ces règles sont cependant écartées lorsque le demandeur poursuit la réparation d'un dommage extracontractuel en raison d'une faute qui ne constitue pas uniquement un manquement contractuel mais aussi une faute extracontractuelle (articles 1382 et 1383 du Code civil).
3. Par ailleurs, la mission générale du curateur consiste à réaliser les actifs de la faillite et à partager les sommes obtenues. Lorsque le curateur agit en justice au nom de la masse, il exerce les droits de tous les créanciers mais pas leurs droits individuels, même si ceux-ci sont joints.
Les droits communs de tous les créanciers sont les droits qui résultent du dommage en raison de la faute de quiconque, par laquelle le passif de la faillite est augmenté ou l'actif diminué. En raison du dommage qui est ainsi causé à la masse des biens et droits qui constituent le gage commun des créanciers, cette faute est la cause d'un préjudice collectif pour ces créanciers et elle porte atteinte aux droits que ceux-ci, eu égard à leur nature, ont en commun (articles 11, alinéa 1er, 16, 17, 18, 19, 20, 40, alinéa 1er, 49, 51, 57, 99 de la loi du 8 août 1997 sur les faillites, 7 et 8 de la loi hypothécaire et principe général du droit de l'égalité des créanciers en concours).
4. Le curateur, qui poursuit la réparation du préjudice subi par la masse des créanciers résultant de la faute consistant pour les administrateurs d'une société faillie à avoir, en période suspecte, favorisé l'un de ses créanciers en procédant au paiement de sa créance, demande ainsi la réparation d'un préjudice collectif distinct du préjudice individuel des créanciers en raison d'une faute étrangère à l'exécution des contrats que tous ou certains de ceux-ci auraient conclus avec la société faillie. Il ne demande donc pas réparation du préjudice résultant de la mauvaise exécution d'un contrat auquel les créanciers constituant la masse seraient parties.
5. Le demandeur, agissant en qualité de curateur de la société anonyme Ouranos Networks, demandait la condamnation solidaire, sur la base des articles 1382 et 1383 du Code civil, des défenderesses en leur qualité d'administrateurs de la société faillie et des défendeurs en leur qualité de représentants permanents de ces sociétés administratrices (article 61, § 2, du Code des sociétés) au paiement d'une somme de 200.000 euros en principal correspondant au préjudice causé à la masse des créanciers en raison du paiement effectué à la société P & S Products and Services.
Il faisait valoir que les défendeurs avaient ainsi favorisé un créancier chirographaire « à un moment où la répartition de l'actif social aurait dû être opérée dans le respect des règles légales du concours entre les créanciers ».
Ce faisant, le curateur poursuivait la réparation d'un préjudice collectif étranger à tout préjudice et toute faute contractuels.
6. En justifiant le rejet de cette demande par les considérations, d'une part, que, « pour que la mise en cause de la responsabilité aquilienne personnelle des administrateurs puisse être engagée, il faut que la faute mise à leur charge constitue un manquement non à une obligation contractuelle mais à l'obligation générale de prudence et que la faute commise cause un dommage autre que celui résultant de la mauvaise exécution du contrat » et, d'autre part, que « le curateur n'invoque, à aucun moment, un dommage différent, autre, que celui résultant de la mauvaise exécution du contrat puisqu'il se limite à considérer que c'est le payement en lui-même des 200.000 euros qui a été fautif alors que ce paiement a été effectué par un organe de la société dans le cadre contractuel de sa mission », l'arrêt
1° viole les articles 16, 17, 18, 19, 20, 40, 49, 51, 57, 99 de la loi du
8 août 1997 sur les faillites, 1382, 1383 du Code civil, 7 et 8 de la loi hypothécaire ainsi que le principe général du droit de l'égalité entre les créanciers en concours et, pour autant que de besoin, les autres dispositions visées au moyen, à l'exception de l'article 149 de la Constitution, en considérant que le préjudice collectif invoqué par le demandeur présentait un caractère contractuel alors que le demandeur ne se fondait sur aucun manquement contractuel et se bornait à se prévaloir d'une diminution de l'actif de la société faillie entraînant un dividende amoindri au profit de l'ensemble des créanciers - préjudice ne présentant aucun caractère contractuel ;
2° à tout le moins,
a) viole les articles 1165, 1382 et 1383 du Code civil et les autres dispositions visées au moyen (à l'exception de l'article 149 de la Constitution), en considérant que le demandeur n'est pas fondé à poursuivre sur une base extracontractuelle la réparation du préjudice résultant pour la masse de l'exécution prétendument fautive du contrat unissant la société faillie à la société P & S Products et Services alors qu'exerçant les droits communs à l'ensemble des créanciers constituant la masse de la société faillie, le demandeur est tiers à ce contrat (article 1165 du Code civil) et peut dès lors se prévaloir de pareil manquement pour autant qu'il constitue une faute extracontractuelle (articles 1382 et 1383 du Code civil) ;
b) viole les articles 1165, 1382 et 1383 du Code civil et les autres dispositions visées au moyen (à l'exception de l'article 149 de la Constitution), en considérant que le demandeur n'est pas fondé à poursuivre sur une base extracontractuelle la réparation du préjudice résultant pour la masse de la faute commise par un administrateur dans le cadre de sa mission - donc de son mandat - alors qu'exerçant les droits communs à l'ensemble des créanciers constituant la masse de la société faillie, le demandeur est tiers à cette relation contractuelle et peut dès lors se prévaloir d'un manquement à celle-ci pour autant qu'il constitue aussi une faute extracontractuelle ;
3° en tous les cas, à défaut d'avoir indiqué dans ses motifs le contrat dont le dommage invoqué par le demandeur résulterait, ne contient pas les constatations permettant à la Cour de vérifier la légalité de sa décision de dire non fondée la demande du demandeur, et n'est dès lors pas régulièrement motivé (violation de l'article 149 de la Constitution).
