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ECLI:BE:CASS:2014:ARR.20140528.2 ECLI:BE:CASS:2014:ARR.20140528.2 Généré par l'IA

Belgian court quashes appeal on false accusation where criminal proceedings were pending, allowing partial civil judgment.

Numéro de cause ECLI:BE:CASS:2014:ARR.20140528.2
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation quashed the appellate decision regarding the public prosecution action because the lower court failed to verify if criminal proceedings on the alleged facts had concluded or been dismissed. The defendant argued that the appellate court erred in finding a malicious false accusation without establishing the falsity of the claims or the status of related investigations. The court ruled that the statute of limitations for defamation is suspended when criminal proceedings are pending, necessitating a review of the procedural status before confirming the accusation.

Regeste Legislator

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Articles 445, paragraphs 1 and 2; Article 447, paragraph 3 of the Penal Code: The action for malicious false accusation is suspended until the competent authority rules definitively on the alleged facts if criminal proceedings are pending.

Mots-clés

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malicious false accusation suspension of civil action pending criminal proceedings burden of proof falsity procedural suspension recours contre des décisions administratives motifs de cassation sorte d'actions en justice

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 445, paragraphs 1 and 2 of the Penal Code
La dénonciation calomnieuse, punie par l'article 445, alinéas 1 et 2, du Code pénal, est l'imputation méchante et spontanée, dans un écrit remis à une autorité quelconque, d'un fait qui pourrait causer préjudice à la personne visée.
Article 447, paragraph 3 of the Penal Code
L'article 447, alinéa 3, dudit code prévoit que si le fait imputé est l'objet d'une poursuite répressive ou d'une dénonciation sur laquelle il n'a pas été statué, l'action en calomnie est suspendue jusqu'à la décision définitive de l'autorité compétente.
Article 447, paragraph 5 of the Penal Code
L'article 447, alinéa 3, dudit code prévoit que si le fait imputé est l'objet d'une poursuite répressive ou d'une dénonciation sur laquelle il n'a pas été statué, l'action en calomnie est suspendue jusqu'à la décision définitive de l'autorité compétente.
Article 149 of the Constitution
article 445 du Code pénal
La dénonciation calomnieuse, punie par l'article 445, alinéas 1 et 2, du Code pénal, est l'imputation méchante et spontanée, dans un écrit remis à une autorité quelconque, d'un fait qui pourrait causer préjudice à la personne visée.
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Texte complet

N° P.14.0409.F

F.P., J., P.,

prévenu,

demandeur en cassation,

représenté par Maître Caroline De Baets, avocat à la Cour de cassation,

contre

W. A., partie civile,

défenderesse en cassation.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 30 janvier 2014 par la cour d'appel de Mons, chambre correctionnelle.

Le demandeur invoque trois moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.

A l'audience du 7 mai 2014, le président de section Frédéric Close a fait rapport et l'avocat général Raymond Loop a conclu.

II. LA DÉCISION DE LA COUR

A. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision rendue sur l'action publique :

Sur le premier moyen :

La dénonciation calomnieuse, punie par l'article 445, alinéas 1 et 2, du Code pénal, est l'imputation méchante et spontanée, dans un écrit remis à une autorité quelconque, d'un fait qui pourrait causer préjudice à la personne visée. Elle suppose notamment le constat de la fausseté des faits dénoncés ou de l'innocence de la personne à qui ils sont imputés.

Devant le juge saisi de la dénonciation calomnieuse, il appartient à la partie poursuivante d'établir que le fait dénoncé est faux ou que la preuve de son existence ne peut pas être rapportée.

L'article 447, alinéa 3, dudit code prévoit que si le fait imputé est l'objet d'une poursuite répressive ou d'une dénonciation sur laquelle il n'a pas été statué, l'action en calomnie est suspendue jusqu'à la décision définitive de l'autorité compétente.

En cas d'information ouverte par le parquet, c'est le classement sans suite qui, le cas échéant, permet, en vertu de l'article 447, alinéa 5, de reprendre le jugement de l'action en calomnie.

