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ECLI:BE:CASS:2014:ARR.20140918.3 ECLI:BE:CASS:2014:ARR.20140918.3 Généré par l'IA

Court partially quashes appeal regarding interest capitalization rules and debt imputation in Belgian civil proceedings.

Numéro de cause ECLI:BE:CASS:2014:ARR.20140918.3
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation partially quashed the Brussels Court of Appeal's decision, ruling that interest from a Luxembourg judgment could not be capitalized for the period between 1993 and 2005. The court found the lower court erred in applying rules on partial payments and interest capitalization, which affected the total debt calculation for the defendants. Consequently, the case was remitted to the Liège Court of Appeal for a retrial on the corrected legal basis.

Regeste Legislator

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Articles 1382 et 1383 du Code civil; The court must apply specific rules regarding the imputation of partial payments and the capitalization of interest, ensuring that interest accrued prior to the entry into the bankruptcy proceedings is not capitalized when calculating the remaining debt.

Mots-clés

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imputation of partial payments capitalization of interest bankruptcy proceedings civil debt calculation judgment enforceability procédure contentieuse absence de contestation des faits créance contestée

Dispositions légales citées

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Articles 1382 et 1383 du Code civil
En vertu de l'article 1382 du Code civil, lorsqu'un dommage a été causé par les fautes concurrentes de plusieurs personnes, chacune de celles-ci est tenue, en règle, envers la victime qui n'a pas commis de faute à la réparation intégrale du dommage.
article 1293 du Code civil
Par application de l'article 1293 du Code civil, la demanderesse doit restituer les fonds qu'elle a perçus, sans pouvoir invoquer une quelconque compensation à l'égard [du défendeur sub 2].
article 1351 du Code civil
- article 1351 du Code civil luxembourgeois ;
article 1154 du Code civil
L'article 1154 du Code civil dispose que les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une sommation judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la sommation, soit dans la convention, il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière.
article 451 du Code de commerce
- article 451 du Code de commerce ;
article 1254 du Code civil
Cette thèse viole l'article 1254 du Code civil.
article 1208 du Code civil
Les autres débiteurs ne peuvent pas opposer les exceptions qui sont purement personnelles à quelques-uns des autres débiteurs (article 1208 du Code civil ainsi que dispositions susmentionnées contenant le principe de l'obligation in solidum).
articles 451 du Code de commerce
- article 451 du Code de commerce ;
article 1220 du Code civil
En cas de décès d'un des débiteurs, la dette est divisée entre les héritiers, qui seront à leur tour tenus de leur part dans la dette totale (article 1220 du Code civil).
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Texte complet

N° C.13.0379.F

SOGINVEST, société anonyme en liquidation, dont le siège social est établi à Bruxelles, avenue Louise, 304,

demanderesse en cassation,

représentée par Maître Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Anvers, Amerikalei, 187/302, où il est fait élection de domicile,

contre

1. M. B.,

2. P. B.,

3. K. B.,

défendeurs en cassation,

représentés par Maître Pierre Van Ommeslaghe, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 106, où il est fait élection de domicile.

I. La procédure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 18 février 2013 par la cour d'appel de Bruxelles.

Le président de section Albert Fettweis a fait rapport.

L'avocat général Thierry Werquin a conclu.

II. Les moyens de cassation

La demanderesse présente quatre moyens libellés dans les termes suivants :

Premier moyen

Dispositions légales violées

Articles 1405, alinéa 5, et 1497 du Code judiciaire

Décisions et motifs critiqués

L'arrêt attaqué dit que les fonds qui avaient été cantonnés par [le défendeur sub 2] ont été irrégulièrement libérés au profit de la demanderesse et condamne la demanderesse à reverser ces fonds, soit 1.615.427,96 euros majorés des intérêts moratoires au taux légal depuis leur encaissement, à la Caisse des dépôts et consignations sur un compte portant le nom [du défendeur sub 2], aux motifs suivants :

« 5.2. La régularité de la libération des fonds cantonnés par [le défendeur sub 2]

[Les défendeurs sub 1 et 2] font valoir que les fonds que [le défendeur sub 2] avait cantonnés auprès de la Caisse des dépôts et consignations, après saisie-arrêt conservatoire, ne pouvaient pas être versés à l'huissier de justice qui exécutait le titre dont la demanderesse disposait déjà (l'arrêt de la cour de Luxembourg du 20 mars 2008) mais qui est exécuté après que le jugement du tribunal de première instance de Bruxelles du 25 janvier 2011 a débouté [les défendeurs] de leur tierce opposition contre l'ordonnance du même tribunal du 1er octobre 2009 qui revêt l'arrêt du 20 mars 2008 de la force exécutoire en Belgique.

La saisie-arrêt conservatoire avait été pratiquée le 10 mars 2010. Le cantonnement date du 22 mars 2010.

Le jugement du 25 janvier 2011 a été signifié à [la défenderesse] le

22 mars 2011, [au défendeur sub 3] le 30 mars 2011 et [au défendeur sub 2] le 12 avril 2011.

Le cantonnement sur saisie conservatoire a pour effet de libérer les avoirs sur lesquels porte la saisie en opérant une subrogation réelle.

Les effets de la saisie sont reportés sur les fonds cantonnés. Le cantonnement ne met pas fin à la saisie.

Si des fonds sont cantonnés à la suite d'une saisie-arrêt conservatoire, le créancier saisissant qui souhaite obtenir la libération des fonds cantonnés à son profit devra se conformer aux règles relatives à la transformation des saisies conservatoires en saisie-exécution.

La libération des fonds cantonnés au profit du créancier saisissant met fin à la saisie conservatoire et constitue une exécution forcée portant sur les fonds cantonnés qui sont ainsi attribués au créancier saisissant.

L'article 1497 du Code judiciaire dispose que : ‘En cas de saisie conservatoire, il n'y a pas lieu à saisie nouvelle préalablement à l'exécution. Il est, le cas échéant, procédé à celle-ci au moyen du titre exécutoire, dont le saisissant est ou sera nanti, et après commandement en vertu de ce titre'.

Les termes très généraux de l'article 1497 du Code judiciaire impliquent que cette disposition doit être respectée lors de toute transformation d'une saisie conservatoire en saisie-exécution, quel que soit l'objet sur lequel porte la saisie.

La transformation d'une saisie conservatoire ne peut intervenir que sur la base du titre exécutoire et après commandement en vertu de ce titre.

Le créancier doit se conformer à l'article 1497 du Code judiciaire en faisant signifier un commandement de payer préalablement à la transformation de toute saisie conservatoire, même lorsqu'il s'agit de transformer une saisie-arrêt conservatoire en saisie-arrêt exécution.

Le commandement est un préalable absolu à toute transformation de saisie, y compris la saisie-arrêt.

Le commandement s'analyse en un acte d'exécution et cet acte est indispensable pour transformer une saisie conservatoire en une saisie-exécution puisqu'il s'agit du seul acte d'exécution accompli par le créancier saisissant. La signification de la décision constituant le titre exécutoire n'est pas un acte d'exécution ; par la signification une partie est informée de la décision judiciaire qui la condamne.

En l'absence de commandement, la seule signification du titre exécutoire est donc impuissante à transformer une saisie conservatoire en saisie-exécution. À supposer même que l'on puisse voir dans la signification d'un titre exécutoire un acte d'exécution, quod non, la transformation de la saisie conservatoire ne pourrait intervenir que jusqu'à concurrence des condamnations prononcées dans le titre exécutoire.

L'huissier L., agissant sur instruction de la demanderesse, a pratiqué une saisie-arrêt conservatoire le 10 mars 2010 entre les mains de diverses banques, dont la banque Puilaetco Dewaay Private Bankers.

À la suite de cette saisie, des sommes et effets appartenant [au défendeur sub 2] ont été saisis entre les mains de Puilaetco Dewaay Private Bankers.

[Le défendeur sub 2] a procédé à un cantonnement et a ainsi libéré les biens saisis. Une somme de 1.615.427,96 euros devait être cantonnée pour répondre des causes de la saisie en principal, intérêts et frais.

[Il] a versé cette somme entre les mains de l'huissier L. afin que cette somme soit cantonnée auprès de la Caisse des dépôts et consignations avec affectation spéciale.

Le procès-verbal de cantonnement a été dressé le 22 mars 2010 par l'huissier L.

Ce cantonnement a provoqué une subrogation réelle, de sorte que les fonds cantonnés par [le défendeur sub 2] ont pris la place des biens qui avaient été saisis et que les effets de la saisie conservatoire du 10 mars 2010 ont été reportés sur les fonds cantonnés.

La libération des fonds cantonnés par [le défendeur sub 2] ne pouvait en conséquence avoir lieu que moyennant le respect de la procédure de transformation des saisies conservatoires en saisies-exécutions.

Par application de l'article 1497 du Code judiciaire, la demanderesse ne pouvait s'approprier les fonds cantonnés qu'après avoir fait signifier [au défendeur sub 2] un commandement de payer.

Aucun commandement n'a été signifié en l'espèce.

En l'absence de commandement, la demanderesse n'était pas en droit d'obtenir la libération des fonds cantonnés à son profit. En l'absence de commandement, la saisie-arrêt conservatoire restait une saisie conservatoire et rien ne justifiait donc que la demanderesse s'appropriât directement les fonds cantonnés, lesquels auraient dû rester entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations.

La signification du jugement du 25 janvier 2011 ne permettait pas à elle seule d'autoriser la libération des fonds au profit de la demanderesse et ceci d'autant plus que ce jugement ne prononçait aucune condamnation.

Le jugement du 25 janvier 2011 ‘dit les demandes recevables ; dit la tierce opposition non fondée et en déboute [les défendeurs] ; les condamne à l'indemnité de procédure liquidée pour la demanderesse à la somme de 1200 euros ; leur délaisse leurs autres frais ; déboute la demanderesse du surplus de sa demande'. L'ordonnance du 1er octobre 2009 ‘déclare exécutoire en Belgique l'arrêt rendu par la 9e chambre de la cour d'appel de Luxembourg du 20 mars 2008 [III]'. C'est ce titre qui fait l'objet des significations des 22,

30 mars et 12 avril 2011.

