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ECLI:BE:CASS:2014:ARR.20140924.2 ECLI:BE:CASS:2014:ARR.20140924.2 Généré par l'IA

Belgian court dismisses appeals on criminal procedure and civil liability grounds regarding phone tapping and damages.

Numéro de cause ECLI:BE:CASS:2014:ARR.20140924.2
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Belgian Court of Cassation rejected appeals challenging a criminal conviction and civil liability judgments. The appellants argued that phone tapping orders violated procedural rules and that sentencing lacked proper motivation regarding their defense. The court held that the lower courts correctly interpreted the scope of judicial orders and were not required to address every detail of the defense arguments.

Regeste Legislator

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Articles 88bis and 90ter of the Code of Criminal Instruction; Article 149 of the Constitution: The court may prescribe both surveillance and identification measures in a single order, and the obligation to motivate judgments does not require the court to follow the parties' arguments in detail.

Mots-clés

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criminal procedure phone tapping judicial order constitutional rights civil liability appeal dismissal court of cassation créance contestée

Dispositions légales citées

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Articles 88bis and 90ter of the Code of Criminal Instruction
Article 149 of the Constitution
Pris de la violation de l'article 149 de la Constitution, le moyen reproche à l'arrêt de ne pas répondre à la défense du demandeur qui contestait les faits en alléguant qu'il ne connaissait pas les autres personnes impliquées dans ceux-ci, et de contenir des motifs ambigus et contradictoires.
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Texte complet

N° P.14.0915.F

I. DEL F. C.

ayant pour conseil Maître Carmelo Virone, avocat au barreau de Liège,

II. EL Y. M.

ayant pour conseil Maître Carmelo Virone, avocat au barreau de Liège,

III. Ö. O.

ayant pour conseil Maître Raf Verstraeten, avocat au barreau de Bruxelles,

IV. G. K.

ayant pour conseil Maître Raf Verstraeten, avocat au barreau de Bruxelles,

prévenus,

demandeurs en cassation,

contre

1. B. J-Cl.

2. H. E.

3. VIVIUM, société anonyme, dont le siège est établi à Saint-Josse-ten-Noode, rue Royale, 153,

4. H. I.

5. D. J-M.

6. S. K.

7. S. G.

8. LEASE PLAN MANAGEMENT, société anonyme, dont le siège est établi à Zaventem, Excelsiorlaan, 8,

9. A. D.

10. H. R.

11. G4S CASH SOLUTIONS, société anonyme, dont le siège est établi à Bruxelles, avenue du Port, 86c,

12. H. S.

parties civiles,

défendeurs en cassation.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Les pourvois sont dirigés contre un arrêt rendu le 30 avril 2014 par la cour d'appel de Liège, chambre correctionnelle.

Le premier demandeur invoque trois moyens, les deuxième et troisième un, et le quatrième deux, chacun dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.

Le conseiller Françoise Roggen a fait rapport.

L'avocat général Damien Vandermeersch a conclu.

II. LA DÉCISION DE LA COUR

A. Sur le pourvoi de C. Del F. :

1. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision de condamnation rendue sur l'action publique exercée à charge du demandeur :

Sur le premier moyen :

Pris de la violation des articles 88bis et 90ter du Code d'instruction criminelle, le moyen reproche à l'arrêt d'admettre la validité des écoutes téléphoniques décidées sur la base des articles précités, alors que le dispositif de l'ordonnance du juge d'instruction ne visait que le repérage de communications téléphoniques.

En tant qu'il soutient que le juge d'instruction ne peut prescrire dans la même ordonnance l'écoute et le repérage des communications privées y relatives, le moyen manque en droit.

Pour le surplus, en ayant égard aux motifs de l'ordonnance d'écoute et au réquisitoire qui en résultait, les juges d'appel ont pu légalement considérer que le juge d'instruction avait, au terme de cette ordonnance, prescrit la mesure d'écoute.

A cet égard, le moyen ne peut être accueilli.

Sur le deuxième moyen :

Pris de la violation de l'article 149 de la Constitution, le moyen reproche à l'arrêt de ne pas répondre à la défense du demandeur qui contestait les faits en alléguant qu'il ne connaissait pas les autres personnes impliquées dans ceux-ci, et de contenir des motifs ambigus et contradictoires.

L'obligation de motiver les jugements et arrêts et de répondre aux conclusions d'une partie est remplie lorsque la décision comporte l'énonciation des éléments de fait ou de droit à l'appui desquels une demande, une défense ou une exception sont accueillies ou rejetées. Le juge n'est pas tenu de suivre les parties dans le détail de leur argumentation. En s'y refusant, il ne viole pas l'article 149 précité.

Aux pages 36 à 39, l'arrêt indique que le demandeur conteste les faits puis les examine un à un à lumière du dossier et des explications fournies par lui pour chacun de ceux-ci. En lui opposant des éléments différents ou contraires, les juges d'appel ont répondu aux conclusions du demandeur.

Dans cette mesure, le moyen manque en fait.