Seconde branche
1. Dût-on même admettre - quod non - que le préjudice collectif dont le demandeur demandait réparation ne serait pas distinct du préjudice individuel des créanciers et qu'un créancier ayant contracté avec une société faillie subirait un préjudice contractuel en raison d'une diminution des actifs de cette société causé par des fautes extracontractuelles commises par les administrateurs de cette dernière, encore les créanciers de la société faillie disposant d'une créance extracontractuelle contre celles-ci et étant, dès lors, tiers à tout contrat passé avec la société seraient-ils fondés à se prévaloir de cette faute extracontractuelle (articles 1382 et 1383 du Code civil).
2. Le demandeur, agissant en qualité de curateur de la faillite de la société anonyme Ouranos Networks, reprochait aux administrateurs de la société faillie et à leurs représentants permanents (article 61, § 2, du Code des sociétés) d'avoir fautivement favorisé, après la date de cessation de paiement, un créancier chirographaire au détriment des créanciers de la masse, faute entraînant leur responsabilité extracontractuelle fondée sur les articles 1382 et 1383 du Code civil.
Pour déclarer cette demande non fondée, l'arrêt rappelle que, « pour que la mise en cause de la responsabilité aquilienne personnelle des administrateurs puisse être engagée, il faut que la faute mise à leur charge constitue un manquement non à une obligation contractuelle mais à l'obligation générale de prudence et que la faute commise cause un dommage autre que celui résultant de la mauvaise exécution du contrat » et décide qu'en l'espèce, le dommage invoqué par le demandeur n'est pas autre que « celui résultant de la mauvaise exécution du contrat ». L'arrêt décide ainsi que les conditions d'engagement de la responsabilité extracontractuelle d'un administrateur par un tiers contractuellement lié à la société ne sont pas remplies.
L'arrêt ne contient cependant aucune constatation quant à la qualité des créanciers de la masse pour compte desquels agissait le demandeur et plus précisément quant à leur qualité de créanciers contractuels ou de créanciers non contractuels de la société faillie. Il ne contient partant pas les constatations permettant à la Cour d'exercer son contrôle de légalité. Il ne permet en effet pas de vérifier si tous les créanciers composant la masse étaient ou non dans un lien contractuel avec la société faillie et donc si les conditions du concours des responsabilités contractuelle et aquilienne étaient ou non remplies. L'arrêt n'est donc pas régulièrement motivé (violation de l'article 149 de la Constitution).
III. La décision de la Cour
Sur la procédure en tant que le pourvoi est dirigé contre les deux premiers défendeurs :
1. Dans un mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour le
18 février 2014, les deux premiers défendeurs opposent au pourvoi une fin de non-recevoir déduite de l'irrégularité de la signification de la requête en cassation.
2. En vertu de l'article 1079 du Code judiciaire, le pourvoi est introduit par la remise au greffe de la Cour de cassation d'une requête qui, le cas échéant, est préalablement signifiée à la partie contre laquelle le pourvoi est dirigé et le pourvoi est déclaré non admissible lorsque plus de quinze jours se sont écoulés entre la signification de la requête et sa remise au greffe, même si, au moment de la remise, le délai pour introduire le pourvoi n'est pas expiré.
3. S'agissant de ces défendeurs, la signification de la requête en cassation a été opérée, d'une part, par la transmission d'une copie des actes de signification sous pli recommandé à la poste au siège social de cette défenderesse et au domicile de ce défendeur, tous deux établis en Suisse.
