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ECLI:BE:CASS:2014:ARR.20140911.2 ECLI:BE:CASS:2014:ARR.20140911.2 Généré par l'IA

Belgian tax court dismisses appeal on tax treaty interpretation and corporate income tax base inclusion.

Numéro de cause ECLI:BE:CASS:2014:ARR.20140911.2
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Belgian Court of Cassation rejected the taxpayer's appeal regarding the inclusion of foreign interest income in the corporate tax base. The lower court correctly applied the Belgium-Italy tax treaty, ruling that interest income is taxable regardless of whether it stems from professional activities or the duration of title holding. The court found the taxpayer's arguments based on domestic law and loss carryforwards legally unfounded.

Regeste Legislator

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Articles 44 and 187 of the Income Tax Code; Article 137 of the Implementing Arrangement: Foreign interest income is included in the taxable base for Belgian corporate tax without requiring proof of professional connection or minimum holding period, and cannot be excluded due to prior foreign tax credits or general operational losses.

Mots-clés

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Belgium-Italy tax treaty corporate income tax base foreign interest income professional activity requirement tax credit deduction loss carryforward offset double taxation convention recours contre des décisions administratives

Dispositions légales citées

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Article 44 of the Income Tax Code (1964)
Article 187 of the Income Tax Code (1964)
Article 137 of the Implementing Arrangement
Article 23, Section 3 of the Belgium-Italy Double Taxation Convention
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Texte complet

N° F.13.0053.F

ÉTAT BELGE, représenté par le ministre des Finances, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Loi, 12, poursuites et diligences du directeur régional des contributions directes à Bruxelles I Sociétés, dont les bureaux sont établis à Bruxelles, boulevard du Jardin botanique, 50, boîte 330,

demandeur en cassation,

représenté par Maître Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Vallée, 67, où il est fait élection de domicile,

contre

1. CATALYSTS AND CHEMICALS EUROPE, société anonyme dont le siège social est établi à Waterloo, chaussée de Louvain, 273, dont la liquidation a été clôturée par décision de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires du 20 novembre 1998, publiée aux annexes du Moniteur belge du 3 décembre 1998, représentée par son ancien liquidateur, la société privée à responsabilité limitée R. D. K., dont le siège social est établi à la même adresse,

2. R. D. K., société privée à responsabilité limitée dont le siège social est établi à Waterloo, chaussée de Louvain, 273, en sa qualité de liquidateur de la première défenderesse, mieux qualifiée ci-dessus,

3. SÜD-CHEMIE AG, société de droit allemand dont le siège est établi à Munich (Allemagne), Lenbachplatz, 6, ayant succédé aux droits et obligations de la première défenderesse, mieux qualifiée ci-dessus,

défenderesses en cassation,

les deuxième et troisième défenderesses étant représentées par Maître John Kirkpatrick, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, boulevard de l'Empereur 3, où il est fait élection de domicile.

I. La procédure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 31 octobre 2012 par la cour d'appel de Bruxelles.

Le 24 juillet 2014, l'avocat général André Henkes a déposé des conclusions au greffe.

Le conseiller Sabine Geubel a fait rapport et l'avocat général André Henkes a été entendu en ses conclusions.

II. Les moyens de cassation

Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, le demandeur présente deux moyens.

III. La décision de la Cour

Sur la fin de non-recevoir opposée au pourvoi par les deuxième et troisième défenderesses en tant qu'il est dirigé contre la première défenderesse et déduite de ce que la liquidation de cette dernière est clôturée depuis novembre 1998 :

Il ressort des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que la liquidation de la première défenderesse a été clôturée par décision de l'assemblée générale de ses actionnaires du 20 novembre 1998, publiée à l'annexe du Moniteur belge du 3 décembre 1998.

La fin de non-recevoir est fondée.