Par conséquent, c'est en violation de l'article 1497 du Code judiciaire que la demanderesse a obtenu la libération des fonds cantonnés à son profit, de sorte que ces fonds doivent être intégralement restitués à la Caisse des dépôts et consignations.

L'appel est fondé sur ce point.

Par application de l'article 1293 du Code civil, la demanderesse doit restituer les fonds qu'elle a perçus, sans pouvoir invoquer une quelconque compensation à l'égard [du défendeur sub 2].

Le jugement entrepris se base sur l'article 1405, alinéa 5, du Code judiciaire qui précise que ‘le retrait des fonds ne peut être fait par l'huissier que de l'accord du débiteur saisi ou en vertu d'une décision qui n'est plus susceptible de recours ordinaire'. Le fait que le retrait peut être fait ‘en vertu d'une décision qui n'est plus susceptible de recours ordinaire' n'implique pas que les règles qui régissent la matière de la conversion de la saisie conservatoire en saisie exécutoire ne devraient plus s'appliquer.

L'article 1405 du Code judiciaire précise qu'un retrait en vertu d'une décision ou voie de fait unilatérale de la partie qui a cantonné les fonds ne peut s'opérer une fois que le cantonnement est fait en bonne et due forme. Cet article ne dispense pas la partie qui veut libérer les fonds (sans l'accord de celle qui a cantonné) de signifier un commandement au préalable.

L'article 1405, alinéa 5, du Code judiciaire formule les conditions de fond pour pouvoir libérer une somme cantonnée tandis que l'article 1497 du même code formule les formalités indispensables qu'il y a lieu de mettre en œuvre pour procéder à la libération des fonds.

Le titre obtenu par la demanderesse satisfait bien aux conditions de fond, mais la seule signification de la décision, sans signification d'un commandement, ne satisfait pas aux conditions de forme ».

Griefs

L'article 1405 du Code judiciaire dispose que, dans les cas prévus aux articles 1403 et 1404, et avec les effets qui y sont attachés, le débiteur peut consigner entre les mains de l'huissier de justice instrumentant une somme suffisante pour répondre des causes de la saisie en principal, intérêts et frais. L'huissier dresse procès-verbal du dépôt des fonds entre ses mains et en remet une copie au débiteur. Il est tenu de verser ces fonds dans les trois jours sur un compte qu'il se fait ouvrir à la Caisse des dépôts et consignations et portant le nom de la partie saisie. Mention de ce versement est faite par l'agent de la Caisse des dépôts et consignations sur l'original de l'exploit contenant le procès-verbal du dépôt des fonds dont l'huissier garde la minute.

En vertu de l'article 1405, alinéa 5, du Code judiciaire, le retrait des fonds cantonnés ne peut être fait par huissier que de l'accord du débiteur saisi ou en vertu d'une décision qui n'est plus susceptible de recours ordinaire. Cette disposition ne prévoit aucune formalité pour le retrait des fonds. Le retrait des fonds est possible dès qu'il y a accord du débiteur, ou bien en vertu d'une décision qui n'est plus susceptible de recours ordinaire.

L'article 1497 du Code judiciaire dispose qu'en cas de saisie conservatoire, il n'y a pas lieu à saisie nouvelle préalablement à l'exécution. Il est, le cas échéant, procédé à celle-ci au moyen du titre exécutoire, dont le saisissant est ou sera nanti, et après commandement en vertu de ce titre.

Aucune disposition légale ne prévoit l'application de l'article 1497 du Code judiciaire au cantonnement prévu par l'article 1405 de ce code. Le Code judiciaire ne requiert donc pas qu'un commandement soit signifié avant le retrait des fonds. En effet, si les effets de la saisie subsistent en ce qui concerne le montant cantonné, la nécessité de la transformation d'une saisie conservatoire en saisie-exécution après signification d'un commandement prévue par l'article 1497 du Code judiciaire ne constitue en aucune manière un effet de la saisie. En outre, le report des effets d'une saisie conservatoire sur les sommes consignées ne laisse pas subsister la saisie elle-même, de sorte qu'il n'est pas possible de la transformer en saisie-exécution. Finalement, le retrait des fonds cantonnés ne constitue pas une exécution forcée.

La signification d'un commandement dans le cas du retrait des fonds cantonnés n'est par ailleurs pas utile, le commandement ayant pour but d'avertir le débiteur qu'on procédera à la vente de ses actifs dans le cadre d'une réalisation forcée pour lui permettre de faire un paiement afin de prévenir cette réalisation.

En faisant application de l'article 1497 du Code judiciaire et en décidant qu'en l'absence de commandement, la demanderesse n'était pas en droit d'obtenir la libération des fonds cantonnés à son profit, l'arrêt attaqué ajoute à l'article 1405 une condition que cette disposition ne prévoit pas (violation des articles 1405, alinéa 5, et 1497 du Code judiciaire).

Deuxième moyen

Dispositions légales violées

- articles 23 à 27, 1395, 1396, 1489, 1494 et 1498 du Code judiciaire ;

- articles 1319, 1320 et 1322 du Code civil ;

- articles 33, 36, 38 et 44 du règlement CE n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale ;

- article 1351 du Code civil luxembourgeois ;

- principe général du droit luxembourgeois relatif à l'autorité de la chose jugée.

Décisions et motifs critiqués

L'arrêt attaqué décide que les intérêts compensatoires alloués par le jugement du tribunal d'arrondissement de Luxembourg du 7 juillet 2005 et l'arrêt de la cour d'appel de Luxembourg du 20 mars 2008 ne sont pas exécutables pour la période s'étendant du 1er novembre 1993 au 7 juillet 2005 et que, par conséquent, aucun intérêt n'est dû pour cette période, aux motifs suivants :

« 5.3. L'actualité et l'efficacité du titre exécutoire - le taux des intérêts

Le jugement du 7 juillet 2005 fixe le préjudice de la demanderesse à la somme de 1.852.258,10 euros en principal et ‘dit qu'il y a lieu d'augmenter cette somme d'un intérêt compensatoire aux taux des dépôts à terme à douze mois de plus de vingt millions de francs belges' pratiqués en Belgique et publiés par Belgo Stat, à partir du 1er janvier 1981 jusqu'à ce jour, et d'un intérêt moratoire au taux légal belge à partir du présent jugement jusqu'au paiement du solde.

L'arrêt du 20 mars 2008 réforme ce jugement et dit qu'à partir du

22 novembre 2004, les intérêts échus sur le montant de la condamnation produisent des intérêts aux taux déterminés dans le jugement du 7 juillet 2005, à condition qu'il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière.

Les intérêts compensatoires constituent une indemnité complémentaire destinée à compenser le préjudice né de l'érosion monétaire et du retard de l'indemnisation. Puisque les intérêts compensatoires constituent une indemnité, il appartient au juge du fond d'évaluer cette indemnité, c'est-à-dire de déterminer tant le point de départ de ces intérêts que leur taux.

Il appartient donc au juge du fond de déterminer le taux applicable. À supposer que le juge du fond ait omis de le faire, les intérêts ne sont pas exécutables.

La même solution s'impose dans l'hypothèse où le juge du fond détermine le taux des intérêts compensatoires et que la référence permettant de fixer le taux choisi par le juge vient à disparaître. En effet, dans ce cas, il s'avère impossible de calculer le montant des intérêts pour la période postérieure à la disparition de la référence permettant de fixer le taux et, hormis l'exercice d'un recours ordinaire, aucune juridiction n'a le pouvoir de remplacer le taux défaillant par un autre taux. Compte tenu de la nature des intérêts compensatoires, le taux légal n'a aucune vocation à s'appliquer à titre supplétif.

Une obligation contractuelle qu'il devient impossible d'exécuter en raison de la disparition de son objet est frappée de caducité et s'éteint.

L'impossibilité d'exécution en nature constitue le fondement de la caducité de l'obligation par disparition de son objet et l'impossibilité d'exécution en nature est invoquée notamment en droit judiciaire pour caractériser des hypothèses dans lesquelles un titre exécutoire, dont la validité n'est pas contestée, devient impossible à exécuter.

Il n'appartient pas au juge des saisies de se substituer au juge compétent pour modifier indirectement le montant ou les modalités d'une condamnation reposant sur un titre qui est, jusqu'à éventuelle réformation, modification ou rétractation par le juge du fond compétent, revêtu de l'autorité de la chose jugée.

En l'espèce, le tribunal d'arrondissement de Luxembourg a alloué des intérêts compensatoires à la demanderesse et en a déterminé le point de départ et le taux applicable.

Le taux des intérêts compensatoires a été défini très précisément par le jugement du 7 juillet 2005 puisqu'il s'agit du taux des ‘dépôts à terme à douze mois de plus de vingt millions de francs belges' pratiqué en Belgique et publié par Belgo Stat.

Le tribunal d'arrondissement de Luxembourg s'est donc référé à [un taux] tout à fait particulier et parfaitement identifié. Du reste, l'utilisation des guillemets par le tribunal confirme, si besoin en était, son intention de voir appliquer exclusivement ce taux spécifique.

En degré d'appel, la cour d'appel de Luxembourg a approuvé l'application de ce taux pour le calcul des intérêts compensatoires et a donc confirmé le jugement du 7 juillet 2005 sur ce point.

Le taux des ‘dépôts à terme à douze mois de plus de vingt millions de francs belges' a été régulièrement publié par Belgo Stat à partir du mois de janvier 1980 mais a cessé d'être publié au-delà du mois d'octobre 1993. Il a donc complètement disparu à compter du 1er novembre 1993.

Pour ce qui concerne les intérêts dus pour la période s'étendant du

1er novembre 1993 au 7 juillet 2005, il est impossible d'exécuter les décisions des 7 juillet 2005 et 20 mars 2008.

