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ECLI:BE:CASS:2014:ARR.20140903.2 ECLI:BE:CASS:2014:ARR.20140903.2 Généré par l'IA

Criminal appeal dismissed; arbitrary prosecution choice by prosecutor against co-defendant does not invalidate proceedings for remaining accused.

Numéro de cause ECLI:BE:CASS:2014:ARR.20140903.2
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation rejected the appellant's claim that the prosecution was arbitrary because the prosecutor granted a non-prosecution order to a co-defendant while pursuing the appellant. The court held that appellate judges are not required to address arguments regarding the prosecutor's selective decision-making on which individuals to prosecute. Consequently, the appeal was dismissed as the procedural outcome for the appellant remained valid despite the differential treatment of co-defendants.

Regeste Legislator

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Code of Criminal Procedure, Art. 100; Art. 101: The court's duty is limited to the specific contestation before it; it is not required to rule on the arbitrary selection of co-defendants by the public prosecutor regarding non-prosecution orders.

Mots-clés

Généré par l'IA
arbitrary prosecution co-defendant treatment non-prosecution order procedural regularity appellate review scope selective prosecution criminal appeal dismissal motifs de cassation

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Code of Criminal Procedure, Art. 100
Code of Criminal Procedure, Art. 101
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Texte complet

N° P.14.0489.F

L.G., M.,

prévenu,

demandeur en cassation,

ayant pour conseil Maître Geert De Peyper, avocat au barreau de Bruxelles.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 19 février 2014 par la cour d'appel de Bruxelles, chambre correctionnelle.

Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.

Le conseiller Gustave Steffens a fait rapport.

L'avocat général Damien Vandermeersch a conclu.

II. LA DÉCISION DE LA COUR

Sur le moyen :

Le demandeur reproche à l'arrêt de ne pas répondre à ses conclusions soulevant l'irrecevabilité des poursuites pour cause de traitement arbitraire, dès lors que le ministère public avait requis et obtenu une décision de non-lieu à l'égard d'une coïnculpée ayant participé aux faits.

Le juge ne doit pas répondre à un moyen étranger à la contestation dont il est saisi ou à l'énonciation d'un fait indifférent à la solution du litige.

Au terme d'un débat contradictoire lui permettant de vérifier la régularité de la procédure, la chambre du conseil a déterminé les inculpés qui devaient faire l'objet d'une ordonnance de non-lieu et ceux qui devaient être renvoyés devant le tribunal correctionnel.

Les juges d'appel n'avaient dès lors pas à répondre au moyen faisant état d'un choix arbitraire dans le chef du ministère public concernant les personnes qu'il entendait poursuivre.

Le moyen ne peut être accueilli.

Le contrôle d'office

Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux frais.

Lesdits frais taxés à la somme de cent dix-sept euros vingt et un centimes dus.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Frédéric Close, président de section, Benoît Dejemeppe, Pierre Cornelis, Gustave Steffens et Françoise Roggen, conseillers, et prononcé en audience publique du trois septembre deux mille quatorze par Frédéric Close, président de section, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier.

F. Gobert F. Roggen G. Steffens

P. Cornelis B. Dejemeppe F. Close

Document PDF ECLI:BE:CASS:2014:ARR.20140903.2