Sur le surplus du pourvoi :

Sur le premier moyen :

Quant à la première branche :

L'arrêt ne fonde pas sa décision relative à l'article 44 du Code des impôts sur les revenus (1964) sur le motif qu'« en réalité, le taxateur ne semble avoir rejeté les frais professionnels suivant les explications données par [le demandeur] dans sa requête d'appel que dans la mesure où ils excédaient les intérêts encaissés déclarés ».

Pour le surplus, d'une part, l'arrêt ne déduit ni de l'avis de rectification du 26 novembre 1992 ni des termes de la requête d'appel reproduits en cette branche du moyen que les opérations incriminées ont conduit à la perception d'intérêts déclarés et admis comme revenus professionnels imposables de la première défenderesse pour l'exercice d'imposition litigieux.

Il n'a dès lors pas pu violer la foi due à ces actes.

D'autre part, l'arrêt constate que la première défenderesse « a déclaré à l'impôt des sociétés les intérêts perçus à l'échéance juste après l'achat des obligations [d'État] italiennes ». Il considère qu'aucun faux n'a été commis dans le cadre des opérations d'achat et de revente desdites obligations, que leur caractère simulé n'est pas établi lors même que l'objectif fiscal sous-jacent serait déterminant, qu'elles ne reposent pas sur une cause illicite, que le transfert de propriété des titres est effectif, que « dans le contexte législatif de l'exercice d'imposition 1990, est sans incidence sur la réalité des opérations critiquées l'unicité dénoncée par [le demandeur] des opérations d'achat et de vente » des titres concernés et qu'une « détention limitée [dans le temps de ces titres] n'est pas indicative [de leur] désaffectation professionnelle ».

Par ces énonciations, l'arrêt répond, en le contredisant, au grief soutenu dans la requête d'appel et reproduit en cette branche du moyen, déduit de ce que les intérêts perçus sur les obligations italiennes l'auraient été hors champ professionnel et que c'est, dès lors, l'ensemble de l'opération déficitaire, dans tous ses éléments, tant positifs que négatifs, qu'il conviendrait d'écarter fiscalement.

Le moyen, en cette branche, manque en fait.

Quant à la seconde branche :

Dans la mesure où il est pris de la violation de l'article 50, 2°, du Code des impôts sur les revenus (1964), qui, en raison de son objet, ne s'applique pas aux sociétés, le moyen, en cette branche, est irrecevable.

Suivant l'article 44, alinéa 1er, de ce code, applicable aux sociétés en vertu de l'article 96, sont déductibles à titre de dépenses ou charges professionnelles, moyennant preuve, celles que le contribuable a faites ou supportées pendant la période imposable en vue d'acquérir ou de conserver des revenus imposables.

L'arrêt constate que la première défenderesse « a déclaré à l'impôt des sociétés les intérêts perçus à l'échéance juste après l'achat des obligations italiennes ».

Il énonce que « les opérations incriminées ont conduit à la perception d'intérêts déclarés et admis comme revenus professionnels imposables, si bien qu'à raison, le premier juge a estimé que la condition d'intention de l'article 44 du Code des impôts sur les revenus (1964), à savoir agir en vue d'acquérir ou de conserver des revenus imposables, était bien remplie en l'espèce, [même si] le but de la [première défenderesse] n'était pas de tirer un bénéfice global de ces opérations ».

Par ces énonciations et par celles reproduites dans la réponse à la première branche du moyen, l'arrêt répond, en le contredisant, au grief soutenu dans la requête d'appel et reproduit en cette branche du moyen, déduit de l'absence d'un lien de causalité nécessaire entre les frais litigieux et l'activité sociale de la première défenderesse, et justifie légalement sa décision que ces frais sont déductibles de ses bénéfices à titre de charges professionnelles.

Dans la mesure où il est recevable, le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.

Sur le second moyen :

Quant à la première branche :

L'arrêt ne fonde pas sa décision relative à l'imputation de ce qu'il nomme la « quotité forfaitaire d'impôt étranger » sur le motif qu'« en réalité, le taxateur ne semble avoir rejeté les frais professionnels suivant les explications données par [le demandeur] dans sa requête d'appel que dans la mesure où ils excédaient les intérêts encaissés déclarés ».