Lorsqu'une partie est condamnée à payer des intérêts compensatoires à un taux particulier, le fait que ce taux n'est plus déterminable à dater du

1er novembre 1993 a comme conséquence qu'aucun intérêt n'est dû pour cette période.

Le juge du fond n'a pas prévu un taux de substitution pour le cas où le taux de dépôt à terme à douze mois de plus de vingt millions de francs belges ne serait plus publié par Belgo Stat. Le juge des saisies, actuellement la cour d'appel en tant que juge d'appel du juge des saisies, ne peut en aucun cas substituer un autre taux à celui qui fait l'objet de la condamnation.

Dès lors que les décisions luxembourgeoises se réfèrent à un taux d'intérêt tout à fait particulier, le juge des saisies belge est lié par ces décisions et ne pourrait, sous couvert interprétation de ces décisions, les réformer en substituant un autre taux d'intérêts au taux fixé spécifiquement par ces décisions.

En décidant qu'il y avait lieu de remplacer le taux d'intérêt spécifié au jugement luxembourgeois, le jugement du premier juge méconnaît l'autorité de chose jugée qui s'attache aux décisions luxembourgeoises et commet un excès de pouvoir. Ce jugement doit être réformé dans la mesure où il remplace le taux spécifié au jugement par ‘le taux du marché'.

En vertu des titres exécutés, aucun intérêt n'est du par les [défendeurs] pour la période s'étendant du 1er novembre 1993 au 7 juillet 2005 ».

Griefs

En vertu de l'article 1395 du Code judiciaire, le juge des saisies connaît des demandes qui ont trait aux saisies conservatoires et aux voies d'exécution. Par application de l'article 1396 de ce code, sans préjudice des voies de nullité prévues par la loi, le juge des saisies veille au respect des dispositions en matière de saisies conservatoires et de voies d'exécution.

L'article 1489 du même code dispose que le juge des saisies est seul compétent pour vider les contestations sur la régularité de la procédure de saisie conservatoire. L'ordonnance du juge des saisies ne porte pas préjudice au principal.

L'article 1494 du Code judiciaire dispose qu'il ne sera procédé à aucune saisie-exécution mobilière ou immobilière qu'en vertu d'un titre exécutoire et pour des choses liquides et certaines.

En cas de difficultés d'exécution, toute partie intéressée peut se pourvoir devant le juge des saisies sur la base de l'article 1498 du Code judiciaire, sans cependant que l'exercice de cette action ait un effet suspensif.

Le caractère certain et liquide d'une créance n'implique point que le titre exécutoire mentionne expressément le montant dû. Il suffit qu'il fournisse par lui-même tous les éléments nécessaires pour fixer le contenu de la créance, cause de la saisie. Le caractère certain et liquide de la créance ne saurait donc pas être contesté si le titre exécutoire formule les principes dont se déduisent, de manière certaine, l'existence et le montant de la créance.

Lorsqu'une difficulté d'interprétation du titre exécutoire devient pour la partie condamnée l'occasion de faire obstacle à l'exécution de ce titre, il appartient au juge des saisies d'intervenir pour constater que, malgré l'absence de telle ou telle mention, le titre est parfaitement clair pour permettre l'exécution immédiate.

Lorsque le montant dû peut être déduit de manière certaine du jugement, le juge des saisies qui refuse l'exécution d'une condamnation claire dans ce jugement, sous le prétexte que celui-ci n'est pas suffisamment précis, viole l'autorité de chose jugée attachée à ce jugement (articles 23 à 27 du Code judiciaire, 1351 du Code civil luxembourgeois et principe général du droit luxembourgeois relatif à l'autorité de la chose jugée) ainsi que les articles 33 et 36 du règlement CE n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, imposant la reconnaissance des décisions rendues dans un État membre et s'opposant à la révision au fond de la décision étrangère.

De même, les articles 33, 36, 38 et 44 du règlement CE n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 s'opposent à ce que le juge des saisies modifie la décision étrangère.

Par jugement du 7 juillet 2005, le tribunal d'arrondissement de Luxembourg a condamné les [défendeurs] au paiement de la somme de 1.852.258,10 euros en principal. Le tribunal a « dit qu'il y a lieu d'augmenter cette somme d'un intérêt compensatoire aux taux des ‘dépôts à terme à douze mois de plus de vingt millions de francs belges' pratiqués en Belgique et publiés par Belgo Stat, à partir du 1er janvier 1988 jusqu'à ce jour, et d'un intérêt moratoire au taux légal belge à partir du présent jugement jusqu'au paiement du solde ».

Par arrêt du 20 mars 2008, la cour d'appel de Luxembourg a confirmé le jugement du tribunal d'arrondissement de Luxembourg sur ce point. La cour d'appel a constaté que, concernant la demande formulée par la demanderesse en paiement d'intérêts compensatoires au taux du marché sur le montant du préjudice alloué à partir du 15 décembre 1981 jusqu'à solde, les premiers juges ont, déclarant faire application de leur pouvoir souverain quant au taux et au point de départ, alloué les intérêts compensatoires aux taux des dépôts à terme à douze mois de plus de vingt millions de francs belges pratiqués en Belgique et publiés par Belgo Stat sur la somme de 74.719.907 francs (1.852.258,10 euros) jusqu'au jour du jugement, et les intérêts moratoires au taux légal belge à partir du jugement jusqu'au [paiement du] solde.

Pour ce qui concerne la critique du « taux de marché » revendiqué par la demanderesse, selon laquelle cette dernière ne préciserait pas de quel marché il s'agit, la cour d'appel partage l'avis de la demanderesse. La cour d'appel considère dès lors qu'en cas de récupération de l'actif perdu, la demanderesse aurait pu s'adonner à des placements en banque ou même à des investissements plus fructueux, de sorte que la référence à un taux d'intérêt du marché, telle que retenue par le premier juge, correspond parfaitement à la réalité de la situation.

Il apparaît de ces considérations que la cour d'appel de Luxembourg a estimé que le taux d'intérêt applicable en l'espèce était le taux du marché, et plus particulièrement, le taux des dépôts à terme à douze mois de plus de vingt millions de francs belges pratiqué en Belgique et publié par Belgo Stat. Ce taux était manifestement le taux précisé par la demanderesse dans les conclusions de synthèse qu'elle a déposées au greffe de la cour de Luxembourg le 8 mai 2006 (et également déposées dans le cadre de la présente procédure).

Le simple fait que ce taux des dépôts à terme à douze mois de plus de vingt millions de francs belges a cessé d'être publié par Belgo Stat au-delà du mois d'octobre 1993 n'implique pas que ce taux du marché a disparu et qu'à partir du mois d'octobre 1993, les investissements de plus de vingt millions de francs belges ont cessé de produire des intérêts. Comme le soutenait la demanderesse dans ses conclusions additionnelles et de synthèse, toute la question est de savoir quels sont les taux d'intérêt pour les dépôts à terme. La demanderesse précisait que « les statistiques publiées par Belgo Stat permettent sans difficulté de déterminer le taux des intérêts pour les dépôts de plus de vingt millions de francs pendant toute la période. En effet, si à partir d'un certain moment les montants des dépôts n'ont plus été indiqués, cela signifie que des taux de cet ordre de grandeur ont même été accordés pour des dépôts inférieurs à vingt millions de francs et pour des durées moins longues qu'une année, de sorte que le taux d'intérêts pour des dépôts de cet ordre de grandeur et pour cette durée étaient au minimum ceux figurant dans ces statistiques ».

En décidant de manière implicite mais certaine que l'intention de la cour d'appel de Luxembourg, en approuvant l'application du taux déterminé par le premier juge, était de voir appliquer exclusivement les taux des dépôts à terme à douze mois de plus de vingt millions de francs belges pratiqués en Belgique et publiés par Belgo Stat, et non de faire application du taux du marché applicable à ces dépôts, l'arrêt attaqué confère à l'arrêt de la cour d'appel de Luxembourg du 20 mars 2008 une interprétation inconciliable avec ses termes et viole, par voie de conséquence, les articles 1319, 1320 et 1322 du Code civil.

En décidant en outre que, puisque le taux des intérêts des dépôts à terme à douze mois de plus de vingt millions de francs belges a cessé d'être publié par Belgo Stat au-delà du mois d'octobre 1993, aucun intérêt n'est dû à partir du 1er novembre 1993 (et jusqu'au 7 juillet 2005), l'arrêt attaqué modifie la décision du juge du fond, excède dès lors les limites de son pouvoir et viole toutes les dispositions légales visées au moyen, à l'exception des articles 1319, 1320 et 1322 du Code civil.

Troisième moyen

Dispositions légales violées

- articles 33, 36, 38 et 44 du règlement CE n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale ;

- articles 23 à 27, 1395, 1396, 1489, 1494 et 1498 du Code judiciaire ;

- article 1351 du Code civil luxembourgeois ;

- principe général du droit luxembourgeois relatif à l'autorité de la chose jugée.

Décisions et motifs critiqués

L'arrêt attaqué dit qu'à ce stade de la procédure, seuls les intérêts échus à la date du 22 novembre 2004 peuvent être capitalisés, à l'exclusion des intérêts échus postérieurement, étant entendu qu'aucun intérêt n'est dû pour la période du 1er novembre 1993 au 7 juillet 2005, aux motifs suivants :

« 5.4. La capitalisation des intérêts

5.4.1. L'article 1154 du Code civil dispose que les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une sommation judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la sommation, soit dans la convention, il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière.

Cette disposition est d'ordre public. La jurisprudence belge n'admet pas l'anatocisme anticipé. La capitalisation ne peut avoir pour objet que des intérêts déjà échus et dus au moment où la sommation est faite.

En vertu de l'article 1154 du Code civil, les intérêts ne produisent intérêt qu'à partir du moment où leur capitalisation est stipulée par une convention spéciale ou demandée par une sommation judiciaire ; en outre, la convention ou la sommation ne peut avoir d'effet que s'il s'agit d'intérêts déjà échus, dus au moins pour une année entière. Les intérêts produits par les intérêts ne portent à leur tour intérêt que si la convention ou la sommation est renouvelée et concerne les nouveaux intérêts échus, dus au moins pour une année entière.

