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ECLI:BE:CASS:2014:ARR.20140530.2 ECLI:BE:CASS:2014:ARR.20140530.2 Généré par l'IA

Belgian court of cassation quashes appeal ruling that bankruptcy inopposability action was time-barred due to late determination of payment cessation date.

Numéro de cause ECLI:BE:CASS:2014:ARR.20140530.2
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court of cassation quashed the appeal judgment which had declared the bankruptcy inopposability action time-barred based on the date of the bankruptcy declaration. The appellant argued that the action should start from the later judicial determination of the payment cessation date, while the lower court fixed the start date at the initial bankruptcy investigation. The court ruled that the lower court violated bankruptcy law by ignoring the statutory requirement to base the action's origin on the established cessation date, thereby remanding the case for retrial.

Regeste Legislator

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Articles 17, 18 of the Bankruptcy Law of 8 August 1997; Article 2262bis of the Civil Code: The action to declare a payment inopposable to the bankruptcy mass originates only when the cessation of payments is established, and the lower court cannot fix the prescription period based on the initial bankruptcy investigation if the cessation date is later determined by judgment.

Mots-clés

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bankruptcy inopposability prescription period cessation of payments bankruptcy law judicial determination time bar curator action régularité de la procédure

Dispositions légales citées

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Articles 17 and 18 of the Bankruptcy Law of 8 August 1997
L'article 17 de la loi sur les faillites prévoit qu'une série d'actes (considérés comme anormaux) « sont inopposables à la masse lorsqu'ils ont été faits par le débiteur depuis l'époque déterminée par le tribunal comme étant celle de la cessation de ses paiements ».
Articles 2251 and 2262bis, paragraph 1, second paragraph, of the Civil Code
Aux termes de l'article 2251 du Code civil, « la prescription court contre toutes personnes, à moins qu'elles ne soient dans quelque exception établie par une loi ».
Articles 12, paragraphs 1 to 3, of the Bankruptcy Law of 8 August 1997
L'article 12 de la loi sur les faillites prévoit que « la cessation de paiement est réputée avoir lieu à partir du jugement déclaratif de faillite ».
article 2251 du Code civil
Aux termes de l'article 2251 du Code civil, « la prescription court contre toutes personnes, à moins qu'elles ne soient dans quelque exception établie par une loi ».
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Texte complet

N° C.13.0470.F

P.-E. G., avocat, agissant en qualité de curateur à la faillite de la société privée à responsabilité limitée Welding 2000,

demandeur en cassation,

représenté par Maître Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Vallée, 67, où il est fait élection de domicile,

contre

G. D. M.,

défendeur en cassation,

représenté par Maître François T'Kint, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Charleroi, rue de l'Athénée, 9, où il est fait élection de domicile.

I. La procédure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 31 janvier 2013 par la cour d'appel de Liège.

Le 7 mai 2014, l'avocat général André Henkes a déposé des conclusions au greffe.

Le conseiller Michel Lemal a fait rapport et l'avocat général André Henkes a été entendu en ses conclusions.

II. Le moyen de cassation

Le demandeur présente un moyen libellé dans les termes suivants :

Dispositions légales violées

- articles 17 et 18 de la loi du 8 août 1997 sur les faillites ;

- articles 2251 et 2262bis, § 1er, alinéa 2, du Code civil.

Décisions et motifs critiqués

L'arrêt, réformant le jugement entrepris, déclare prescrite la demande du demandeur en tant qu'elle est fondée sur l'article 18 de la loi sur les faillites, aux motifs suivants :

« C'est en vain que, pour tenter d'échapper à la prescription, le curateur soutient que ‘le dommage n'a existé qu'au jour où il a été décidé, par le tribunal de commerce de Namur, que la date de cessation des paiements remontait au 26 août 2003, faisant ainsi tomber l'acte [du défendeur] en période suspecte'. Ce raisonnement ne peut être suivi.

L'acte dommageable pour la masse a été accompli le 30 décembre 2003. Le curateur en a pris connaissance à l'occasion de la descente de faillite le 15 mars 2004 et il a écrit [au défendeur] le 6 août 2004 que ‘cette opération (soit le paiement litigieux) s'est en outre déroulée en période suspecte et n'est pas opposable aux créanciers de la faillite'. Le curateur a pris connaissance du dommage subi par la masse le 15 mars 2004. Le fait que la date précise de cessation des paiements n'ait été déterminée que par un jugement intervenu le 2 février 2006 n'y change rien.

L'action introduite par citation du 22 octobre 2010 est donc tardive en ce qu'elle se fonde sur l'article 18 de la loi sur les faillites ».