4. En vertu de l'article 40, alinéa 1er, du Code judiciaire, à ceux qui n'ont en Belgique ni domicile, ni résidence, ni domicile élu connus, la copie de l'acte est adressée par l'huissier de justice sous pli recommandé à la poste, à leur domicile ou à leur résidence à l'étranger et en outre par avion si le point de destination n'est pas dans un pays limitrophe, sans préjudice des autres modes de transmission convenus entre la Belgique et le pays de leur domicile ou de leur résidence.
Suivant les articles 10 et 21 de la Convention du 15 novembre 1965 relative à la signification et à la notification à l'étranger des actes judiciaires et extra-judiciaires en matière civile ou commerciale, celle-ci ne fait pas obstacle à la faculté d'adresser directement, par la voie de la poste, des actes judiciaires aux personnes se trouvant à l'étranger, sauf si l'État de destination déclare s'y opposer, soit au moment du dépôt de son instrument de ratification ou d'adhésion, soit ultérieurement.
Lors de la ratification de ladite convention, la Suisse a déclaré s'opposer à l'usage, sur son territoire, des voies de transmission prévues notamment à l'article 10.
La transmission d'une copie des actes de signification sous pli recommandé à la poste aux deux premiers défendeurs n'a dès lors pas opéré la signification de la requête en cassation, ces documents fussent-ils parvenus, par ce biais, à leurs destinataires respectifs.
5. La signification de la requête en cassation a été faite, d'autre part, au procureur du Roi à Bruxelles.
En vertu de l'article 40, alinéa 4, du Code judiciaire, la signification au procureur du Roi est non avenue si la partie à la requête de laquelle elle a été accomplie connaissait le domicile ou la résidence ou le domicile élu en Belgique ou, le cas échéant, à l'étranger du signifié.
Le demandeur, qui a fait signifier la requête en cassation à l'adresse des premier et deuxième défendeurs, connaissait leur siège social ou domicile en Suisse.
Cette signification au procureur du Roi est dès lors non avenue.
L'irrégularité commise ne permet dès lors pas à la Cour de vérifier que le délai de l'article 1079 du Code judiciaire a été respecté.
6. Fût-elle imputable à l'huissier de justice du demandeur et fût-elle constitutive, pour ce dernier, d'un cas de force majeure, l'irrégularité de la signification ne pourrait avoir pour conséquence d'admettre que la formalité prescrite par l'article 1079 du Code judiciaire a été accomplie et que le délai de cet article a été respecté.
7. Il suit de ce qui précède que le mémoire en réponse déposé par ces défendeurs n'est pas tardif et que la fin de non-recevoir opposée par ceux-ci est fondée.
Sur la procédure en tant que le pourvoi est dirigé contre la troisième défenderesse :
1. Dans un mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour le 3 mars 2014, la société privée à responsabilité limitée D. Industries, dont le siège social est établi à Forest, avenue Van Volxem, 262, oppose au pourvoi une fin de non-recevoir déduite de l'irrégularité de la signification de la requête en cassation.
2. Il ressort des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que l'arrêt a été rendu en cause de la société de droit français D. Industries, inscrite au RCS de Paris sous le numéro ..., dont le siège est établi à Paris, avenue de Ségur, 57, et que la requête en cassation a été signifiée au siège social de cette société.
La société privée à responsabilité limitée D. Industries produit un extrait des annexes du Moniteur belge publiant la décision de l'assemblée générale extraordinaire des associés d'une société privée à responsabilité limitée de droit français D. Industries, dont le siège est établi à Paris, avenue de Ségur, 57, de ratifier le transfert du siège social de cette société à Forest, avenue Van Volxem, 262, et constatant l'acquisition par cette société de la nationalité belge.
D'une part, il n'est pas produit d'extrait de l'immatriculation de cette société à la banque-carrefour des entreprises permettant de l'identifier.
D'autre part, il résulte des documents émanant du greffe du tribunal de commerce de Paris qu'une société de droit français D. Industries est toujours inscrite au RCS de Paris sous le numéro ... et établie à Paris, avenue de Ségur, 57.
Il n'est dès lors établi ni que la société privée à responsabilité limitée belge D. Industries s'identifie à la société contre laquelle le pourvoi est dirigé ni, à supposer que tel fût le cas, que son siège social a été effectivement transféré à Forest, avenue Van Volxem, 262.
3. La signification à la société de droit français D. Industries, à l'adresse de son siège à Paris, avenue de Ségur, 57, est dès lors régulière.
Par voie de conséquence, la Cour ne peut avoir égard au mémoire en réponse déposé au nom de la société privée à responsabilité limitée belge D. Industries, lequel a été, au surplus, déposé après l'expiration du délai de l'article 1093 du Code judiciaire.