Il s'en déduit qu'en droit belge, une sommation-anatocisme a uniquement pour effet de capitaliser les intérêts déjà échus à condition qu'il soient dus pour une année au moins. Si le créancier souhaite capitaliser les intérêts échus postérieurement à cette première sommation, il devra impérativement procéder à une nouvelle sommation et ainsi de suite.

En ce qui concerne la capitalisation des intérêts, la cour d'appel de Luxembourg a déclaré expressément faire application de l'article 1154 du Code civil belge.

Il s'en déduit qu'en vertu du droit belge les intérêts échus à la date du 22 novembre 2004 peuvent être capitalisés, étant entendu que, pour la période du 1er novembre 1993 au 7 juillet 2005, aucun intérêt n'est dû, comme exposé ci-dessus.

Sous réserve de la légalité de l'arrêt du 14 décembre 2012 et de son effet rétroactif, il n'y a donc lieu de procéder qu'à une seule capitalisation d'intérêts, à la date du 22 novembre 2004.

Dans son décompte la demanderesse capitalise les intérêts à neuf reprises aux dates suivantes : 22 novembre 2004, 1er janvier 2005, 7 juillet 2005, 1er janvier 2006, 1er janvier 2007, 1er janvier 2008, 1er janvier 2009,

1er janvier 2010 et 1er janvier 2011. Ce calcul ne respecte même pas la décision du 14 décembre 2012.

Ce calcul est donc certes erroné.

Il s'ensuit qu'au stade actuel - et sous réserve de la légalité en droit belge et avec effet rétroactif de l'arrêt du 14 décembre 2012 -, seuls les intérêts échus à la date du 22 novembre 2004 peuvent être capitalisés (étant entendu qu'aucun intérêt n'est dû pour la période du 1er novembre 1993 au 7 juillet 2005).

5.4.2. L'arrêt de la cour d'appel de Luxembourg du 20 mars 2008 autorise la demanderesse à procéder à une capitalisation à la date du

22 novembre 2004.

La demanderesse pratique d'autres capitalisations.

Par un arrêt du 13 décembre 2012, la cour d'appel de Luxembourg a statué sur une demande en interprétation et a décidé notamment ‘qu'à partir du 22 novembre 2004 et chaque année subséquente à la date du 22 novembre, les intérêts sont à ajouter au capital de la créance de la demanderesse et produisent de nouveau des intérêts'.

La cour [d'appel] constate que, sous la forme d'une interprétation ou rectification de l'arrêt du 20 mars 2008, la cour [d'appel] de Luxembourg a ajouté, dans son arrêt du 13 décembre 2012, une nouvelle condamnation à celles qui font l'objet de la condamnation dans l'arrêt du 20 mars 2008.

En vertu du droit belge, il est impossible que la cour [d'appel], saisie d'une demande en interprétation ou en rectification, puisse ajouter une nouvelle condamnation à celles qui ont déjà été prononcées.

En vertu de l'article 793 du Code judiciaire, le juge qui a rendu une décision obscure ou ambiguë peut l'interpréter sans cependant étendre, restreindre ou modifier les droits qu'elle a consacrés. L'article 794 du même code précise que le juge peut rectifier les erreurs matérielles ou de calcul qui seraient contenues dans une décision par lui rendue, sans cependant que puissent être étendus, restreints ou modifiés les droits qu'elle a consacrés.

En vertu de notre code judiciaire, le juge saisi d'une demande en rectification est tenu d'examiner s'il y a lieu de rectifier la décision et si la rectification demandée ne modifie, ne restreint ou n'étend les droits consacrés par cette décision.

Une décision qui méconnaît ce principe de l'organisation judiciaire et dès lors touchant à l'ordre public paraît illicite.

Il y a lieu de permettre aux parties de faire valoir leurs moyens et arguments concernant l'éventuelle illégalité - vue sous l'angle du droit belge - de la décision du 14 décembre 2012 et des conséquences d'une illégalité éventuelle.

Dans cette optique, il y a lieu de réserver à statuer sur la demande concernant la capitalisation des intérêts autre que la capitalisation à la date du 22 novembre 2004 ».

Griefs

En vertu de l'article 1395 du Code judiciaire, le juge des saisies connaît des demandes qui ont trait aux saisies conservatoires et aux voies d'exécution.

L'article 1489 de ce code dispose que le juge des saisies est seul compétent pour vider les contestations sur la régularité de la procédure de saisie conservatoire. L'ordonnance du juge des saisies ne porte pas préjudice au principal.

En cas de difficultés d'exécution, toute partie intéressée peut se pourvoir devant le juge des saisies sur la base de l'article 1498 du Code judiciaire, sans cependant que l'exercice de cette action ait un effet suspensif.

Il suit de ces dispositions que le juge des saisies, saisi d'une demande qui a trait aux voies d'exécution, apprécie la légalité et la régularité de l'exécution. Il est sans compétence pour statuer sur la cause elle-même et ne peut pas apprécier la légalité du titre exécutoire.

De même, les articles 33, 36, 38 et 44 du règlement CE n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale s'opposent à ce que le juge des saisies révise au fond la décision étrangère.

Dans son arrêt du 20 mars 2008, la cour d'appel de Luxembourg avait décidé qu'à partir du 22 novembre 2004, les intérêts échus sur le montant de la condamnation produiraient des intérêts au taux déterminé par le jugement du

7 juillet 2005, à condition qu'il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière, aux motifs que, dès lors que les intérêts sur les intérêts échus ne sauraient être alloués pour une période antérieure à la remise au greffe des conclusions par lesquelles ces intérêts sont demandés pour la première fois, la demanderesse ne peut prétendre à l'application de l'article 1154 du Code civil qu'à partir du 22 novembre 2004.

Dans son arrêt interprétatif du 13 décembre 2012, la cour d'appel de Luxembourg a dit, quant au dispositif de l'arrêt du 20 mars 2008 ayant décrété qu'à partir du 22 novembre 2004, les intérêts échus sur le montant de la condamnation produiront des intérêts au taux déterminé dans le jugement du

7 juillet 2005, à condition qu'il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière, qu'à partir du 22 novembre 2004 et chaque année subséquente à la date du 22 novembre, les intérêts sont à ajouter au capital de la créance de la demanderesse et produisent de nouveau des intérêts.

En décidant que la cour d'appel de Luxembourg a ajouté, dans son arrêt du 13 décembre 2012, sous la forme d'une interprétation ou rectification de l'arrêt du 20 mars 2008, une condamnation supplémentaire à celles qui ont été prononcées par l'arrêt du 20 mars 2008, l'arrêt attaqué confère à l'arrêt du 20 mars 2008 de la cour d'appel de Luxembourg (interprété par la cour d'appel de Luxembourg dans son arrêt du 13 décembre 2012) une interprétation inconciliable avec ses termes et viole donc la foi due à cet arrêt (violation des articles 1319, 1320 et 1322 du Code civil). Ce faisant, l'arrêt attaqué viole également l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt de la cour d'appel de Luxembourg du 20 mars 2008, tel qu'il est interprété par la même cour d'appel dans son arrêt du 13 décembre 2012 (violation des articles 23 à 27 du Code judiciaire, 1351 du Code civil luxembourgeois et du principe général du droit luxembourgeois relatif à l'autorité de la chose jugée ainsi que des articles 33 et 36 du règlement CE n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, imposant la reconnaissance des décisions rendues dans un État membre et s'opposant à la révision au fond de la décision étrangère).

En décidant en outre qu'il lui appartient de contrôler la légalité de la décision du juge du fond, et plus précisément la légalité des arrêts de la cour d'appel de Luxembourg du 20 mars 2008 et du 13 décembre 2012, l'arrêt attaqué excède les limites de son pouvoir et viole les articles 1395, 1489, 1498 du Code judiciaire et, pour autant que de besoin, 33, 36, 38 et 44 du règlement CE n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale.

Quatrième moyen

Dispositions légales violées

- articles 1142, 1146, 1147, 1149, 1150, 1151, 1208, 1220, 1254, 1382, 1383, 1984, 1989, 1991 et 1992 du Code civil ;

- articles 1395, 1489 et 1498 du Code judiciaire ;

- article 62 des lois coordonnées sur les sociétés commerciales, tel qu'il était en vigueur avant sa modification par la loi du 18 juillet 1991 ;

- article 451 du Code de commerce ;

- article 23 de la loi du 8 août 1997 sur les faillites.

Décisions et motifs critiqués

L'arrêt attaqué dit que les paiements effectués par CLC et Sonages doivent être imputés à la date du paiement, prioritairement sur les intérêts dus par ces parties et pour le surplus sur le montant dû en principal, que le montant maximal qui pourrait être réclamé par la demanderesse à [la défenderesse et au troisième défendeur] à la date du 31 décembre 2012 s'élève pour chacun d'eux à la somme de 1.641.578,63 euros (sous réserve du sort qui sera réservé à la partie de la cause pour laquelle la réouverture des débats est ordonnée) et condamne la demanderesse à payer [au deuxième défendeur] la somme de 76.225,80 euros majorée des intérêts moratoires à dater du dépôt des conclusions le 26 septembre 2011 jusqu'au complet paiement, aux motifs suivants :

« 5.5. L'imputation des paiements perçus par la demanderesse

5.5.1. La demanderesse a perçu un paiement de CLC ainsi qu'un paiement de Sonages.

La demanderesse s'est également appropriée les fonds qui avaient été cantonnés par [le deuxième défendeur].

5.5.2. L'article 1244, alinéa 1er, du Code civil dispose que le débiteur ne peut point forcer le créancier à recevoir en partie le paiement d'une dette même divisible.

