Court partially allows appeal on lost wages claim but dismisses it due to prior health insurance benefits and subrogation rights.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation partially quashed the first-instance judgment regarding the claimant's lost wages following a traffic accident. The claimant argued for full compensation under general tort law, while the opposing parties contended that prior benefits from the mandatory health insurance scheme precluded additional common law damages. The court ruled that the health insurance provider's right of subrogation limits the claimant's recovery to the difference between the insurance payout and the general damages owed.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 29bis, § 1er, alinéa 1er; 136, § 2, alinéa 1er et 4 of the Law of 21 November 1989 on compulsory motor liability insurance and the Law of 14 July 1994 on compulsory health insurance and benefits; When a victim receives benefits from a mandatory health insurance fund, the fund is subrogated to the victim's rights, and the victim can only claim general damages to the extent they exceed the insurance benefits.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° C.14.0116.N
P & V ASSURANCES, s.c.r.l,
Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,
contre
1. S. V. S.,
2. ETHIAS, s.a.,
Me Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu en degré d'appel le 30 septembre 2013 par le tribunal de première instance de Tongres.
Par ordonnance du 19 août 2014, le président a renvoyé la cause devant la troisième chambre.
Le conseiller Geert Jocqué a fait rapport.
L'avocat général Henri Vanderlinden a conclu.
II. Les moyens de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente quatre moyens.
III. La décision de la Cour
Sur le premier moyen :
Quant à la première branche :
1. L'article 29bis, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs dispose que, en cas d'accident de la circulation impliquant un ou plusieurs véhicules automoteurs, aux endroits visés à l'article 2, § 1er, et à l'exception des dégâts matériels et des dommages subis par le conducteur de chaque véhicule automoteur impliqué, tous les dommages subis par les victimes et leurs ayants droit et résultant de lésions corporelles ou du décès, y compris les dégâts aux vêtements, sont réparés solidairement par les assureurs qui, conformément à la présente loi, couvrent la responsabilité du propriétaire, du conducteur ou du détenteur des véhicules automoteurs.
2. L'article 136, § 2, alinéa 1er, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, dispose que les prestations prévues par cette loi coordonnée sont refusées lorsque le dommage découlant d'une maladie, de lésions, de troubles fonctionnels ou du décès est effectivement réparé en vertu d'une autre législation belge, d'une législation étrangère ou du droit commun.
L'article 136, § 2, alinéa 4, de la même loi dispose que l'organisme assureur est subrogé de plein droit au bénéficiaire ; cette subrogation vaut, à concurrence du montant des prestations octroyées, pour la totalité des sommes qui sont dues en vertu d'une législation belge, d'une législation étrangère ou du droit commun et qui réparent partiellement ou totalement le dommage visé à l'alinéa 1er.
3. Il s'ensuit que :
- les conditions d'octroi des prestations de l'organisme assureur en vertu desquelles, conformément à la disposition légale précitée, celui-ci dispose d'un droit de subrogation, ainsi que le montant de ces prestations, sont régis par la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités ;
- l'action de l'organisme assureur ne peut excéder la somme due en droit commun qui répare partiellement ou entièrement le même dommage ;
- la victime, qui a perçu des prestations de l'organisme assureur pour un dommage résultant d'une incapacité de travail, ne peut réclamer une indemnité de droit commun pour ce même dommage que dans la mesure où cette indemnité excède les prestations de l'organisme assureur et ce, à concurrence de la différence entre les deux sommes ;
- la différence entre les prestations de l'organisme assureur et l'indemnité de droit commun doit être calculée selon les règles propres à chacun des régimes.
4. Le jugement attaqué décide que :
- en application de l'article 29bis de la loi du 21 novembre 1989, la demanderesse est tenue de réparer le dommage subi par la première défenderesse à la suite de l'accident du 20 mai 2002 ;
- l'indemnité due à la première défenderesse pour la perte de salaire subie au cours de la période d'incapacité temporaire de travail doit être fixée en fonction du montant brut de la rémunération normale, diminué des cotisations sociales, du salaire garanti et des indemnités journalières payées par la mutuelle ;
- la différence ainsi calculée entre la perte de salaire en droit commun et les prestations de la mutuelle doit encore être diminuée de 20 p.c. pour les charges fiscales "compte tenu du barème salarial et du régime fiscal plus favorable appliqué aux revenus de remplacement".
