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ECLI:BE:CASS:2014:ARR.20141001.2 ECLI:BE:CASS:2014:ARR.20141001.2 Généré par l'IA

Court dismisses appeal against conviction of a company for speeding, upholding liability despite prescription and identification issues.

Numéro de cause ECLI:BE:CASS:2014:ARR.20141001.2
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation rejected the appeal filed by a limited liability company convicted of speeding and failing to report the driver's identity. The company argued the offense was time-barred and that the legal basis for its liability was flawed due to unidentified individual drivers. The court held that the company remained liable for acts committed in its interest and that the procedural defenses failed to interrupt the statute of limitations or identify the responsible individual with sufficient precision.

Regeste Legislator

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Art. 67ter, al. 1-2 loi police circulation routière; Art. 5, al. 1-2 Code pénal: A legal person is criminally liable for traffic offenses committed for its account, and the statute of limitations is interrupted by the prosecution act even if the specific driver remains unidentified.

Mots-clés

Généré par l'IA
legal person liability statute of limitations traffic offense identification of driver procedural defense criminal responsibility company conviction violation de garanties procédurales

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 67ter, al. 1 et 2 de la loi relative à la police de la circulation routière
A l'affirmation de la demanderesse qu'elle n'avait pas reçu la demande de renseignements visée à l'article 67ter de la loi relative à la police de la circulation routière ou qu'il subsistait à tout le moins un doute à cet égard, les juges d'appel ont répondu par l'affirmation du contraire.
Art. 5, al. 1er du Code pénal
Aux termes de l'article 5, alinéa 1er, du Code pénal, toute personne morale est pénalement responsable des infractions qui sont intrinsèquement liées à la réalisation de son objet ou à la défense de ses intérêts, ou de celles dont les faits concrets démontrent qu'elles ont été commises pour son compte.
Art. 5, al. 2 du Code pénal
Aux termes de l'article 5, alinéa 1er, du Code pénal, toute personne morale est pénalement responsable des infractions qui sont intrinsèquement liées à la réalisation de son objet ou à la défense de ses intérêts, ou de celles dont les faits concrets démontrent qu'elles ont été commises pour son compte.
Art. 29ter de la loi relative à la police de la circulation routière
En tant qu'il soutient que l'imputation légale de l'infraction prévue par l'article 29ter, qui sanctionne le non-respect de l'obligation imposée par l'article 67ter, ne repose que sur la personne physique, le moyen manque en droit.
Art. 69ter de la loi relative à la police de la circulation routière
articles 5 du Code pénal
Le moyen soutient que le jugement ne répond pas « correctement » aux conclusions de la demanderesse invoquant le bénéfice d'une cause d'excuse absolutoire et qu'il viole également les articles 5 du Code pénal, 29ter et 69ter de la loi relative à la police de la circulation routière.
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Texte complet

N° P.14.0957.F

VATAN, société privée à responsabilité limitée, dont le siège est établi à Schaerbeek, chaussée de Haecht, 382,

prévenue,

demanderesse en cassation,

ayant pour conseil Maître Dominique Balzat, avocat au barreau de Bruxelles.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 11 avril 2014 par le tribunal correctionnel francophone de Bruxelles, statuant en degré d'appel.

La demanderesse invoque trois moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.

Le conseiller Benoît Dejemeppe a fait rapport.

L'avocat général Damien Vandermeersch a conclu.

II. LA DÉCISION DE LA COUR

Sur le premier moyen :

Le moyen reproche au jugement de condamner la demanderesse, après la constatation d'un excès de vitesse commis par un véhicule immatriculé à son nom, pour avoir négligé de communiquer l'identité du conducteur, alors que les faits étaient prescrits et sans répondre à ses conclusions sur ce point.

En vertu de l'article 67ter, alinéas 1 et 2, de la loi relative à la police de la circulation routière, lorsqu'une infraction à ladite loi est commise avec un véhicule immatriculé au nom d'une personne morale, les personnes physiques qui représentent celle-ci sont tenues de communiquer l'identité du conducteur au moment des faits ou, s'ils ne la connaissent pas, de communiquer l'identité de la personne responsable du véhicule. Cette communication doit avoir lieu dans les quinze jours de l'envoi de la demande de renseignements jointe à la copie du procès-verbal.

Dans ses conclusions d'appel, la demanderesse a soutenu que la demande de renseignements avait été envoyée le 24 mars 2011, de sorte que les éléments constitutifs de l'infraction étaient réunis le 8 avril 2011.