En cas de paiement partiel, l'imputation de ce paiement est régie notamment par l'article 1254 du Code civil, lequel est rédigé comme suit : ‘le débiteur d'une dette qui porte intérêts ou produit des arrérages ne peut point, sans le consentement du créancier, imputer le paiement qu'il fait sur le capital par préférence aux arrérages ou intérêts : le paiement fait sur le capital et les intérêts, mais qui n'est point intégral, s'impute d'abord sur les intérêts'.

Le paiement partiel d'une dette portant intérêts s'impute donc immédiatement mais par priorité sur les intérêts et, pour le surplus, sur le capital. Cette règle de l'imputation prioritaire sur les intérêts s'applique également aux intérêts compensatoires en matière de responsabilité contractuelle.

La demanderesse soutient que, si un codébiteur in solidum effectue un paiement partiel, l'imputation de ce paiement serait retardée jusqu'à ce que le créancier ait perçu le paiement intégral de sa créance. Les codébiteurs in solidum du débiteur qui paie ne seraient donc pas autorisés à se prévaloir du paiement partiel et resteraient tenus de payer la totalité de la créance.

Cette thèse viole l'article 1254 du Code civil. Il ne résulte nullement de cette disposition que l'imputation devrait être retardée jusqu'au moment où le créancier aura été totalement désintéressé.

L'imputation du paiement partiel est immédiate et le créancier ne peut poursuivre l'exécution de sa créance contre les différents débiteurs in solidum que sous déduction du paiement partiel qu'il a reçu. Un paiement total ou partiel par un des débiteurs éteint jusqu'à due concurrence la créance à l'égard des autres. Le paiement total de la dette due par un codébiteur n'éteint pas nécessairement la dette en totalité à l'égard des autres, puisque l'étendue de l'obligation peut être différente selon les débiteurs dans le cas de l'obligation in solidum.

Le créancier dispose d'un droit d'élection. Il peut s'adresser à celui des débiteurs de son choix et lui réclamer la réparation intégrale de son dommage sans que celui-ci puisse lui opposer le bénéfice de division, notamment en invoquant le fait qu'il y a des codébiteurs.

Si le débiteur poursuivi indemnise totalement le créancier, les autres codébiteurs seront libérés à l'égard du créancier. Si, par contre, le débiteur élu fait défaut (ou n'indemnise que partiellement le créancier), celui-ci pourra s'adresser à n'importe lequel des autres codébiteurs, voire à plusieurs d'entre eux, pour réclamer le tout (ou le solde de sa créance).

Seul un paiement intégral de la créance de la demanderesse aura pour effet de libérer intégralement tous les codébiteurs in solidum. En revanche, il est certain que, si le créancier perçoit un paiement partiel, il ne peut réclamer que le complément au codébiteur in solidum. Le paiement partiel s'impute immédiatement, sans attendre un paiement intégral de la créance. Le créancier ne saurait évidemment cumuler plusieurs fois la satisfaction à laquelle il a droit.

Le décès d'un débiteur in solidum entraîne la division de sa dette entre ses héritiers.

5.5.3. En l'espèce, [les défendeurs] sont les héritiers de feu R. B., chacun jusqu'à concurrence d'un tiers.

R. B. a été reconnu codébiteur in solidum à l'égard de la demanderesse et était donc tenu à ce titre au paiement de la dette totale.

Par l'effet de la division de la dette, chacun des [défendeurs] n'est tenu quant à lui, au titre de l'obligation à la dette, que jusqu'à concurrence d'un tiers de la dette totale.

Chacun des [défendeurs] n'est donc redevable envers la demanderesse que d'un tiers de la somme en principal de 1.852.258,10 euros, soit 617.419,37 euros, majorée des intérêts.

La demanderesse a perçu un paiement de 770.393,29 euros de la société CLC le 5 octobre 2009 et un paiement de 534.602,23 euros de la société Sonages le 18 novembre 2010. Ces deux paiements constituent des paiements partiels d'une dette portant intérêt et doivent par conséquent être imputés conformément à l'article 1154 du Code civil.

Les sociétés CLC et Sonages sont entrées en situation de concours, respectivement lors de sa mise sous gestion contrôlée pour la première et de sa déclaration de faillite pour la seconde. CLC a été placée sous gestion contrôlée le 12 mai 1982 et Sonages a été déclarée en faillite le 21 mai 1985.

La naissance de ces situations de concours a eu pour effet qu'à leur égard, le cours des intérêts s'est interrompu. Tant le jugement du 5 juillet 2005 que l'arrêt du 20 mars 2008 confirment logiquement que ces deux sociétés ne sont redevables des intérêts que pour la période antérieure à leur entrée en situation de concours. Le montant de la dette de CLC et Sonages a donc été figé par l'effet de leur entrée en situation de concours.

L'imputation des paiements partiels effectués par ces sociétés doit donc tenir compte du fait que ces sociétés ne sont pas tenues de payer des intérêts au-delà de leur entrée en situation de concours.

Les dettes des codébiteurs se composent en réalité de trois types de montants.

Tout d'abord, les codébiteurs sont tenus de payer un montant en principal, fixé par les décisions luxembourgeoises à la somme de 1.852.258,10 euros. Ce montant est identique pour chaque codébiteur.

Ce montant en principal a produit des intérêts mais il faut distinguer deux catégories d'intérêts, à savoir les intérêts capitalisés et les intérêts non capitalisés.

La demanderesse a obtenu une capitalisation des intérêts à la date du 22 novembre 2004. Ceci signifie qu'à partir du 22 novembre 2004, tous les intérêts échus à cette date ont commencé à produire eux-mêmes des intérêts au même taux que le capital.

Cette capitalisation ne concerne pas CLC et Sonages puisque ces deux sociétés ne peuvent pas être tenues de payer des intérêts nés au-delà de leur entrée en concours.

Outre le capital des intérêts capitalisés, la dette des codébiteurs comprend aussi les intérêts non capitalisés. Ainsi, puisque tous les intérêts échus à la date du 22 novembre 2004 ont été capitalisés, constituent des intérêts non capitalisés, les intérêts produits par le capital et par les intérêts capitalisés au-delà du 22 novembre 2004.

Les paiements perçus par la demanderesse doivent être imputés en tenant compte de la manière dont la dette des codébiteurs est ainsi structurée.

CLC a payé une somme de 770.393,29 euros à la demanderesse le

5 novembre 2009.

Par application des règles relatives à l'imputation des paiements, cette somme doit être imputée par priorité sur les intérêts dus par CLC et le surplus doit être imputé sur le capital.

Les intérêts dus par CLC, arrêtés à la date du 12 mai 1982, s'élevaient à la somme de 355.299,36 euros.

Le paiement de CLC a donc été imputé par priorité sur ces intérêts et a permis de payer la totalité des intérêts.

Le solde du montant à imputer s'élevait à 770.393,29 euros - 355.297,36 euros = 415.095,93 euros. Ce solde n'a pu être imputé que sur le capital.

CLC n'était tenue qu'au paiement du capital et des intérêts jusqu'au

12 mai 1982. Dans la mesure où les intérêts ont été intégralement payés par le paiement de CLC, le solde du montant payé ne peut être imputé que sur le capital, seul autre montant dont CLC est redevable. Après ce versement, le capital s'élevait donc à la somme de 1.852.258,10 euros - 415.095,93 euros = 1.435.162,17 euros.

Ce versement de CLC a profité à tous les codébiteurs in solidum et les a libérés jusqu'à due concurrence.

Sonages a payé ensuite une somme de 534.602,23 euros le 18 novembre 2010.

Les intérêts dus par Sonages, arrêtés à la date du 21 mai 1985, s'élevaient à la somme de 956.767,43 euros.

CLC ayant payé l'intégralité des intérêts qui étaient dus jusqu'au

12 mai 1982, les intérêts dus par Sonages ne s'élevaient plus qu'à la somme de 956.767,43 euros - 355.297,36 euros = 601.470,07 euros.

Le paiement de Sonages devait s'imputer tout d'abord sur les intérêts dus par celle-ci. Suite au versement de Sonages, le montant des intérêts dus à la date du 21 mai 1985 s'est élevé à la somme de 601.470,07 euros - 543.602,23 euros = 66.867,84 euros.

Chacun des héritiers de R. B. n'était tenu qu'au paiement d'un tiers de la dette totale.

Les paiements de CLC et de Sonages ont eu pour effet de faire diminuer la dette totale des codébiteurs et, par voie de conséquence, ont également entraîné la diminution de la dette de chacun des héritiers de R. B., proportionnellement à leur quote-part dans la dette totale.

Ainsi, si le paiement de CLC a été imputé jusqu'à concurrence de 415.095,93 euros sur le capital, le faisant ainsi passer de 1.852.258,10 euros à 1.437.162,17 euros, ce paiement a produit proportionnellement le même effet au niveau de la dette individuelle des héritiers de R. B., de sorte que le montant dû en capital par chacun des héritiers est passé de 617.419,37 euros à 479.054,06 euros.

Les paiements de CLC et de Sonages imputables sur les intérêts ont entraîné la diminution des intérêts dus par les autres codébiteurs.

Puisque les intérêts qui ont été payés par CLC et Sonages faisaient partie des intérêts qui ont été capitalisés le 20 novembre 2004, ces paiements ont eu pour conséquence que les intérêts ont cessé de produire des intérêts.

Les paiements de CLC et de Sonages doivent être imputés immédiatement, à la date du paiement (article 1254 du Code civil).

Le jugement attaqué refuse à tort de procéder à une imputation des paiements de CLC et de Sonages.

L'imputation de paiements totalisant plus de 1,2 millions d'euros ne peut pas être suspendue. Si la demanderesse voulait obtenir un paiement unique et complet, il lui appartenait de refuser les paiements partiels offerts par CLC et Sonages, mais elle ne peut pas tirer profit de la situation, d'une part, en jouissant des capitaux perçus et, d'autre part, en refusant toute imputation de ces paiements.

Il s'ensuit que la somme maximale qui pourrait être réclamée par la demanderesse à [la défenderesse et au troisième défendeur] à la date du

31 décembre 2012 s'élève pour chacun d'eux à la somme de 1.617.692,73 euros.