Pour le surplus, une décision est fondée sur des motifs ambigus lorsque ceux-ci sont susceptibles de différentes interprétations dont l'une est justifiée légalement et l'autre non. Le grief de contradiction s'entend d'une contradiction entre les motifs ou entre les motifs et le dispositif d'une même décision.

Dans la mesure où il ne dénonce pas de tels griefs mais revient à critiquer l'appréciation en fait des juges d'appel, le moyen est irrecevable.

Sur le troisième moyen :

Le moyen est pris de la violation de l'article 6.2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le demandeur soutient qu'en considérant que le port d'une attelle au genou n'était pas invoqué de manière vraisemblable et qu'étant amovible, cette pièce n'était pas nécessairement incapacitante, les juges d'appel ont violé la présomption d'innocence.

Le droit du prévenu de nier les faits mis à sa charge ne prive pas le juge d'apprécier la sincérité de sa dénégation.

A cet égard, il lui est loisible, comme en l'espèce, de s'appuyer sur des des faits d'expérience notoire.

Le moyen ne peut être accueilli.

Le contrôle d'office

Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.

2. En tant que le pourvoi est dirigé contre les décisions qui, rendues sur les actions civiles exercées contre le demandeur par J-Cl. B., E. H., I. H., J-M. D., K. S., G. S., D. A. et les sociétés anonymes Vivium, Lease Plan Management et Brinks statuent sur

a. le principe de la responsabilité :

Le demandeur ne fait valoir aucun moyen spécifique.

b. l'étendue des dommages :

L'arrêt alloue des indemnités provisionnelles à J-Cl. B., E. H., I. H., J-M. D., K. S., G. S., ordonne une mesure d'expertise et réserve à statuer sur le surplus des dommages.

L'arrêt alloue des indemnités provisionnelles à la société anonyme Vivium, à la société anonyme Lease Plan Management et à Domenico Amato, réservant à statuer sur le surplus des dommages.

L'arrêt réserve à statuer sur le dommage de la société anonyme Brinks.

Pareilles décisions ne sont pas définitives au sens de l'article 416, alinéa 1er, du Code d'instruction criminelle et sont étrangères aux cas visés au second alinéa de cet article.

Le pourvoi est irrecevable.

B. Sur le pourvoi de M. El Y. :

1. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision de condamnation rendue sur l'action publique exercée à charge du demandeur :

Sur le moyen :

Par les motifs indiqués en réponse au premier moyen invoqué par le premier demandeur, le moyen, similaire, ne peut être accueilli.

Le contrôle d'office

Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.

2. En tant que le pourvoi est dirigé contre les décisions qui, rendues sur les actions civiles exercées contre le demandeur par I. H., J-M. D., K. S., G. S., la société anonyme Lease Plan Management et D. A., statuent sur

a. le principe de la responsabilité :

Le demandeur ne fait valoir aucun moyen spécifique.

b. l'étendue des dommages :

L'arrêt alloue des indemnités provisionnelles à I. H., J-M. D, K.S., G. S., ordonne une mesure d'expertise et réserve à statuer sur le surplus des dommages.

L'arrêt alloue des indemnités provisionnelles à la société anonyme Lease Plan Management et à D. A., réservant à statuer sur le surplus des dommages.

Pareilles décisions ne sont pas définitives au sens de l'article 416, alinéa 1er, du Code d'instruction criminelle et sont étrangères aux cas visés au second alinéa de cet article.

Le pourvoi est irrecevable.

C. Sur le pourvoi d'O. Ö:

1. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision de condamnation rendue sur l'action publique exercée à charge du demandeur :

Sur le moyen :

Pris de la violation de l'article 149 de la Constitution, le moyen reproche à l'arrêt de ne pas répondre aux conclusions du demandeur par lesquelles il contestait les faits, et notamment sa participation à la tentative de vol avec violences perpétrée à Oupeye, en faisant valoir que sa chevelure ne correspondait pas à celle décrite par le témoin anonyme ayant aperçu l'un des auteurs et dont la déposition a été retenue à titre de preuve par les juges d'appel.

A cette défense, l'arrêt oppose que :

- si un témoin identifié a reconnu formellement le demandeur mais pas sur photo, cela peut s'expliquer par le fait qu'une photo donne parfois des impressions différentes et que la reconnaissance de visu est plus fiable,

- la cour d'appel a pu constater que le demandeur a les yeux en amande décrits par le témoin anonyme et qu'il importe peu que cette caractéristique soit fréquente dans certains pays, celle-ci ne l'étant pas en Belgique.

Pour le surplus, les juges d'appel ont retenu à titre de présomptions à charge du demandeur une conversation tenue avec le prévenu G. deux semaines après les faits, permettant de « rattacher le demandeur aux armes et objets utilisés dans plusieurs faits » et dès lors à l'association de malfaiteurs, la régularité des contacts entre le demandeur et le prévenu précité ainsi que la circonstance qu'aucun élément n'indiquait que, s'il n'était peut-être pas capable de travailler une journée entière, le demandeur n'était par contre pas en mesure de mener une attaque, par définition rapide.