Griefs

Première branche

L'arrêt décide que l'action en inopposabilité prévue par l'article 18 de la loi sur les faillites, « qui tend à réparer le préjudice subi par la masse des créanciers, rentre bien dans le cadre général du régime d'exception prévu par l'article 2262bis, § 1er, alinéa 2, du Code civil ».

Ce paragraphe 1er dispose :

« Toutes les actions personnelles sont prescrites par dix ans.

Par dérogation à l'alinéa 1er, toute action en réparation d'un dommage fondée sur une responsabilité extracontractuelle se prescrit par cinq ans à partir du jour qui suit celui où la personne lésée a eu connaissance du dommage ou de son aggravation et de l'identité de la personne responsable ».

L'article 17 de la loi sur les faillites prévoit qu'une série d'actes (considérés comme anormaux) « sont inopposables à la masse lorsqu'ils ont été faits par le débiteur depuis l'époque déterminée par le tribunal comme étant celle de la cessation de ses paiements ».

L'article 18 sanctionne ensuite de manière plus légère d'autres actes (moins graves) accomplis par le débiteur : « Tous autres paiements faits par le débiteur pour dettes échues, et tous autres actes à titre onéreux par lui passés après la cessation de ses paiements et avant le jugement déclaratif, peuvent être déclarés inopposables à la masse si, de la part de ceux qui ont reçu du débiteur ou qui ont traité avec lui, ils ont eu lieu avec connaissance de la cessation de paiement ».

Il ressort clairement de ces deux dispositions

1° que le demandeur n'aurait pas pu avoir connaissance du dommage causé à la masse par le paiement effectué le 30 décembre 2003 par la société Welding avant qu'un jugement du 2 février 2006 du tribunal de commerce ne détermine la date de cessation de ses paiements et

2° que c'est à cette date du 2 février 2006 seulement que, par application de l'article 2262bis, § 1er, alinéa 2, du Code civil, le demandeur a eu connaissance du dommage causé à la masse par le paiement litigieux et qu'a donc pris cours la prescription quinquennale de l'action du demandeur en réparation de ce dommage.

L'article 12 de la loi sur les faillites prévoit que « la cessation de paiement est réputée avoir lieu à partir du jugement déclaratif de faillite ». Cette disposition tend à confirmer a pari qu'aussi longtemps que le juge n'a pas déterminé la date de la cessation des paiements, il n'est pas possible de dire qu'un paiement cause un préjudice à la masse et peut, pour cette raison, lui être déclaré inopposable par application de l'article 18 de la loi sur les faillites.

Si le demandeur a effectivement pris connaissance le 15 mars 2004 de l'acte que constituait le paiement litigieux, il n'y avait encore à cette date ni « personne lésée » ni « dommage », de sorte qu'il ne pouvait avoir connaissance d'un dommage inexistant et que la prescription de l'article 2262bis, § 1er, alinéa 2, du Code civil ne pouvait commencer à courir.

En effet, lorsqu'il est établi qu'un paiement douteux a été effectué avant la cessation de paiement du débiteur, ce qu'en l'espèce le demandeur ne pouvait que supputer à la date du 15 mars 2004, ce paiement ne constitue en toute hypothèse qu'un simple acte et non un acte dommageable au sens de l'article 18 de la loi sur les faillites puisque cette disposition légale exclut qu'un paiement effectué en dehors de la période suspecte soit préjudiciable pour la masse et puisse être déclaré, pour cette raison, inopposable à celle-ci.

En présence d'un tel acte, il ne peut donc être question d'un quelconque « dommage » au sens de l'article 2262bis précité et a fortiori d'une quelconque « connaissance » d'un tel dommage permettant de faire courir la prescription de l'action en réparation de ce dommage.

Il s'ensuit qu'ayant constaté que « la date précise de cessation des paiements n'a été déterminée que par le jugement intervenu le 2 février 2006 », la décision de l'arrêt selon laquelle « l'acte dommageable pour la masse a été accompli le 30 décembre 2003 » et que le demandeur « a pris connaissance du dommage subi par la masse le 15 mars 2004 », en sorte que l'action du demandeur introduite par citation du 22 octobre 2010 et fondée sur l'article 18 de la loi sur les faillites serait tardive et, partant, prescrite, n'est pas légalement justifiée (violation des articles 17 et 18 de la loi sur les faillites et de l'article 2262bis, § 1er, alinéa 2, du Code civil).

Seconde branche

Aux termes de l'article 2251 du Code civil, « la prescription court contre toutes personnes, à moins qu'elles ne soient dans quelque exception établie par une loi ».