Cette somme doit cependant être majorée des frais de procédure auxquels les héritiers de R. B. ont été condamnés. La demanderesse évalue ces frais à la somme de 71.657,69 euros, soit 23.885,90 euros par héritier-codébiteur.

Il en résulte que la somme maximale qui pourrait être réclamée par la demanderesse à [ces défendeurs] à la date du 31 décembre 2012 s'élève pour chacun d'eux à 1.641.578,63 euros.

[Le deuxième défendeur] avait quant à lui cantonné une somme de 1.615.427,96 euros en date du 22 mars 2010.

La demanderesse s'est approprié sans aucune formalité les intérêts produits par les fonds cantonnés. Le 13 mai 2011, la Caisse des dépôts et consignations a versé à l'huissier L. une somme de 1.631.298,86 euros, somme que l'huissier L. a intégralement reversée à la demanderesse.

Ainsi les intérêts produits par les fonds cantonnés, soit la somme de 15.870,90 euros, ont été versés à la demanderesse.

À la date du 22 mars 2010, la somme due par [ce défendeur] s'élevait à 1.515.316,26 euros, auxquels il y a lieu d'ajouter une somme de 23.885,90 euros à titre de frais de procédure, soit une somme totale de 1.539.202,16 euros.

Il y a donc lieu de condamner la demanderesse à restituer [au deuxième défendeur] une somme de 1.615.427,96 euros - 1.539.202,16 euros = 76.225,80 euros. [Ce défendeur] demande des intérêts moratoires dont il ne fixe pas la date de départ. Ces intérêts prennent donc cours à dater du dépôt des conclusions portant cette demande (le 26 septembre 2011) ».

Griefs

Première branche

En vertu de l'article 1395 du Code judiciaire, le juge des saisies connaît des demandes qui ont trait aux saisies conservatoires et aux voies d'exécution.

L'article 1489 de ce code dispose que le juge des saisies est seul compétent pour vider les contestations sur la régularité de la procédure de saisie conservatoire. L'ordonnance du juge des saisies ne porte pas préjudice au principal.

En cas de difficultés d'exécution, toute partie intéressée peut se pourvoir devant le juge des saisies sur la base de l'article 1498 du Code judiciaire, sans cependant que l'exercice de cette action ait un effet suspensif.

Lorsqu'un dommage a été causé par les fautes concurrentes de plusieurs personnes, chacune d'elles est tenue, envers la victime, qui n'a pas commis de faute, à la réparation intégrale du dommage (articles 1142, 1146, 1147, 1149, 1150, 1151, 1382, 1383 et, pour autant que de besoin, 1984, 1989, 1991, 1992 du Code civil et 62 des lois coordonnées sur les sociétés commerciales). Dans leur rapport avec le créancier, chacune d'elles est toujours tenue pour le tout. Le créancier peut poursuivre l'un ou plusieurs des débiteurs pour le tout selon ce qu'il estime opportun, cumulativement ou successivement.

À la différence de l'obligation solidaire, l'obligation in solidum implique que chaque débiteur doit, non pas ce que doit un autre débiteur condamné à indemniser le même préjudice, mais une chose identique à celle à laquelle celui-ci est tenu. Le débiteur qui paye la totalité ou une partie de sa dette paie sa propre dette et non la dette d'un autre débiteur.

Il s'ensuit que chacun des débiteurs in solidum peut opposer aux créanciers les exceptions qui caractérisent sa propre dette, telle qu'elle résulte de l'institution dont elle procède. Les autres débiteurs ne peuvent pas opposer les exceptions qui sont purement personnelles à quelques-uns des autres débiteurs (article 1208 du Code civil ainsi que dispositions susmentionnées contenant le principe de l'obligation in solidum).

En vertu de l'article 1254 du Code civil, le débiteur d'une dette qui porte intérêt ou produit des arrérages ne peut point, sans le consentement du créancier, imputer le paiement qu'il fait sur le capital par préférence aux arrérages ou intérêts ; le paiement fait sur le capital et intérêts, mais qui n'est point intégral, s'impute d'abord sur les intérêts.

En vertu tant de l'article 451 du Code de commerce (tel qu'il était en vigueur avant la loi du 8 août 1997 sur les faillites) que de l'article 23 de la loi du 8 août 1997 sur les faillites, le cours des intérêts de toute créance non garantie par un privilège spécial, par un nantissement ou par une hypothèque est arrêté à compter du jugement déclaratif de la faillite, à l'égard de la masse seulement. Il s'ensuit que les intérêts moratoires sur une créance non privilégiée continuent à courir après le jugement déclaratif de la faillite à l'égard du débiteur. Les créanciers peuvent actionner le débiteur après la clôture de la faillite pour les intérêts échus après le jugement déclaratif de faillite.

Il suit des dispositions précitées que, bien que, lorsque le cours des intérêts est arrêté à l'égard d'un autre débiteur tenu in solidum, le paiement fait par cet autre débiteur soit imputé d'abord sur les intérêts et ensuite sur le capital dû par ce débiteur, les autres débiteurs à l'égard desquels le cours des intérêts n'est pas arrêté restent tenus pour le tout (sans que ce créancier puisse réclamer plus que la totalité du dommage) et ne pourront pas profiter de cette interruption du cours des intérêts et de l'imputation du paiement sur le capital qui en est la conséquence.

L'arrêt attaqué constate que les sociétés CLC et Sonages sont entrées en situation de concours, respectivement lors de la mise sous gestion contrôlée de CLC le 12 mai 1982 et de la déclaration de faillite de Sonages le 21 mai 1985, que la naissance de ces situations de concours a eu pour effet qu'à leur égard, le cours des intérêts s'est interrompu et que le montant de la dette de CLC et Sonages a donc été figé par l'effet de leur entrée en situation de concours.

L'arrêt attaqué constate encore que CLC a payé à la demanderesse une somme de 770.393,29 euros le 5 octobre 2009 et que Sonages a payé une somme de 534.602,23 euros le 18 novembre 2010.

Il décide que ces paiements doivent par priorité être imputés sur les intérêts dus par ces débiteurs (dont le cours avait été arrêté à la date de la naissance des situations de concours) et que le solde doit être imputé sur le capital, de sorte que ces versements profitent à tous les débiteurs in solidum et les libèrent jusqu'à due concurrence. Il conclut que les paiements de CLC et de Sonages ont eu pour effet de faire diminuer la dette totale des codébiteurs et ont, par voie de conséquence, également entraîné la diminution de la dette de chacun des héritiers de R. B., proportionnellement à leur quote-part dans la dette totale.

Les héritiers du débiteur B. profitent de la sorte de l'interruption du cours des intérêts à l'égard des débiteurs CLC et Sonages, l'interruption du cours des intérêts ayant eu pour effet que les paiements faits par CLC et Sonages ont pu être imputés sur le capital, également à l'égard des [défendeurs].

En décidant que le cours des intérêts est définitivement interrompu à l'égard des débiteurs CLC et Sonages et que les [défendeurs] profitent des paiements faits par CLC et Sonages imputés prioritairement sur les intérêts et ensuite sur le capital - imputation qui était la conséquence directe de l'interruption du cours des intérêts -, l'arrêt attaqué méconnaît les principes régissant les obligations in solidum et viole les articles 1142, 1146, 1147, 1149, 1150, 1151, 1254, 1382, 1383 et, pour autant que de besoin, 1984, 1989, 1991, 1992 du Code civil et 62 des lois coordonnées sur les sociétés commerciales, ainsi que les articles 451 du Code de commerce et 23 de la loi du 8 août 1997 sur les faillites. Ainsi, la décision de la cour d'appel porte préjudice au principal, de sorte que la cour d'appel a excédé les limites de son pouvoir (violation des articles 1395, 1489 et 1498 du Code judiciaire).

Seconde branche

En vertu de l'article 1395 du Code judiciaire, le juge des saisies connaît des demandes qui ont trait aux saisies conservatoires et aux voies d'exécution.

L'article 1489 du même code dispose que le juge des saisies est seul compétent pour vider les contestations sur la régularité de la procédure de saisie conservatoire. L'ordonnance du juge des saisies ne porte pas préjudice au principal.

En cas de difficultés d'exécution, toute partie intéressée peut se pourvoir devant le juge des saisies sur la base de l'article 1498 du Code judiciaire, sans cependant que l'exercice de cette action ait un effet suspensif.

Lorsqu'un dommage a été causé par les fautes concurrentes de plusieurs personnes, chacune d'elles est tenue, envers la victime, qui n'a pas commis de faute, à la réparation intégrale du dommage (articles 1142, 1146, 1147, 1149, 1150, 1151, 1382, 1383 et, pour autant que de besoin, 1984, 1989, 1991, 1992 du Code civil et 62 des lois coordonnées sur les sociétés commerciales). Dans leur rapport avec le créancier, chacune d'elles est toujours tenue pout le tout. Le créancier peut poursuivre l'un ou plusieurs des débiteurs pour le tout selon ce qu'il estime opportun, cumulativement ou successivement.

À la différence de l'obligation solidaire, l'obligation in solidum implique que chaque débiteur doit, non pas ce que doit un autre débiteur condamné à indemniser le même préjudice, mais une chose identique à celle à laquelle celui-ci est tenu. Le débiteur qui paie la totalité ou une partie de sa dette paie sa propre dette et non la dette d'un autre débiteur.

En cas de décès d'un des débiteurs, la dette est divisée entre les héritiers, qui seront à leur tour tenus de leur part dans la dette totale (article 1220 du Code civil). Il s'ensuit que, lorsqu'un débiteur paie une partie de la dette, ceci ne mène pas nécessairement à la diminution de la dette des héritiers d'un autre débiteur. Aussi longtemps que le dommage n'est pas intégralement réparé, les héritiers de cet autre débiteur restent tenus de leur part dans la dette totale et le créancier peut poursuivre l'un ou l'autre des héritiers de ce débiteur pour l'entièreté de sa part dans la dette totale. Il s'ensuit qu'une partie qui est responsable jusqu'à concurrence d'un tiers de la totalité du dommage ne peut pas prétendre réduire son obligation de paiement aussi longtemps qu'il n'a pas payé un montant égal à ce tiers de la totalité de la dette de son prédécesseur et que la victime n'a pas récupéré l'intégralité de sa créance.