Par cette considération, la cour d'appel a régulièrement motivé sa décision.

La cour n'avait pas à répondre à l'argument tiré du fait qu'il n'aurait jamais porté les cheveux mi-longs, cet élément ne constituant pas un moyen distinct.

Le moyen ne peut être accueilli.

Le contrôle d'office

Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.

2. En tant que le pourvoi est dirigé contre les décisions qui, rendues sur les actions civiles exercées contre le demandeur par K. S., G. S., la société anonyme Lease Plan Management et D. A., statuent sur

a. le principe de la responsabilité :

Le demandeur ne fait valoir aucun moyen spécifique.

b. l'étendue des dommages :

Le demandeur se désiste de son pourvoi.

D. Sur le pourvoi de K. G. :

1. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision de condamnation rendue sur l'action publique exercée à charge du demandeur :

Sur le premier moyen :

Pris de la violation de l'article 65, alinéa 2, du Code pénal, le moyen reproche à l'arrêt d'exclure l'unité d'intention entre les faits dont la cour d'appel était saisie et ceux visés par un jugement rendu le 22 septembre 2006.

L'article 65, alinéa 2, impose au juge l'obligation de tenir compte des peines déjà prononcées par une décision définitive, lorsque les infractions à juger et celles qui l'ont déjà été constituent la manifestation successive et continue de la même intention délictueuse.

L'intention visée par la loi se définit comme une unité de mobile, chacun des actes commis par l'auteur prenant une place déterminée dans le système conçu par lui pour réaliser sa fin.

Si l'existence de cette intention ressortit à l'appréciation souveraine du juge du fond, la Cour vérifie si, des faits qu'il a constatés, il a pu légalement déduire tant l'existence ou l'absence d'une intention unique que le caractère successif et continu de sa manifestation.

En énonçant qu'un laps de temps de quatre ans sépare les faits pour lesquels le demandeur a été condamné et ceux de la présente poursuite, la cour d'appel a pu légalement considérer qu'il n'existait pas d'unité d'intention entre les premiers et les seconds.

Le moyen ne peut être accueilli.

Sur le second moyen :

Le demandeur a été condamné à une peine unique du chef de vol à l'aide de violences, quatre tentatives de vol à l'aide de violences, deux incendies volontaires, détention d'explosifs, détention de scanners, participation à une organisation criminelle et détention illégale d'armes prohibées.

Le moyen ne concerne que la dernière des préventions précitées et la peine est légalement justifiée par les autres infractions déclarées établies.

Dénué d'intérêt, le moyen est irrecevable.

Le contrôle d'office

Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.

2. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision statuant sur l'action civile exercée contre le demandeur par S. H. :

Le demandeur ne fait valoir aucun moyen spécifique.

3. En tant que le pourvoi est dirigé contre les décisions qui, rendues sur les actions civiles exercées contre le demandeur par J-Cl. B., E. H., I. H., J-M. D., K. S., G. S., R. H., D. A. et les sociétés anonymes Vivium, Lease Plan Management et G4S Cash Solutions et Brinks, statuent sur

a. le principe de la responsabilité :

Le demandeur ne fait valoir aucun moyen spécifique.

b. l'étendue des dommages :

Le demandeur se désiste de son pourvoi.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Décrète le désistement du pourvoi formé par O. Ö. en tant qu'il est dirigé contre les décisions qui, rendues sur les actions civiles exercées contre lui par K. S., G. S., la société Lease Plan Management et D. A., statuent sur l'étendue des dommages ;

Décrète le désistement du pourvoi formé par K. G. en tant qu'il est dirigé contre les décisions qui, rendues sur les actions civiles exercées contre lui par J-Cl. B., E. H., I. H., J-M. D., K. S., G. S., R. H., D. A., et les sociétés anonymes Vivium, Lease Plan Management et G4S Cash Solutions et Brinks, statuent sur l'étendue des dommages ;

Rejette les pourvois pour le surplus ;

Condamne chacun des demandeurs aux frais de son pourvoi.

Lesdits frais taxés en totalité à la somme de trois cent quarante-quatre euros quatre-vingt-huit centimes dont I) sur le pourvoi de C. Del F. : quatre-vingt-six euros vingt-deux centimes dus ; II) sur le pourvoi de M. El Y : quatre-vingt-six euros vingt-deux centimes dus ; III) sur le pourvoi de O. Ö. : quatre-vingt-six euros vingt-deux centimes dus et IV) sur le pourvoi de K. G. : quatre-vingt-six euros vingt-deux centimes dus.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Frédéric Close, président de section, Benoît Dejemeppe, Pierre Cornelis, Gustave Steffens et Françoise Roggen, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt-quatre septembre deux mille quatorze par Frédéric Close, président de section, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avec l'assistance de Tatiana Fenaux, greffier.

T. Fenaux F. Roggen G. Steffens

P. Cornelis B. Dejemeppe F. Close

Document PDF ECLI:BE:CASS:2014:ARR.20140924.2