Par une appréciation en fait qu'il n'est pas au pouvoir de la Cour de censurer, les juges d'appel ont d'abord considéré qu'à les supposer établis, les faits avaient été consommés le 1er juillet 2011. Ils ont ensuite énoncé que, compte tenu du délai extraordinaire d'opposition, le délai de prescription d'un an avait été suspendu du 27 janvier 2012 au 6 mai 2013, de sorte que ce délai prenait fin le 5 octobre 2013, qu'entre-temps, l'acte d'appel du ministère public formé le 13 juin 2013 avait interrompu la prescription et que celle-ci n'était donc pas acquise.

A supposer que la prescription avait commencé à courir le 8 avril 2011, le premier délai d'un an aurait, compte tenu de la suspension précitée, pris fin le 14 juillet 2013, de sorte que l'acte interruptif du 13 juin 2013 demeurait valable.

Dès lors que l'allégation de la demanderesse était sans incidence sur l'appréciation de la prescription, le tribunal d'appel n'était pas tenu de répondre à cette défense.

Le moyen ne peut être accueilli.

Sur le deuxième moyen :

A l'affirmation de la demanderesse qu'elle n'avait pas reçu la demande de renseignements visée à l'article 67ter de la loi relative à la police de la circulation routière ou qu'il subsistait à tout le moins un doute à cet égard, les juges d'appel ont répondu par l'affirmation du contraire.

Ainsi, ils ont régulièrement motivé leur décision.

Le moyen manque en fait.

Sur le troisième moyen :

Le moyen soutient que le jugement ne répond pas « correctement » aux conclusions de la demanderesse invoquant le bénéfice d'une cause d'excuse absolutoire et qu'il viole également les articles 5 du Code pénal, 29ter et 69ter de la loi relative à la police de la circulation routière.

Aux termes de l'article 5, alinéa 1er, du Code pénal, toute personne morale est pénalement responsable des infractions qui sont intrinsèquement liées à la réalisation de son objet ou à la défense de ses intérêts, ou de celles dont les faits concrets démontrent qu'elles ont été commises pour son compte.

Disposition applicable en règle à toutes les infractions, l'article

5 précité instaure une responsabilité propre des personnes morales, autonome et distincte de celle des personnes physiques qui ont agi pour la personne morale ou qui ont omis de le faire.

La violation de l'obligation de communication prévue à l'article 67ter de ladite loi peut, dès lors, être sanctionnée dans le chef de la personne morale pour compte de qui cette infraction a été commise.

En tant qu'il soutient que l'imputation légale de l'infraction prévue par l'article 29ter, qui sanctionne le non-respect de l'obligation imposée par l'article 67ter, ne repose que sur la personne physique, le moyen manque en droit.

L'article 5, alinéa 2, du Code pénal prévoit également que, dans la mesure où la commission de l'infraction requiert l'intervention d'une personne physique et que celle-ci a été identifiée, la condamnation n'atteindra, en règle, que la personne ayant commis la faute la plus grave.

L'application de la cause d'excuse absolutoire prévue par cette disposition requiert que la personne physique responsable ait été identifiée.

Dans ses conclusions, la demanderesse a soutenu avoir commis une faute moins grave que la personne physique.

Il n'apparaît toutefois ni de ces conclusions ni des pièces de la procédure auxquelles la Cour peut avoir égard, que la personne physique susceptible d'être mise en cause, ait été identifiée avec la précision requise.

Dès lors, après avoir constaté que l'infraction était intrinsèquement liée à la réalisation de l'objet de la demanderesse ou à la défense de ses intérêts, ou était de celles dont les faits concrets démontrent qu'elle a été commise pour son compte, le tribunal a légalement justifié sa décision.

Le motif critiqué par la demanderesse étant surabondant, le moyen est, dans cette mesure, irrecevable à défaut d'intérêt.

Le contrôle d'office

Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette le pourvoi ;

Condamne la demanderesse aux frais.

Lesdits frais taxés à la somme de septante-quatre euros trente et un centimes dus.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Frédéric Close, président de section, Benoît Dejemeppe, Pierre Cornelis, Gustave Steffens et Françoise Roggen, conseillers, et prononcé en audience publique du premier octobre deux mille quatorze par Frédéric Close, président de section, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier.

F. Gobert F. Roggen G. Steffens

P. Cornelis B. Dejemeppe F. Close

Document PDF ECLI:BE:CASS:2014:ARR.20141001.2