Il apparaît des constatations de l'arrêt attaqué que :

- par arrêt de la cour d'appel de Luxembourg du 20 mars 2008, les parties Sonages, CLC et les [défendeurs] ont été condamnés in solidum à payer à la demanderesse la somme en principal de 1.852.258,10 euros à majorer des intérêts à partir du 1er janvier 1981 ;

- par l'effet de la division de la dette, chacun des [défendeurs] n'est redevable à la demanderesse que d'un tiers de la somme en principal, soit 617.419,37 euros, à majorer des intérêts ;

- la demanderesse a perçu un paiement de 770.393,29 euros de la société CLC le 5 novembre 2009 et un paiement de 534.602,23 euros de la société Sonages le 28 novembre 2010.

La demanderesse ayant droit à une réparation intégrale, les débiteurs étant chacun tenus à une dette propre et non à une dette commune, et les débiteurs étant tenus in solidum au paiement de la totalité de la dette, la demanderesse, qui a reçu un paiement partiel de la dette, a le droit de réclamer le paiement du solde au débiteur de son choix, étant entendu que les [défendeurs] ne sont tenus que dans la limite du tiers de la somme au paiement de laquelle [leur auteur] était tenu. Il s'ensuit que la demanderesse peut poursuivre l'un ou l'autre des [défendeurs] pour la somme de 617.419,37 euros, à majorer des intérêts, aussi longtemps qu'elle n'a pas reçu de réparation intégrale.

L'arrêt attaqué décide que les paiements de CLC et de Sonages ont eu pour effet de faire diminuer la dette totale des codébiteurs et ont, par voie de conséquence, également entraîné la diminution de la dette de chacun des [défendeurs] proportionnellement à leur quote-part dans la dette totale. Il décide que, si le paiement de CLC a été imputé à concurrence de 415.095,93 euros sur le capital, le faisant passer de 1.852.258,10 euros à 1.437.162,17 euros, ce paiement a produit proportionnellement le même effet au niveau de la dette individuelle des [défendeurs], de sorte que le montant dû en capital par chacun des héritiers est passé de 617.419,37 euros à 479.054,06 euros. Toujours selon cet arrêt, il s'ensuit que la somme maximale qui pourrait être réclamée par la demanderesse à [la défenderesse et au troisième défendeur] à la date du 31 décembre 2012 s'élève pour chacun d'eux à la somme de 1.617.692,73 euros. En ce qui concerne [le deuxième défendeur], il décide qu'à la date du 22 mars 2010, date à laquelle [ce défendeur] a cantonné une somme de 1.615.427,96 euros, la somme due par [celui-ci] s'élevait à 1.515.316,27 euros et qu'il y a donc lieu de condamner la demanderesse à [lui] restituer une somme de 1.615.427,96 euros - 1.539.202,16 euros = 76.225,80 euros.

En décidant que les [défendeurs] ne sont tenus au paiement de leur quote-part que dans la dette ainsi diminuée et en condamnant la demanderesse à restituer [au deuxième défendeur] la somme de 76.225,80 euros, alors même que la demanderesse n'a pas encore reçu réparation intégrale de son dommage, l'arrêt attaqué méconnaît le principe selon lequel chacun des débiteurs tenus in solidum est tenu à une dette propre et non à une dette commune, de sorte que la diminution de la dette d'un débiteur ne profite pas nécessairement aux ayants droit des autres débiteurs aussi longtemps que le dommage n'est pas entièrement réparé. En méconnaissant ainsi les principes régissant les obligations in solidum, cet arrêt viole les articles 1142, 1146, 1147, 1149, 1150, 1151, 1220, 1382, 1383 et, pour autant que de besoin, 1984, 1989, 1991, 1992 du Code civil et 62 des lois coordonnées sur les sociétés commerciales. Ainsi, la décision de la cour d'appel porte préjudice au principal, de sorte que la cour d'appel a excédé les limites de son pouvoir (violation des articles 1395, 1489 et 1498 du Code judiciaire).

III. La décision de la Cour

Sur le premier moyen :

En vertu des articles 1403 et 1405 du Code judiciaire, le débiteur à l'égard de qui une saisie a été pratiquée à titre conservatoire peut consigner entre les mains de l'huissier de justice instrumentant une somme suffisante pour répondre des causes de la saisie en principal, intérêts et frais, l'huissier étant tenu de verser ces fonds dans les trois jours à un compte qu'il se fait ouvrir à la Caisse des dépôts et consignations et portant le nom de la partie saisie.

Si le cantonnement réalisé sur saisie conservatoire a pour effet de libérer les avoirs sur lesquels porte la saisie, les fonds cantonnés se substituent aux biens saisis. Il s'ensuit que la saisie conservatoire subsiste et que les effets de celle-ci sont reportés sur les fonds cantonnés.

Ceci vaut également pour un cantonnement pratiqué sur saisie-arrêt conservatoire.

Il résulte de ce qui précède que, lorsque des fonds ont été cantonnés à la suite d'une saisie-arrêt conservatoire et que le créancier saisissant souhaite obtenir la libération des fonds cantonnés à son profit en vertu d'un titre exécutoire, les règles relatives à la transformation d'une saisie conservatoire en saisie-exécution sont applicables.

Aux termes de l'article 1497, alinéa 1er, du Code judiciaire, en cas de saisie conservatoire, il n'y a pas lieu à saisie nouvelle préalablement à l'exécution. Il est, le cas échéant, procédé à celle-ci au moyen du titre exécutoire dont le saisissant est ou sera nanti, et après commandement en vertu de ce titre.

L'arrêt attaqué constate qu'à la suite d'une saisie-arrêt conservatoire pratiquée par la demanderesse entre les mains d'une banque à charge du deuxième défendeur, celui-ci a procédé par l'intermédiaire d'un huissier de justice au cantonnement d'une somme de 1.615.427,96 euros auprès de la Caisse des dépôts et consignations pour répondre des causes de la saisie en principal, intérêts et frais.

En considérant que « ce cantonnement a provoqué une subrogation réelle de sorte que les fonds cantonnés [...] ont pris la place des biens qui avaient été saisis, [que] les effets de la saisie-[arrêt] conservatoire ont été reportés sur les fonds cantonnés », que « la libération de [ces fonds] ne pouvait en conséquence avoir lieu que moyennant le respect de la procédure de transformation des saisies conservatoires en saisies-exécutions », que l'article 1497 du Code judiciaire était dès lors applicable et que, aucun commandement n'ayant été signifié en l'espèce, la demanderesse « n'était pas en droit d'obtenir la libération des fonds cantonnés à son profit », l'arrêt justifie légalement sa décision de condamner la demanderesse à reverser les fonds cantonnés, soit 1.615.427,96 euros majorés des intérêts moratoires au taux légal depuis l'encaissement de ces fonds, à la Caisse des dépôts et consignations sur un compte portant le nom du deuxième défendeur.

Le moyen ne peut être accueilli.

Sur le deuxième moyen :

L'arrêt rendu le 20 mars 2008 par la cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg considère que, « [la demanderesse] ayant réclamé des intérêts compensatoires au taux de marché, les premiers juges y ont fait droit en allouant les intérêts aux taux des dépôts à terme à douze mois de plus de vingt millions de francs (pratiqués en Belgique et publiés par Belgostat) sur la somme de 74.719.907 francs (1.852.258,10 euros) jusqu'au jour du jugement » et que, « concernant la critique opposée au ‘taux de marché' revendiqué par [la demanderesse], en ce sens que cette dernière ne préciserait pas de quel marché il s'agit, la cour d'appel partage l'avis de [la demanderesse] qui explique qu'en cas de récupération de l'actif perdu, elle aurait pu s'adonner à des placements en banque ou même à des investissements plus fructueux, de sorte que la référence à un taux d'intérêts du marché, retenu par les premiers juges, correspond parfaitement à la réalité de la situation ».

L'arrêt attaqué, qui considère que « le taux des intérêts compensatoires a été défini très précisément par le jugement [rendu le 7 juillet 2005 par le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg et confirmé par la cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg] puisqu'il s'agit du ‘taux des dépôts à terme de douze mois de plus de vingt millions de francs belges pratiqué en Belgique et publié par Belgostat' », que « [ce] tribunal s'est donc référé à un taux tout à fait particulier et parfaitement identifié », de sorte que, dès lors que ce taux « a cessé d'être publié au-delà du mois d'octobre 1993 », « à dater du 1er novembre 1993 [...] aucun intérêt n'est dû [...] pour la période s'étendant du 1er novembre 1993 au 7 juillet 2005 », donne de l'arrêt rendu le 20 mars 2008 par la cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg une interprétation inconciliable avec ses termes, violant, partant, la foi due à cet acte.

Dans cette mesure, le moyen est fondé.

Sur le troisième moyen :

Sur la première fin de non-recevoir opposée au moyen par les défendeurs et déduite du défaut d'intérêt :

L'arrêt attaqué relève que, dans son décompte, la demanderesse « capitalise les intérêts à neuf reprises aux dates suivantes : 22 novembre 2004, 1er janvier 2005, 7 juillet 2005, 1er janvier 2006, 1er janvier 2007, 1er janvier 2008, 1er janvier 2009, 1er janvier 2010 et 1er janvier 2011 ».

Le moyen est dirigé contre la décision de l'arrêt attaqué qu' « à ce stade de la procédure », compte tenu de l'éventuelle illégalité de l'arrêt de la cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg du 13 décembre 2012, déduite de ce que cet arrêt ajoute une condamnation à celle de cette cour du 20 mars 2008, « seuls les intérêts échus à la date du 22 novembre 2004 peuvent être capitalisés ».

