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ECLI:BE:CASS:2014:ARR.20140924.3 ECLI:BE:CASS:2014:ARR.20140924.3 Généré par l'IA

Belgian court rejects appeals on firearm possession charges, upholding broad interpretation of 'carrying' weapons.

Numéro de cause ECLI:BE:CASS:2014:ARR.20140924.3
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation rejected appeals by defendants challenging their convictions for prohibited firearm possession and carrying. The appellate court had convicted occupants of a vehicle for possessing all weapons found inside, regardless of who physically held them, based on the immediate availability to use them. The supreme court affirmed this reasoning, ruling that 'carrying' encompasses anyone who has immediate access to an instrument without needing to move it, thereby validating the broad interpretation of the statute.

Regeste Legislator

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Article 8 of the Law of 8 June 2006; The notion of carrying a prohibited weapon applies to any person who has immediate access to the instrument without needing to move it, covering those who merely possess it within reach.

Mots-clés

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prohibited firearm possession carrying weapon definition joint vehicle occupants immediate access standard Article 8 2006 law défense pénale absence de contestation des faits délinquance persistante

Dispositions légales citées

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Article 8 of the Law of 8 June 2006 regulating economic and individual activities with firearms
D'autre part, il invoque la violation de l'article 8 de la loi du 8 juin 2006 réglant des activités économiques et individuelles avec des armes à feu.
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Texte complet

N° P.14.1098.F

I. D. N.

ayant pour conseils Maîtres Benjamin Dethier, avocat au barreau de Neufchâteau, Dimitri de Beco et Aurélie-Anne De Vos, avocats au barreau de Bruxelles,

II. D. D.

III. D. M.

ayant pour conseil Maître Sven Mary, avocat au barreau de Bruxelles,

IV. et V. B. O.

prévenus, détenus,

demandeurs en cassation.

les premier et troisième pourvois contre

1. DE B. A.

2. F. M.,

agissant tant en nom personnel qu'en qualité de représentants légaux de leur fils mineur,

3. M. B.

4. C. A.,

agissant tant en nom personnel qu'en qualité de représentants légaux de leur fils mineur,

parties civiles,

défendeurs en cassation.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Les pourvois sont dirigés contre un arrêt rendu le 22 mai 2014 par la cour d'appel de Bruxelles, chambre correctionnelle.

Le premier demandeur invoque trois moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.

Le troisième demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.

Le conseiller Françoise Roggen a fait rapport.

L'avocat général Damien Vandermeersch a conclu.

II. LA DÉCISION DE LA COUR

A. Sur le pourvoi de N.D. :

1. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision rendue sur l'action publique :

Sur le premier moyen :

D'une part, le moyen critique la motivation de l'arrêt. D'autre part, il invoque la violation de l'article 8 de la loi du 8 juin 2006 réglant des activités économiques et individuelles avec des armes à feu. Il est fait grief aux juges d'appel d'avoir déclaré les préventions C.2 et D.2 de port d'arme prohibée établies dans le chef du demandeur, alors que ces armes étaient portées par d'autres prévenus.

Le port d'arme suppose que l'arme est détenue en dehors de l'habitation du détenteur, même dans un lieu non ouvert au public. Ce délit requiert la capacité de se servir de l'arme, immédiatement et sans déplacement.

Les juges d'appel ont décidé que tous les occupants du véhicule doivent être considérés comme porteurs de toutes les armes trouvées dans l'habitacle de celui-ci. Peu importe, selon eux, que l'une ou l'autre soit la propriété d'un seul occupant ou qu'elle ait été physiquement portée par l'un des prévenus, puisqu'elle pouvait faire l'objet d'un transfert immédiat. Ils ont précisé que chacun des prévenus, qui projetaient un nouveau « coup », était au courant de l'existence de toutes les armes trouvées à bord du véhicule utilisé.

Ainsi, la cour d'appel a régulièrement motivé et légalement justifié sa décision.

Le moyen ne peut être accueilli.

Sur le deuxième moyen :

Pris de la violation de l'article 8 de la loi précitée du 8 juin 2006, le moyen critique la condamnation du demandeur du chef des préventions de détention et de port d'arme prohibée libellées sous D.3 et E.3, aux seuls motifs que, d'une part, cette arme provient du vol avec violences visé à la prévention A.1, par ailleurs déclaré établi à charge du demandeur, et, d'autre part, qu'ayant été ainsi emportée par les auteurs du vol qui se la sont appropriées, cette arme a été retrouvée dans le garage loué par la compagne du demandeur.