5. Les juges d'appel, qui ont calculé l'indemnité due en droit commun à la première défenderesse pour la perte de salaire subie au cours de la période d'incapacité temporaire de travail en déduisant du montant brut de la perte de salaire les prestations de la mutuelle et, ensuite, les charges fiscales réduites, n'ont pas légalement justifié leur décision.
Le moyen, en cette branche, est fondé.
(...)
Sur le deuxième moyen :
(...)
Quant à la seconde branche :
9. Il ressort des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que la première défenderesse réclame pour la perte de salaire à venir une indemnité capitalisée s'élevant à la somme de 805.171,74 euros et que la demanderesse oppose que seule une réserve peut être émise pour ce poste de dommage, à tout le moins que l'indemnité réclamée doit être réduite à la somme de 282.496,15 euros.
10. Le jugement attaqué, qui a alloué à la première défenderesse une rente mensuelle pour la perte de salaire à venir, sans donner aux parties l'occasion d'exposer leurs moyens de défense à cet égard, viole les droits de la défense.
Le moyen, en cette branche, est fondé.
Sur le troisième moyen :
11. L'article 29bis, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs dispose que, en cas d'accident de la circulation impliquant un ou plusieurs véhicules automoteurs, aux endroits visés à l'article 2, § 1er, et à l'exception des dégâts matériels et des dommages subis par le conducteur de chaque véhicule automoteur impliqué, tous les dommages subis par les victimes et leurs ayants droit et résultant de lésions corporelles ou du décès, y compris les dégâts aux vêtements, sont réparés solidairement par les assureurs qui, conformément à la présente loi, couvrent la responsabilité du propriétaire, du conducteur ou du détenteur des véhicules automoteurs.
12. En vertu de l'article 1251, 3°, du Code civil, la subrogation a lieu de plein droit, au profit de celui qui, étant tenu avec d'autres ou pour d'autres au payement de la dette, avait intérêt de l'acquitter.
13. Il suit de ces dispositions que, lorsque plusieurs véhicules automoteurs sont impliqués dans un accident de la circulation, les assureurs respectifs sont tenus d'indemniser la victime et de répartir la charge entre eux, en principe, à part égale.
En vertu de l'article 1251, 3°, du Code civil, celui qui procède à l'indemnisation de la victime dispose d'un droit de recours à l'égard des autres assureurs de la responsabilité, à concurrence du montant payé à la victime qui excède sa part.
14. L'article 29bis, § 4, alinéa 1er, de la loi du 21 novembre 1989 dispose que l'assureur ou le fonds commun de garantie automobile sont subrogés dans les droits de la victime contre les tiers responsables en droit commun.
L'article 29bis, § 5, de la même loi dispose que les règles de la responsabilité civile restent d'application pour tout ce qui n'est pas régi expressément par l'article.
Il ressort des travaux préparatoires de la loi que la volonté du législateur est que la charge du dommage précitée incombe finalement à celui qui, en droit commun, est responsable de l'accident, sous la réserve de la mesure dans laquelle la victime même a causé l'accident.
15. Il s'ensuit que l'assureur de la responsabilité d'un véhicule impliqué dans un accident, pour lequel l'assuré est entièrement responsable, supporte définitivement la réparation.
Le moyen, qui est fondé sur une autre conception juridique, manque en droit.
(...)
Par ces motifs,
La Cour
Casse le jugement attaqué en tant qu'il statue sur l'action introduite par la première défenderesse pour la perte de salaire subie au cours des périodes d'incapacité temporaire et d'incapacité définitive de travail, ainsi que sur les dépens ;
Rejette le pourvoi pour le surplus ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge du jugement partiellement cassé ;
Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ;
Renvoie la cause, ainsi limitée, devant le tribunal de première instance d'Anvers, siégeant en degré d'appel.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le conseiller Beatrijs Deconinck, président, les conseillers Alain Smetryns, Geert Jocqué, Antoine Lievens et Koenraad Moens et prononcé en audience publique du quinze septembre deux mille quatorze par le conseiller Beatrijs Deconinck, en présence de l'avocat général Henri Vanderlinden, avec l'assistance du greffier Kristel Vanden Bossche.
Traduction établie sous le contrôle du président de section Albert Fettweis et transcrite avec l'assistance du greffier Lutgarde Body.
Le greffier, Le président,
Document PDF ECLI:BE:CASS:2014:ARR.20140915.2