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ECLI:BE:CASS:2014:ARR.20140903.3 ECLI:BE:CASS:2014:ARR.20140903.3 Généré par l'IA

Belgian Court of Cassation dismisses appeals regarding criminal association liability and civil causation rules.

Numéro de cause ECLI:BE:CASS:2014:ARR.20140903.3
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Court of Cassation rejected appeals by individuals and insurance companies against a lower court ruling on criminal association liability. The appellants argued that mere membership in a criminal group should not automatically establish civil fault for damages caused by other members, and they claimed a violation of constitutional rights regarding the provision of transport and storage facilities. The court held that criminal association is an autonomous offense and that membership alone does not prove causal fault for distinct acts unless the member participated as an author or accomplice, thus upholding the lower court's decision.

Regeste Legislator

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Articles 1382 and 1383 of the Civil Code; Articles 3 and 4 of the Preliminary Title of the Code of Criminal Procedure: Membership in a criminal association does not automatically establish civil fault for damages caused by other members, as the association itself constitutes an autonomous offense requiring specific participation for individual liability.

Mots-clés

Généré par l'IA
criminal association liability civil causation rules autonomous criminal offense membership fault presumption Code of Criminal Procedure Civil Code tort liability joint criminal enterprise procédure de revendication lors de la saisie

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 1382 and 1383 of the Civil Code
Articles 3 and 4 of the Preliminary Title of the Code of Criminal Procedure
Article 149 of the Constitution
Invoquant en cette branche la violation de l'article 149 de la Constitution, le moyen ne peut être accueilli.
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Texte complet

N° P.14.0735.F

I. 1. I. N.,

2. I. M.,

prévenus,

demandeurs en cassation,

le second pourvoi contre

SCIENTIFIC GAMES PRODUCT UCL, société de droit canadien, ayant fait élection de domicile au cabinet de Maître Marc Ryckman, établi à Ixelles, place du Champ de Mars, 2,

partie civile,

défenderesse en cassation,

II. K.L., prévenu,

demandeur en cassation,

contre

1. SCIENTIFIC GAMES PRODUCT UCL, mieux qualifiée ci-dessus,

2. ARJO INTERNATIONAL TRANSPORT, société privée à responsabilité limitée, dont le siège est établi à Lommel, Waterrijstraat, 55,

3. ASSURANCES CONTINENTALES, société anonyme, dont le siège est établi à Anvers, Entrepotkaai, 5,

4. ZURICH INSURANCE PLC, société de droit étranger, dont le siège est établi à Dublin (Irlande), Zurich House, Ballsbridge Park,

5. CATLIN INSURANCE COMPANY Ltd, société de droit étranger, dont le siège est établi à Londres (Royaume-Uni), Gracechurch Street, 20,

6. GENERALI BELGIUM, société anonyme, dont le siège est établi à Bruxelles, avenue Louise, 149,

7. ALLIANZ VERSICHERUNGSAKTIENGESELLSCHAFT, société de droit étranger, dont le siège est établi à Munich (Allemagne), Köninginstrasse, 28,

8. SOCIETA ITALIANA ASSICURAZIONE E RIASSICURAZIONI, société de droit étranger, dont le siège est établi à Gènes (Italie), via V Dicembre, 3,

9. AXA BELGIUM, société anonyme, dont le siège est établi à Watermael-Boitsfort, boulevard du Souverain, 25,

parties civiles,

défenderesses en cassation,

III. K.F., prévenu,

demandeur en cassation,

IV. 1. ARJO INTERNATIONAL TRANSPORT, société privée à responsabilité limitée,

2. ASSURANCES CONTINENTALES, société anonyme,

3. ZURICH INSURANCE PLC, société de droit étranger,

4. CATLIN INSURANCE COMPANY Ltd, société de droit étranger,

5. GENERALI BELGIUM, société anonyme,

6. ALLIANZ VERSICHERUNGSAKTIENGESELLSCHAFT, société de droit étranger,

7. SOCIETA ITALIANA ASSICURAZIONE E RIASSICURAZIONI, société de droit étranger,

8. AXA BELGIUM, société anonyme,

mieux qualifiées ci-dessus,

parties civiles,

demanderesses en cassation,

ayant pour conseils Maîtres Jacques Libouton et Sarah Botticelli, avocats au barreau de Bruxelles,

contre

1. I. N., mieux qualifié ci-dessus,

2. I.M., mieux qualifié ci-dessus,

3. K. F., mieux qualifié ci-dessus,

4. A.J.,

5. Z. J.,

6. Y. A.,

prévenus,

défendeurs en cassation,

les défendeurs sub 1 et 2 ayant pour conseils Maîtres Olivier Martins et Alain Delfosse, avocats au barreau de Bruxelles,