Cette décision fait grief à la demanderesse.

Sur la seconde fin de non-recevoir opposée au moyen par les défendeurs et déduite de ce que les articles 1319, 1320 et 1322 du Code civil, dont la violation est invoquée, ne sont pas repris en tête du moyen :

N'est pas irrecevable le moyen qui, sans énumérer en tête du moyen les dispositions légales dont il invoque la violation, mentionne ces dispositions lorsqu'il expose le grief qu'il dirige contre la décision attaquée.

Les fins de non-recevoir ne peuvent être accueillies.

Sur le fondement du moyen :

L'arrêt rendu le 20 mars 2008 par la cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg considère que, « dès lors que les intérêts sur des intérêts échus ne sauraient être alloués pour une période antérieure à la remise au greffe des conclusions par lesquelles ces intérêts sont demandés pour la première fois, [la demanderesse] ne peut prétendre à l'application de l'article 1154 du Code civil qu'à partir du 22 novembre 2004 » et dit qu' « à partir du 22 novembre 2004, les intérêts échus sur le montant de la condamnation produiront des intérêts aux taux déterminés dans le jugement du 7 juillet 2005, à condition qu'il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière ».

L'arrêt rendu le 13 décembre 2012 par la cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg relève que « [la demanderesse] demande de dire que le dispositif de l'arrêt du 20 mars 2008 [...] est à interpréter conformément au libellé de cette phrase, c'est-à-dire qu'à partir du 22 novembre 2004 et chaque année subséquente à la date du 22 novembre, les intérêts sont à ajouter au capital de la créance de [la demanderesse] et produisent à nouveau des intérêts ».

Cet arrêt considère que « la demande de [la demanderesse] ne tend pas à remplacer des dispositions de l'arrêt du 20 mars 2008 par des dispositions différentes modifiant la substance même de la décision mais [...] à expliciter cet arrêt suite aux difficultés d'interprétation rencontrées par les parties » et qu' « il résulte de l'emploi par la cour d'appel des termes ‘à partir du

22 novembre 2004' et du fait que ces termes ne sont pas suivis d'une indication relative à une limitation dans le temps que la décision s'entend telle que l'a comprise [la demanderesse] » et dit qu' « à partir du 22 novembre 2004 et chaque année subséquente à la date du 22 novembre, les intérêts sont à ajouter au capital de la créance de la [demanderesse] et produisent de nouveau des intérêts ».

L'arrêt attaqué, qui « constate que, sous la forme d'une interprétation ou rectification de l'arrêt du 20 mars 2008, la cour [d'appel] du Grand-Duché de Luxembourg a ajouté [...] une nouvelle condamnation à celles qui font l'objet de la condamnation dans [cet] arrêt » et considère qu' « en vertu du droit belge, il est impossible que la cour, saisie d'une demande en interprétation ou en rectification, puisse ajouter une nouvelle condamnation à celles qui ont déjà été prononcées », donne de l'arrêt rendu le 20 mars 2008 par la cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg une interprétation inconciliable avec ses termes, partant, viole la foi qui lui est due.

Dans cette mesure, le moyen est fondé.

Sur le quatrième moyen :

Quant à la première branche :

Sur la première fin de non-recevoir opposée au moyen, en cette branche, par les défendeurs et déduite de ce qu'il s'abstient de préciser en quoi l'arrêt violerait les dispositions dont la violation est invoquée :

Le moyen, qui fait grief à l'arrêt de décider que le cours des intérêts est définitivement interrompu à l'égard des débiteurs CLC et Sonages et que les défendeurs profitent des paiements faits par ces débiteurs, imputés prioritairement sur les intérêts et ensuite sur le capital, précise en quoi les articles 1142, 1146, 1149, 1150, 1151, 1254, 1382 et 1383 du Code civil ont été violés.

Sur la seconde fin de non-recevoir opposée au moyen par les défendeurs et déduite de ce qu'il n'invoque pas la violation des dispositions légales de droit luxembourgeois qui prévoient l'interruption du cours des intérêts vis-à-vis des sociétés CLC et Sonages :

Contrairement à ce que suppose la fin de non-recevoir, le moyen ne critique pas la décision de l'arrêt que la naissance des situations de concours des sociétés CLC et Sonages, qui trouvent leur origine dans la mise sous gestion contrôlée de la première et la déclaration de faillite de la seconde, a eu pour effet qu'à leur égard, le cours des intérêts s'est interrompu.

Les fins de non-recevoir ne peuvent être accueillies.

Sur le fondement du moyen, en cette branche :

En vertu de l'article 1382 du Code civil, lorsqu'un dommage a été causé par les fautes concurrentes de plusieurs personnes, chacune de celles-ci est tenue, en règle, envers la victime qui n'a pas commis de faute à la réparation intégrale du dommage.

L'article 1254 du Code civil dispose que le débiteur d'une dette qui porte intérêt ou produit des arrérages, ne peut point, sans le consentement du créancier, imputer le payement qu'il fait sur le capital par préférence aux arrérages ou intérêts ; le paiement fait sur le capital et intérêts, mais qui n'est point intégral, s'impute d'abord sur les intérêts.

Il suit de ces dispositions que, en règle, le paiement partiel de la dette propre par un débiteur in solidum s'impute d'abord sur les intérêts de la dette due par les codébiteurs in solidum au créancier en réparation intégrale de son dommage, sans que les exceptions opposées par ce débiteur in solidum qui limitent le montant de sa dette propre à l'égard du créancier affectent, en le diminuant, le montant de la dette due par les codébiteurs in solidum au créancier en réparation intégrale de son dommage, partant, la dette propre des autres codébiteurs in solidum.

L'arrêt constate que « les codébiteurs [in solidum] sont tenus de payer un montant en principal fixé [...] à la somme de 1.852.258,10 euros », que « ce montant en principal a produit des intérêts », que « chacun des [défendeurs] n'est [...] redevable envers [la demanderesse] que d'un tiers de [cette] somme en principal [...], majorée des intérêts », que « la [demanderesse] a perçu un paiement de 770.393,29 euros de la société CLC le 5 octobre 2009 et un paiement de 534.602,23 euros de la société Sonages le 18 novembre 2010 », que « ces deux paiements constituent des paiements partiels d'une dette portant intérêt », que « [ces] sociétés sont entrées en situation de concours, respectivement lors de leur mise sous gestion contrôlée et de leur déclaration de faillite », que « CLC a été placée sous gestion contrôlée le 12 mai 1982 et Sonages déclarée en faillite le 21 mai 1985 », que « la naissance de ces situations de concours a eu pour effet qu'à leur égard, le cours des intérêts s'est interrompu », que « ces deux sociétés ne sont redevables des intérêts que pour la période antérieure à leur entrée en situation de concours », et que « les intérêts dus par CLC, à la date du 12 mai 1982, s'élevaient à la somme de 355.297,36 euros ».

L'arrêt n'a pu, sans violer les articles 1254, 1382 et 1383 du Code civil, considérer que « l'imputation des paiements partiels effectués par ces sociétés doit [...] tenir compte du fait que ces sociétés ne sont pas tenues de payer des intérêts au-delà de leur entrée en situation de concours », que, « par application des règles relatives à l'imputation des paiements, [la] somme [de 770.393,29 euros payées par CLC à la demanderesse le 5 octobre 2009] doit être imputée par priorité sur les intérêts dus par CLC et le surplus [...] sur le capital », et déduire de ces considérations que « le paiement de CLC a [...] été imputé par priorité sur [les] intérêts [de 355.297,36 euros] et a permis de payer la totalité des intérêts », que « le solde du montant à imputer, [qui] s'élevait à [...] 415.095,93 euros [...], n'a pu être imputé que sur le capital [...] qui, après ce versement [...], s'élevait donc à la somme de [...] 1.437.162,17 euros », que « ce versement de CLC a profité à tous ses codébiteurs in solidum et les a libérés à due concurrence » et que « ce paiement a produit proportionnellement le même effet au niveau de la dette individuelle des [défendeurs], de sorte que le montant dû en capital par chacun des héritiers est passé de 617.419,37 euros à 479.054,06 euros ».

Dans cette mesure, le moyen est fondé.

Et il n'y a pas lieu d'examiner la seconde branche du quatrième moyen, qui ne saurait entraîner une cassation plus étendue.

Par ces motifs,

La Cour

Casse l'arrêt attaqué en tant qu'il dit que les intérêts compensatoires alloués par l'arrêt de la cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg du

20 mars 2008 ne sont pas exécutables pour la période s'étendant du

1er novembre 1993 au 7 juillet 2005, que seuls les intérêts échus à la date du

22 novembre 2004 peuvent être capitalisés, à l'exclusion des intérêts échus postérieurement, que la somme maximale qui pourrait être réclamée par la demanderesse à la première défenderesse et au troisième défendeur à la date du 31 décembre 2012 s'élève pour chacun d'eux à la somme de 1.641.578,63 euros, et qu'il condamne la demanderesse à payer au deuxième défendeur la somme de 76.225,80 euros ;

Rejette le pourvoi pour le surplus ;

Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt partiellement cassé ;

Condamne la demanderesse au quart des dépens et en réserve le surplus pour qu'il soit statué sur celui-ci par le juge du fond ;

Renvoie la cause, ainsi limitée, devant la cour d'appel de Liège.

Les dépens taxés à la somme de mille deux cent quatre-vingt-neuf euros septante centimes envers la partie demanderesse et à la somme de quatre cent cinquante-six euros soixante-neuf centimes envers les parties défenderesses.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Christian Storck, le conseiller Didier Batselé, le président de section Albert Fettweis, les conseillers Mireille Delange et Sabine Geubel, et prononcé en audience publique du dix-huit septembre deux mille quatorze par le président de section Christian Storck, en présence de l'avocat général Thierry Werquin, avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.

P. De Wadripont S. Geubel M. Delange

A. Fettweis D. Batselé Chr. Storck

Document PDF ECLI:BE:CASS:2014:ARR.20140918.3