Belgian court dismisses appeal against juvenile detention order citing procedural compliance and lack of new evidence.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation rejected the mother's appeal challenging a juvenile court's detention order and refusal of further investigations. The mother argued for violations of due process, including her lawyer's inability to review files and the minor's refusal to appear before parents. The court found these grievances inadmissible as they were not raised before the lower court and lacked factual or legal basis.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 51, 52, 52ter, 54 et 54bis de la loi du 8 avril 1965: The appellate court may lawfully decide without hearing the minor personally if the minor refuses to appear and requests legal representation, provided the lower court's reasoning is sound.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° P.14.0704.F
A. S., T., mère de l'enfant mineure A. A.,
demanderesse en cassation.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 24 février 2014 par la cour d'appel de Bruxelles, chambre de la jeunesse.
La demanderesse invoque divers griefs dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Pierre Cornelis a fait rapport.
L'avocat général Raymond Loop a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
Sur l'ensemble des griefs :
1. Invoquant soit des vices de motivation soit des discriminations, les griefs se bornent à contester l'appréciation en fait de l'arrêt concernant notamment l'état de danger dans lequel se trouve la mineure, la nécessité de recourir à la contrainte, le refus de collaboration des parents et la situation familiale, mais encore quant au refus d'ordonner des investigations complémentaires.
Les griefs invoquant la méconnaissance du principe général du droit de la loyauté dans la recherche des preuves ou la violation de la règle de l'égalité des armes, sont imprécis.
Il n'apparaît pas de la procédure que les griefs soutenant que l'avocat de la demanderesse n'avait pas été autorisé à prendre copie des pièces du dossier et que ni elle ni lui n'avaient pu prendre connaissance de l'audition vidéo-filmée de la mineure, ont été invoqués devant la cour d'appel. Ces griefs ne peuvent être invoqués pour la première fois devant la Cour.
Dans cette mesure, les griefs sont irrecevables.
2. Le reproche de partialité fait à la cour d'appel ne trouve pas d'appui dans les pièces auxquelles la Cour peut avoir égard et, partant, manque en fait.
3. L'obligation faite au juge de motiver ses décisions constitue une règle de forme et est étrangère à la valeur des motifs. En outre, le juge n'est pas tenu de répondre aux arguments des parties qui ne constituent pas de moyen distinct.
Dès lors que l'arrêt se fonde sur des motifs propres sans adopter ceux du premier juge, la cour d'appel ne s'est pas appropriée les illégalités éventuelles de la décision de première instance.
L'arrêt statuant en application de l'ordonnance du 29 avril 2004 relative à l'aide à la jeunesse, la demanderesse invoque vainement la violation de l'article 37 de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse.
Les griefs qui reviennent à soutenir le contraire manquent en droit.
4. Pour le surplus, la demanderesse invoque la violation de ses droits de défense en raison de l'absence de son avocat lors de l'audition de la mineure par le juge de la jeunesse et de ce que la cour d'appel a statué sans avoir ni entendu celle-ci ni autorisé son conseil à la représenter à l'audience.
D'une part, en vertu de l'article 52ter de la loi du 8 avril 1965, le juge doit, dans le cadre d'une procédure tendant à l'application de mesures provisoires, entendre le jeune ayant atteint l'âge de douze ans avant de prendre toute mesure de garde nécessaire, sauf s'il n'a pu être trouvé, si son état de santé s'y oppose ou s'il refuse de comparaître.
L'arrêt constate que le juge de la jeunesse a entendu la mineure, assistée de son conseil, avant de prendre la mesure provisoire entreprise. Il considère que, si la loi impose, en application de l'article 52ter, d'entendre préalablement le mineur assisté de son conseil, elle n'a pas étendu cette obligation à l'audition des parents et qu'elle n'oblige pas le juge de la jeunesse à convoquer et recevoir toutes les parties à la cause lors de chaque audience de cabinet. Il précise en outre que la demanderesse, assistée de son conseil, a pu valablement faire part de ses moyens lors d'un entretien avec le juge.
D'autre part, la demanderesse soutient que le juge d'appel ne pouvait, sans violer les articles 51, 52, 52ter, 54 et 54bis de la loi précitée, statuer sans entendre la mineure et autoriser son conseil à la représenter lors de l'audience de la cour d'appel.
Constatant que la mineure refusait, en raison de la crainte que lui inspirait ses parents, d'être mise en présence de ceux-ci et demandait à être représentée par son conseil, l'arrêt considère que le refus de la mineure de comparaître volontairement et la volonté de se faire représenter par un avocat font partie des droits de la défense et constituent un élément fondamental du procès équitable.
Le juge d'appel a rappelé à cet égard, que l'article 54 prévoyait que les parties devaient comparaître personnellement, le législateur ayant jugé nécessaire que soit établi un contact direct entre le tribunal de la jeunesse, le mineur et ses parents en raison de la nature éducative des mesures à prendre. Il a cependant estimé, qu'étant donné les circonstances de la cause, la mineure ne pouvait, du seul fait qu'elle ne comparaissait pas, être privée du droit d'être représentée à l'audience d'appel par son conseil.
Il a ainsi légalement justifié sa décision.
Dans cette mesure, les griefs ne peuvent être accueillis.
Le contrôle d'office
Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette le pourvoi ;
Condamne la demanderesse aux frais.
Lesdits frais taxés à la somme de septante-sept euros soixante et un centimes dus.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Frédéric Close, président de section, Benoît Dejemeppe, Pierre Cornelis, Françoise Roggen et Sabine Geubel, conseillers, et prononcé en audience publique du quatre juin deux mille quatorze par Frédéric Close, président de section, en présence de Raymond Loop, avocat général, avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier.
F. Gobert S. Geubel F. Roggen
P. Cornelis B. Dejemeppe F. Close
Document PDF ECLI:BE:CASS:2014:ARR.20140604.2