V. 1. D.M. M.,

2. Y. A. , mieux qualifié ci-dessus,

prévenus,

demandeurs en cassation,

le premier pourvoi contre

1. ARJO INTERNATIONAL TRANSPORT, société privée à responsabilité limitée,

2. ASSURANCES CONTINENTALES, société anonyme,

3. ZURICH INSURANCE PLC, société de droit étranger,

4. CALIN INSURANCE COMPANY Ltd, société de droit étranger,

5. GENERALI BELGIUM, société anonyme,

6. ALLIANZ VERSICHERUNGSAKTIENGESELLSCHAFT, société de droit étranger,

7. SOCIETA ITALIANA ASSICURAZIONE E RIASSICURAZIONI, société de droit étranger,

8. AXA BELGIUM, société anonyme,

mieux qualifiées ci-dessus,

parties civiles,

défenderesses en cassation,

VI. A. J., mieux qualifié ci-dessus,

prévenu,

demandeur en cassation,

contre

SCIENTIFIC GAMES PRODUCT UCL, société de droit canadien, mieux qualifiée ci-dessus,

partie civile,

défenderesse en cassation.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Les pourvois sont dirigés contre un arrêt rendu le 21 mars 2014 par la cour d'appel de Bruxelles, chambre correctionnelle.

Les demandeurs repris sous IV invoquent un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.

Le président de section Frédéric Close a fait rapport.

L'avocat général Damien Vandermeersch a conclu.

II. LA DÉCISION DE LA COUR

A. Sur les pourvois des prévenus :

1. En tant qu'ils sont dirigés contre les décisions rendues sur l'action publique exercée à leur charge :

Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et les décisions sont conformes à la loi.

2. En tant que les pourvois sont dirigés contre les décisions rendues sur les actions civiles exercées par les défendeurs contre les demandeurs :

Ceux-ci ne font valoir aucun moyen.

B. Sur les pourvois des parties civiles :

Sur le moyen :

La victime d'un vol et ses assureurs critiquent la décision qui les déboute de leur action civile exercée contre les défendeurs, lesquels sont pénalement condamnés du chef de participation à une association de malfaiteurs sans être déclarés coupables dudit vol.

Quant à la première branche :

Les demanderesses avaient soutenu en conclusions qu'en l'absence de toute participation punissable au vol, il existait un lien de causalité entre l'association de malfaiteurs et le dommage résultant de celui-ci, dès lors que l'association avait fourni les moyens et structures qui avaient permis la réalisation de cette infraction.

L'arrêt considère que l'association de malfaiteurs constitue une infraction autonome. Il ajoute que ses membres ne peuvent être pénalement et civilement responsables de faits distincts de celle-ci que dans la mesure où ils y ont participé en qualité d'auteur ou de complice.

Ainsi, la cour d'appel a répondu auxdites conclusions et a régulièrement motivé sa décision, sans être tenue de rencontrer davantage les arguments tirés par les demanderesses de la mise à disposition d'un camion et de réseaux destinés à écouler le butin, ces éléments ne constituant pas un moyen distinct.

Invoquant en cette branche la violation de l'article 149 de la Constitution, le moyen ne peut être accueilli.

Quant à la seconde branche :

Le moyen reproche à l'arrêt de confondre les règles applicables à l'action pénale avec celles de la responsabilité civile.

Il résulte toutefois des articles 3 et 4 du titre préliminaire du Code de procédure pénale que, devant les juridictions pénales, l'exercice de l'action civile tend à réparer le dommage causé par une infraction.

L'association de malfaiteurs n'implique pas que ses membres participent sciemment et volontairement aux faits punissables en vue desquels elle s'est formée. Il s'ensuit que l'appartenance à une telle association ne suffit pas à établir une faute en relation causale avec le dommage résultant d'une infraction commise par un autre membre de cette association dans le cadre de celle-ci.

Soutenant le contraire, le moyen, pris en cette branche de la violation des articles 1382 et 1383 du Code civil, manque en droit.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette les pourvois ;

Condamne chacun des demandeurs aux frais de son pourvoi.

Lesdits frais taxés à la somme de trois cent nonante-neuf euros soixante-six centimes dont I) sur les pourvois de N. et M.I. : soixante-huit euros onze centimes dus ; II) sur le pourvoi de L. K. soixante-huit euros onze centimes dus ; III) sur le pourvoi de F. K. : soixante-deux euros soixante et un centimes dus ; IV) sur les pourvois des sociétés Arjo International Transport, Assurances Continentales, Zürich Insurance, Catlin Insurance Company, Generali Belgium, Allianz Versicherungsaktiengesellschaft, Societa Italiana Assicurazione e Riassicurazioni, Axa Belgium : vingt-neuf euros soixante et un centimes dus et trente-cinq euros payés par ces demanderesses ; V) sur les pourvois de M. D. M. et de A. Y. : soixante-huit euros onze centimes dus et sur le pourvoi de J. A. : soixante-huit euros onze centimes dus.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Frédéric Close, président de section, Benoît Dejemeppe, Pierre Cornelis, Gustave Steffens et Françoise Roggen, conseillers, et prononcé en audience publique du trois septembre deux mille quatorze par Frédéric Close, président de section, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier.

F. Gobert F. Roggen G. Steffens

P. Cornelis B. Dejemeppe F. Close

Document PDF ECLI:BE:CASS:2014:ARR.20140903.3