Par application de cette disposition, la prescription ne court point contre celui qui est dans l'impossibilité d'agir par suite d'un empêchement résultant de la loi.

Comme exposé à la première branche du moyen, le demandeur était dans l'impossibilité d'introduire une action en réparation du dommage causé par le paiement litigieux aussi longtemps que le tribunal de commerce n'avait pas déterminé la date de la cessation des paiements.

En clair, le demandeur ne pouvait introduire une action avant le jugement du 2 février 2006 qui a fixé la date de la cessation des paiements et avant qu'il ne puisse du fait de ce jugement avoir connaissance du caractère dommageable du paiement litigieux. Les articles 17 et 18 de la loi sur les faillites excluent en effet qu'un paiement puisse être déclaré inopposable à la masse, parce que dommageable pour elle, avant que le tribunal de commerce n'ait fixé la date de la cessation des paiements.

Il s'ensuit qu'en décidant que l'action du demandeur introduite par citation du 22 octobre 2010 est prescrite au motif que la prescription aurait commencé à courir le 15 mars 2004 lorsque le demandeur « a pris connaissance du dommage subi par la masse », alors qu'il constate par ailleurs que « la date précise de cessation des paiements n'a été déterminée que par jugement intervenu le 2 février 2006 », l'arrêt viole l'article 2251 du Code civil et, parallèlement, les articles 17 et 18 de la loi sur les faillites.

III. La décision de la Cour

Quant à la seconde branche :

La prescription, qui est une défense opposée à une action tardive, ne peut prendre cours avant que cette action soit née.

En vertu de l'article 18 de la loi du 8 août 1997 sur les faillites, tous paiements faits par le débiteur pour dettes échues, autres que ceux visés à l'article 17 de cette loi, et tous actes à titre onéreux, autres que ceux visés à l'article 17 de cette loi, par lui passés après la cessation de ses paiements et avant le jugement déclaratif, peuvent être déclarés inopposables à la masse, si, de la part de ceux qui ont reçu du débiteur ou qui ont traité avec lui, ils ont eu lieu avec connaissance de la cessation de paiement.

Suivant l'article 12, alinéas 1er à 3, de la loi du 8 août 1997, sauf si le jugement déclaratif de faillite en dispose autrement, la cessation de paiement est réputée avoir lieu à partir de ce jugement et le tribunal de commerce peut, sur citation des curateurs dirigée contre le failli ou sur citation de tout intéressé dirigée contre le failli et les curateurs, modifier ultérieurement la date de cessation de paiement.

Il en résulte que l'action du curateur tendant à faire déclarer un paiement inopposable à la masse en application de l'article 18 précité ne naît que lorsqu'il est établi conformément à l'article 12, alinéas 1er à 3, précité que ce paiement est postérieur à la cessation de paiement.

L'arrêt constate que le demandeur demande, en sa qualité de curateur, de déclarer inopposable sur la base de l'article 18 un paiement effectué par la société faillie au profit du défendeur le 30 décembre 2003 et que le curateur a eu connaissance de ce paiement à l'occasion de la descente de faillite du

15 mars 2004.

Il ne résulte pas des constatations de l'arrêt que le jugement déclaratif de faillite du 26 février 2004 aurait fixé à une date antérieure audit jugement la cessation des paiements de la société faillie et l'arrêt constate que, « par jugement du 2 février 2006, le tribunal de commerce de Namur a dit pour droit que la date de cessation des paiements de la société faillie remonte au 26 août 2003 ».

En fixant le point de départ de la prescription au 15 mars 2004 au motif que « le fait que la date précise de cessation des paiements n'ait été déterminée que par un jugement intervenu le 2 février 2006 n'y change rien », l'arrêt viole l'article 18 précité.

Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, est fondé.

Sur les autres griefs :

Il n'y a pas lieu d'examiner la première branche du moyen, qui ne saurait entraîner une cassation plus étendue.

Par ces motifs,

La Cour

Casse l'arrêt attaqué en tant qu'il déclare prescrite la demande du demandeur en ce qu'elle est fondée sur l'article 18 de la loi sur les faillites et qu'il statue sur les dépens ;

Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt partiellement cassé ;

Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ;

Renvoie la cause, ainsi limitée, devant la cour d'appel de Mons.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Christian Storck, les conseillers Martine Regout, Mireille Delange, Michel Lemal et Marie-Claire Ernotte, et prononcé en audience publique du trente mai deux mille quatorze par le président de section Christian Storck, en présence de l'avocat général André Henkes, avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.

P. De Wadripont M.-Cl. Ernotte M. Lemal

M. Delange M. Regout Chr. Storck

Document PDF ECLI:BE:CASS:2014:ARR.20140530.2