Criminal appeal dismissed for late opposition; court held defendant knew of judgment via prison notice, not formal service.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation quashed the appellate judgment regarding a criminal appeal filed outside the statutory opposition deadline. The defendant argued the opposition was timely, but the court found he had been informed of the default judgment through a notice from the prison registry in September 2012. Consequently, the court ruled the opposition filed in September 2012 was untimely because the defendant had already acquired knowledge of the decision's existence prior to the formal service date.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 420bis, alinéa 2 du Code d'instruction criminelle; Article 187, alinéa 2 du Code d'instruction criminelle: The extraordinary opposition period commences only upon the defendant's actual knowledge of the regular service of the judgment, not merely its existence or default rendering.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° P.14.0374.F
B.F.
prévenu,
demandeur en cassation,
ayant pour conseil Maître Kevin Nerrinck, avocat au barreau de Liège.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 12 novembre 2013 par le tribunal correctionnel de Liège, statuant en degré d'appel.
Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire, reçu au greffe de la Cour le 30 mai 2014.
Le président de section Frédéric Close a fait rapport.
L'avocat général Damien Vandermeersch a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
La Cour ne peut avoir égard au mémoire reçu en dehors du délai prévu par l'article 420bis, alinéa 2, du Code d'instruction criminelle, la cause ayant été inscrite au rôle général le 28 février 2014.
Sur le moyen pris, d'office, de la violation de l'article 187, alinéa 2, du Code d'instruction criminelle :
Il résulte de cette disposition que le délai extraordinaire d'opposition ne prend cours qu'à la date à laquelle le prévenu a pris connaissance, non du jugement rendu par défaut à sa charge, mais de la signification régulière de celui-ci.
La décision attaquée énonce que le jugement rendu le 16 décembre 2010 par le tribunal de police a été signifié le 10 décembre 2011 au domicile du demandeur, l'exploit ayant été signé par la mère de celui-ci.
Les juges d'appel ont constaté que le demandeur reconnait avoir été informé de l'existence du jugement rendu par défaut, le 11 septembre 2012, par le greffe de l'établissement pénitentiaire.
De ces constatations, les juges d'appel n'ont pu légalement déduire qu'à cette date le demandeur a eu nécessairement connaissance de la signification de la décision, de sorte que l'opposition formée le 28 septembre 2012 était tardive et, partant, irrecevable.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Casse le jugement attaqué ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge du jugement cassé ;
Laisse les frais à charge de l'Etat ;
Renvoie la cause au tribunal correctionnel de Liège, division Huy, siégeant en degré d'appel.
Lesdits frais taxés à la somme de septante-trois euros trente-deux centimes dus.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Frédéric Close, président de section, Benoît Dejemeppe, Pierre Cornelis, Gustave Steffens et Françoise Roggen, conseillers, et prononcé en audience publique du onze juin deux mille quatorze par Frédéric Close, président de section, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avec l'assistance de Tatiana Fenaux, greffier.
T. Fenaux F. Roggen G. Steffens
P. Cornelis B. Dejemeppe F. Close
Document PDF ECLI:BE:CASS:2014:ARR.20140611.2