De leurs constatations qui gisent en fait, les juges d'appel n'ont pas déduit des conséquences sans lien avec elles ou qui ne sont susceptibles d'aucune justification. Ils ont ainsi régulièrement motivé et légalement justifié leur décision.

Le moyen ne peut être accueilli.

Sur le troisième moyen :

Le moyen critique la durée de l'association de malfaiteurs fixée par l'arrêt.

Dès lors que la cour d'appel n'a pas pris en compte celle-ci pour apprécier le degré de la peine qu'elle a infligée au demandeur et qu'ainsi cette peine reste légalement justifiée quelle que soit la durée de l'infraction, le moyen est irrecevable à défaut d'intérêt.

Le contrôle d'office

Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.

2. En tant que le pourvoi est dirigé contre les décisions qui, rendues sur les actions civiles exercées contre le demandeur, statuent sur

a. le principe de la responsabilité :

Le demandeur ne fait valoir aucun moyen.

b. l'étendue des dommages :

L'arrêt alloue des indemnités provisionnelles aux défendeurs, réserve à statuer sur le surplus des demandes et remet les suites de la cause à une audience ultérieure sans en fixer la date.

Pareilles décisions ne sont pas définitives au sens de l'article 416, alinéa 1er, du Code d'instruction criminelle et sont étrangères aux cas visés au second alinéa de cet article.

Le pourvoi est irrecevable.

B. Sur le pourvoi de D. D. :

Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.

C. Sur le pourvoi de M. D. :

1. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision rendue sur l'action publique exercée à charge du demandeur :

Sur le moyen :

Le moyen fait grief à l'arrêt de donner de la notion de port d'arme une interprétation extensive, dès lors qu'il déclare les préventions de port d'arme C.1, D.1, D.2 et D.3 établies dans le chef du demandeur, en considérant que cette notion ne suppose pas nécessairement que l'auteur soit physiquement porteur de l'arme.

Pour la raison exposée ci-dessus, en réponse au moyen similaire de N. D., peut être considérée comme porteur d'une arme, toute personne qui porte une arme sur elle ou qui en dispose à portée de main en manière telle qu'elle peut immédiatement la saisir et s'en servir.

En décidant de cette manière, les juges d'appel n'ont pas méconnu la notion légale de port d'arme.

Le moyen ne peut être accueilli.

Le contrôle d'office

Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.

2. En tant que le pourvoi est dirigé contre les décisions qui, rendues sur les actions civiles exercées contre le demandeur, statuent sur

a. le principe de la responsabilité :

Le demandeur ne fait valoir aucun moyen.

b. l'étendue des dommages :

L'arrêt alloue des indemnités provisionnelles aux défendeurs, réserve à statuer sur le surplus des demandes et remet les suites de la cause à une audience ultérieure sans en fixer la date.

Pareilles décisions ne sont pas définitives au sens de l'article 416, alinéa 1er, du Code d'instruction criminelle et sont étrangères aux cas visés au second alinéa de cet article.

Le pourvoi est irrecevable.

D. Sur les pourvois d'O. B., à savoir :

1. le pourvoi formé au greffe de la cour d'appel :

Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.

2. le pourvoi formé au greffe de la prison :

En matière répressive, une partie ne peut, en règle, se pourvoir une seconde fois contre une même décision, même si le second pourvoi est formé avant qu'il soit statué sur le premier.

Le pourvoi est irrecevable.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette les pourvois ;

Condamne chacun des demandeurs aux frais de son pourvoi.

Lesdits frais taxés en totalité à la somme de trois cent quarante-trois euros quatre-vingt centimes dont I) sur le pourvoi de N. D. : soixante-huit euros septante-six centimes dus ; II) sur le pourvoi de D. D. : soixante-huit euros septante-six centimes dus ; III) sur le pourvoi de M. D. : soixante-huit euros septante-six centimes dus ; IV) et V) sur les pourvois d'O.B. : cent trente-sept euros cinquante-deux centimes dus.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Frédéric Close, président de section, Benoît Dejemeppe, Pierre Cornelis, Gustave Steffens et Françoise Roggen, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt-quatre septembre deux mille quatorze par Frédéric Close, président de section, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avec l'assistance de Tatiana Fenaux, greffier.

T. Fenaux F. Roggen G. Steffens

P. Cornelis B. Dejemeppe F. Close

Document PDF ECLI:BE:CASS:2014:ARR.20140924.3