Pour le surplus, d'une part, l'arrêt ne déduit ni de l'avis de rectification du 26 novembre 1992 ni des termes de la requête d'appel reproduits en cette branche du moyen que les intérêts d'origine italienne ont concouru à la formation de la base imposable de la première défenderesse pour l'exercice d'imposition litigieux.

Il n'a dès lors pas pu violer la foi due à ces actes.

D'autre part, l'arrêt énonce que l'article 44 du Code des impôts sur les revenus (1964) « ne pose que les conditions de déduction des charges ou dépenses professionnelles et non de l'imputation de la [quotité forfaitaire d'impôt étranger] », que l'imputation de la quotité forfaitaire d'impôt étranger sur l'impôt des sociétés « ne peut être soumise à des conditions plus sévères que celles qui sont prévues à l'article 23, § 2 [lire : § 3], [de la Convention du 19 octobre 1970 entre la Belgique et l'Italie en vue d'éviter les doubles impositions et de régler certaines autres questions en matière d'impôts sur le revenu] » et que, dès lors, « il n'y a pas à vérifier si les capitaux producteurs des intérêts ont été affectés à l'exercice de l'activité professionnelle du bénéficiaire des revenus, comme le prévoit le droit interne [...] mais il suffit que des intérêts soient perçus et aient été effectivement imposés dans [l'État de la source], sans que, pour l'exercice d'imposition litigieux, une durée de détention des titres soit prise en compte ».

Par ces énonciations et par celles reproduites dans la réponse à la première branche du premier moyen, l'arrêt répond, en le contredisant, au grief soutenu dans la requête d'appel et reproduit en cette branche du moyen, déduit de ce que les intérêts perçus sur les obligations italiennes l'auraient été hors champ professionnel et que, dès lors, eu égard aux dispositions de droit interne belge, ils ne pouvaient être censés « compris dans la base imposable » de la première défenderesse pour l'application de l'article 23, § 3, de la convention précitée.

Le moyen, en cette branche, manque en fait.

Quant à la seconde branche :

L'article 187 du Code des impôts sur les revenus (1964) prévoit que, pour ce qui concerne les revenus et produits de capitaux et biens mobiliers qui ont été soumis à l'étranger à un impôt analogue à l'impôt des personnes physiques, à l'impôt des sociétés ou à l'impôt des non-résidents, l'impôt est préalablement diminué d'une quotité forfaitaire de cet impôt étranger.

Suivant l'article 137 de l'arrêté d'exécution, les précomptes et la quotité forfaitaire d'impôt étranger sont imputés, dans la mesure prévue par les articles 186 à 193 et 195 à 200 du code, sur l'impôt des personnes physiques, l'impôt des sociétés ou l'impôt des non-résidents, pour autant qu'ils se rapportent à des revenus qui concourent à la constitution de la base imposable auxdits impôts.

Aucune de ces dispositions n'a pour objet d'écarter de la base imposable à l'impôt belge des sociétés tout ou partie des revenus de capitaux et biens mobiliers d'origine étrangère perçus par une société belge, au motif qu'ils s'inscriraient dans le cadre plus général d'une opération déficitaire avant impôt.

Le moyen, qui, en cette branche, repose tout entier sur le soutènement contraire, manque en droit.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux dépens.

Les dépens taxés à la somme de sept cent cinquante-neuf euros nonante-quatre centimes envers la partie demanderesse et à la somme de cent nonante-trois euros quarante-huit centimes envers les deuxième et troisième parties défenderesses.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Albert Fettweis, les conseillers Didier Batselé, Michel Lemal, Marie-Claire Ernotte et Sabine Geubel, et prononcé en audience publique du onze septembre deux mille quatorze par le président de section Albert Fettweis, en présence de l'avocat général André Henkes, avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.

P. De Wadripont S. Geubel M.-Cl. Ernotte

M. Lemal D. Batselé A. Fettweis

Document PDF ECLI:BE:CASS:2014:ARR.20140911.2