Belgian court rejects appeal on excessive delay in civil compensation case, ruling no violation of fair trial rights occurred.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Belgian Court of Cassation rejected the appellant's appeal against a lower court decision regarding excessive procedural delay in a civil compensation case. The appellant argued that the failure to award adequate redress for the delay violated international human rights conventions and fair trial guarantees. The court held that the appellate judges correctly determined that no specific reduction in compensation was warranted given the circumstances, and that the mere finding of delay did not constitute a sufficient violation requiring automatic modification of the remedy.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 6.1, 13 of the European Convention on Human Rights; Articles 14.3.c of the International Covenant on Civil and Political Rights: The finding of excessive procedural delay does not automatically mandate a specific reduction in civil compensation; the judge must assess the adequacy of the remedy based on the concrete facts of the case.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° P.13.0485.N
L. V.,
prévenu,
demandeur en cassation,
Me Katia Bouve, avocat au barreau de Bruges,
contre
INSPECTEUR URBANISTE en charge du territoire de la province d'Anvers,
demandeur en réparation,
défendeur en cassation.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 6 février 2013 par la cour d'appel d'Anvers, chambre correctionnelle.
Le demandeur invoque deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Filip Van Volsem a fait rapport.
L'avocat général suppléant Marc De Swaef a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
Sur le premier moyen :
Quant à la première branche :
1. Le moyen, en cette branche, invoque la violation des articles 6.1, 13 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 14.3.c du Pacte international relatif aux droits civils et politiques : après avoir constaté qu'il ne peut être remédié au dépassement du délai raisonnable par la voie de la sanction dès lors qu'aucune peine ne peut être infligée, l'arrêt décide, à tort, que ce dépassement ne peut jamais avoir en soi un effet modérateur sur la mesure de réparation ; la violation constatée de la condition du délai raisonnable doit, sur la base de l'article 13 de la Convention, inciter le juge national à fixer une mesure de réparation réelle et quantifiable, proportionnelle à l'ampleur du retard inadmissible ; la simple constatation du dépassement du délai raisonnable ne constitue pas une réparation en droit suffisante au sens de l'article 13 de la Convention.
2. Ni l'article 6.1 de la Convention, ni l'article 14.3.c du Pacte international, ni nulle autre disposition de ces conventions ne déterminent les conséquences que le juge doit attacher au dépassement du délai raisonnable qu'il a constaté. Il appartient au juge qui décide d'octroyer une réparation en droit adéquate en raison du dépassement du délai raisonnable, de décider en fait et sur la base des éléments concrets de la cause, dans quelle mesure et sous quelles conditions une diminution peut être accordée, pour autant qu'elle soit réelle et quantifiable.
3. Il résulte de la constatation que la remise en l'état initial constitue une « peine » au sens de l'article 6.1 de la Convention ou 14.3.c du Pacte international, que les conditions de ces dispositions doivent être prises en considération, dont le traitement de la cause dans un délai raisonnable. Cette constatation n'a pas pour conséquence que cette mesure soit de nature pénale dans la législation belge, de sorte que doivent s'y appliquer les dispositions générales du droit pénal et du droit de procédure pénal belges, particulièrement en ce qui concerne la diminution de la peine, voire même la simple déclaration de culpabilité.
4. Pour fixer la peine conformément au droit pénal et au droit de procédure pénale belges, la gravité de l'infraction déclarée établie ainsi que la culpabilité et la personnalité du prévenu constituent des critères sur la base desquels le juge fixe le taux et le type de la peine dans les limites établies légalement. Ce champ d'application laisse place à la diminution au motif de l'insécurité que la personne concernée a dû subir en raison de la longueur des poursuites.
5. L'action en réparation ne se fonde pas tant sur une infraction déterminée, mais bien sur l'obligation urbanistique à respecter et dont l'inobservation donne lieu à une situation contraire à la loi qui porte préjudicie à l'intérêt public et à laquelle il faut mettre un terme. Cette nécessité de préserver et, au besoin, de rétablir un bon aménagement du territoire ne permet, en raison de la nature même de l'action en réparation, aucune place à une diminution pour des motifs qui relèvent uniquement de la personnalité de l'auteur et sont inconciliables avec les objectifs de la loi.
6. Conformément aux articles 159 de la Constitution et 6.1.41, § 1er, du Code flamand de l'aménagement du territoire, 1e juge examine, lors du contrôle de légalité de la réparation demandée, si elle est toujours fondée sur des motifs concernant l'aménagement du territoire et sur une conception de celui-ci qui n'est pas manifestement déraisonnable. À cet égard, il tient compte également de l'écoulement du temps important, en ce sens qu'en raison des circonstances ainsi modifiées, une réparation ultérieure telle que celle réclamée peut paraître manifestement déraisonnable.