Sur la procédure en tant que le pourvoi est dirigé contre le quatrième défendeur :
1. Dans un mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour le 3 mars 2014, ce défendeur oppose au pourvoi une fin de non-recevoir déduite de l'irrégularité de la signification de la requête en cassation, en faisant valoir qu'à la date de la signification, il était domicilié à ..., et plus à son ancienne adresse à ..., où la requête en cassation a été signifiée.
2. À l'appui de ses dires, ce défendeur produit la photocopie, non certifiée conforme, d'un passeport délivré par les autorités françaises et mentionnant cette adresse en ...
Un tel document ne fait pas preuve du prétendu changement d'adresse de ce défendeur.
3. La signification à l'adresse de ce défendeur à ... est dès lors régulière.
Par voie de conséquence, la Cour ne peut avoir égard au mémoire en réponse déposé par ce défendeur après l'expiration du délai de l'article 1093 du Code judiciaire.
Sur le moyen :
Quant à la première branche :
La mission générale du curateur est de réaliser l'actif du failli et de distribuer les deniers qui proviendraient de la réalisation de cet actif.
Lorsque le curateur agit en justice au nom de la masse, il exerce les droits qui sont communs à l'ensemble des créanciers, mais non les droits individuels de ceux-ci, lors même que ces droits individuels seraient cumulés.
Les droits communs à l'ensemble des créanciers sont les droits résultant de dommages causés par la faute de toute personne qui a eu pour effet d'aggraver le passif de la faillite ou d'en diminuer l'actif. En raison du dommage qui est ainsi causé à la masse des biens et droits qui constituent le gage commun des créanciers, cette faute est la cause d'un préjudice collectif pour ces créanciers et elle porte atteinte aux droits que ceux-ci, eu égard à leur nature, ont en commun.
Le curateur, qui poursuit l'indemnisation du dommage causé par la faute de l'organe d'une société qui a eu pour effet d'aggraver le passif de la faillite ou d'en diminuer l'actif, n'exerce pas les droits individuels des créanciers ayant contracté avec cette société et ne poursuit pas l'indemnisation du dommage résultant pour ces créanciers de la mauvaise exécution du contrat.
L'arrêt constate que le demandeur, agissant en qualité de curateur à la faillite de la société anonyme Ouranos Networks, poursuit l'indemnisation du préjudice causé à la masse par la faute de gestion commise par les défenderesses, en leur qualité d'administrateurs de cette société, en effectuant un paiement en faveur d'un créancier chirographaire après la date de cessation des paiements et qu'il sollicite, sur la base de l'article 61, § 2, du Code des sociétés, que les deuxième et quatrième défendeurs, en leur qualité de représentants permanents des défenderesses, soient condamnés solidairement avec celles-ci à indemniser ce dommage.
L'arrêt, qui considère que le demandeur « n'invoque, à aucun moment, un dommage différent, autre que celui résultant de la mauvaise exécution du contrat puisqu'il se limite à considérer que c'est le paiement en lui-même des 200.000 euros qui a été fautif alors que ce paiement a été effectué par un organe de la société dans le cadre contractuel de sa mission », méconnaît le principe général du droit et viole les dispositions légales visés au moyen, en cette branche, à l'exception des articles 1134, 1142 à 1155 du Code civil et 149 de la Constitution.
Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, est fondé.
Sur les autres griefs :
Il n'y a pas lieu d'examiner la seconde branche du moyen, qui ne saurait entraîner une cassation plus étendue.
Par ces motifs,
La Cour
Casse l'arrêt attaqué en tant qu'il statue sur l'appel incident des troisième et quatrième défendeurs et sur les dépens entre le demandeur et ces défendeurs ;
Rejette le pourvoi pour le surplus ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt partiellement cassé ;
Condamne le demandeur à la moitié de ses dépens et aux dépens du mémoire en réponse des deux premiers défendeurs ;
Délaisse aux troisième et quatrième défendeurs les dépens de leur mémoire en réponse ;
Réserve le surplus des dépens pour qu'il soit statué sur celui-ci par le juge du fond ;
Renvoie la cause, ainsi limitée, devant la cour d'appel de Mons.
Les dépens taxés à la somme de mille cinq cent quatre-vingt-huit euros neuf centimes envers la partie demanderesse, à la somme de quatre cent quarante-huit euros vingt-six centimes envers les deux premiers défendeurs et à la somme de trois cent trente-deux euros nonante et un centimes envers les troisième et quatrième défendeurs.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Christian Storck, les conseillers Didier Batselé, Martine Regout, Michel Lemal et Sabine Geubel, et prononcé en audience publique du deux octobre deux mille quatorze par le président de section Christian Storck, en présence de l'avocat général Thierry Werquin, avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.
P. De Wadripont S. Geubel M. Lemal
M. Regout D. Batselé Chr. Storck
Document PDF ECLI:BE:CASS:2014:ARR.20141002.3