7. Pour le surplus, il appartient au juge de décider dans quelle mesure les circonstances de la cause lui permettent d'accorder une réparation en droit adéquate et raisonnablement justifiée répondant aux articles 6.1 et 13 de la Convention ainsi qu'à l'article 14.3.c du Pacte international, sans outrepasser, à cet égard, les compétences que lui confère l'article 6.1.41, § 1er, du Code flamand de l'aménagement du territoire. La nécessité d'une réparation adéquate en raison du dépassement du délai raisonnable est, en outre, influencée par la circonstance que la personne concernée a longuement pu, dans l'attente de la décision, tirer avantage de la situation illégale qu'il a lui-même créée.
8. En cas d'impossibilité d'octroyer cette réparation en droit, le juge constate de manière authentique le dépassement du délai raisonnable. Il appartient ensuite à la personne concernée de s'adresser au juge compétent afin d'obtenir cette réparation adéquate. L'article 13 de la Convention ni aucune autre disposition conventionnelle ne requièrent que le juge pénal accorde immédiatement lui-même cette réparation en droit.
Le moyen, en cette branche, qui est déduit d'une autre prémisse juridique, manque en droit.
Quant à la deuxième branche :
9. Le moyen, en cette branche, invoque la violation des articles 6.1 de la Convention, 1er du Protocole additionnel n° 1 à la Convention, et 14.3.c du Pacte international : en décidant que les conséquences de la condition du dépassement constaté du délai raisonnable ne peuvent nullement s'inscrire dans le cadre de cette action en réparation malgré le fait que seule l'action en réparation doit encore être tranchée, les juges d'appel ont, à tort, exclu une réparation en nature de cette violation conventionnelle ; pourtant, une telle réparation s'avère en certains cas concrets la seule compensation adéquate et suffisante au dépassement constaté.
10. Le moyen, en cette branche, est intégralement déduit de l'illégalité vainement invoquée par le moyen, en sa première branche.
Le moyen, en cette branche, est irrecevable.
Quant à la troisième branche :
11. Le moyen, en cette branche, invoque la violation des articles 6.1, 13 de la Convention, 1er du Protocole additionnel n° 1 à la Convention et 14.1 du Pacte international : l'arrêt qui constate qu'il ne peut être remédié au dépassement du délai raisonnable par la voie de la sanction dès lors qu'une peine ne peut être infligée et qui décide, ensuite, qu'un dépassement du délai raisonnable ne peut jamais avoir en soi un effet modérateur sur la mesure de réparation, empêche que le demandeur puisse faire valoir sa défense sur la réparation en nature de cette violation ; la compétence d'appréciation limitée du juge est inconciliable avec les droits de la défense et le droit à un procès équitable qui impliquent que la personne concernée doit pouvoir invoquer tout argument utile à sa défense ; de plus, le demandeur est également privé, de cette manière, d'une forme de réparation du dommage ; cette violation est d'autant plus flagrante que le droit fondamental à la propriété est compromis.
12. La seule circonstance qu'en cas d'impossibilité d'octroyer lui-même une réparation en droit au dépassement du délai raisonnable, conformément à l'article 13 de la Convention, le juge pénal peut se borner à constater de manière authentique ce dépassement du délai raisonnable, l'intéressé étant alors appelé à s'adresser au juge compétent afin d'obtenir cette réparation adéquate, ne donne pas lieu à la violation des droits de la défense ni du droit à un procès équitable.
Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.
13. Pour le surplus, le moyen, en cette branche, est déduit de l'illégalité vainement invoquée par le moyen, en sa première branche, et est irrecevable.
Le contrôle d'office
20. Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux frais.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Luc Van hoogenbemt, président de section, Filip Van Volsem, Alain Bloch, Erwin Francis et Koenraad Moens, conseillers, et prononcé en audience publique du neuf septembre deux mille quatorze par le président de section Luc Van hoogenbemt, en présence de l'avocat général suppléant Marc De Swaef, avec l'assistance du greffier Frank Adriaensen.
Traduction établie sous le contrôle du conseiller Benoît Dejemeppe et transcrite avec l'assistance du greffier Fabienne Gobert.
Le greffier, Le conseiller,
Document PDF ECLI:BE:CASS:2014:ARR.20140909.3