L'arrêt se fonde sur l'enquête répressive ordonnée par l'auditeur du travail pour décider de la fausseté du fait imputé à la défenderesse. Mais la cour d'appel n'a pas constaté que le juge compétent aurait statué sur ce fait ni, à défaut de poursuite, que le ministère public aurait classé sans suite l'information dont il a fait l'objet.

Le moyen est fondé.

Sur le deuxième moyen :

Le moyen est pris de la violation des articles 149 de la Constitution, 445 et 447 du Code pénal. Il critique l'arrêt en ce qu'il déclare établie une dénonciation calomnieuse adressée par le demandeur au procureur du Roi. Il fait grief à la cour d'appel de n'avoir pas apprécié la valeur probante des éléments fournis par le prévenu pour établir la véracité des faits dénoncés par lui.

Devant le juge saisi d'un délit de dénonciation calomnieuse, il appartient à la partie poursuivante d'établir que le fait est faux ou que la preuve de son existence ne peut être apportée.

Aucune sorte de preuve n'est admise par la loi devant ce juge au bénéfice de l'auteur d'une imputation ayant pour objet un acte ou un fait de la vie privée qui ne constitue pas une infraction.

Contrairement à ce que le moyen soutient, l'arrêt ne décide pas qu'il faut un jugement ou un acte authentique pour établir la réalité du fait imputé.

Les juges d'appel ont considéré, par une appréciation en fait, que la dénonciation au procureur du Roi, du chef de laquelle le demandeur est poursuivi, ne concernait que des faits dont la loi n'admet pas la preuve.

Ils en ont légalement déduit qu'au vu de l'intention de son auteur, la dénonciation de tels faits était calomnieuse.

Le moyen ne peut être accueilli.

Sur le troisième moyen :

L'arrêt déclare établie la prévention d'imputation calomnieuse adressée à une personne contre son subordonné, sans examiner si les faits dénoncés sont vrais ou faux.

Le moyen reproche à la cour d'appel d'avoir, pour décider de la sorte, refusé de poser à la Cour constitutionnelle la question préjudicielle proposée par le demandeur, au motif que l'article 445, alinéa 3, du Code pénal ne viole manifestement pas la Constitution.

Dans la mesure où il est pris de la violation du paragraphe 4, alinéa 2, 2°, et non du paragraphe 2, alinéa 2, de l'article 26 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, le moyen manque en droit.

Le demandeur invoquait une discrimination entre les éléments constitutifs des dénonciations prévues par les alinéas 2 et 3 de l'article 445 du Code pénal, dès lors que, pour être punissables, les dénonciations faites à l'autorité doivent être fausses, ce qui n'est pas exigé des dénonciations adressées à une personne au sujet de son subordonné.

Selon l'arrêt, en ce qui concerne l'infraction prévue par l'article 445, alinéa 3, le législateur a voulu incriminer la circonstance que l'imputation est faite contre un subordonné auprès de son supérieur.

Ni l'article 26, § 4, 2°, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle ni aucune autre disposition légale ne précisent les critères selon lesquelles la juridiction estime que la disposition du titre II de la Constitution n'est manifestement pas violée.

En prenant en considération l'objectif poursuivi par la loi, les juges d'appel ne se sont pas bornés à constater que les infractions prévues par les alinéas 2 et 3 de l'article 445 sont différentes en ce qu'elles visent des situations différentes. Ils ont donné la raison pour laquelle ils estimaient que l'alinéa 3 concerne un comportement non comparable, dès lors que, visant des faits portés directement à la connaissance de son supérieur et non à l'autorité chargée de la répression, il est susceptible de nuire spécialement au subordonné qui en est la victime.

A cet égard, le moyen ne peut être accueilli.

Le demandeur invite subsidiairement la Cour à poser à la Cour constitutionnelle la question préjudicielle suivante :

L'article 445, alinéa 3, du Code pénal, viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution dans la mesure où il s'applique aux imputations de faits faux comme aux imputations de faits vrais, alors que la dénonciation calomnieuse à l'autorité visée à l'article 445, alinéa 2, du Code pénal ne s'applique qu'aux imputations de faits faux ou de faits dont la preuve ne peut être apportée ?

La Cour n'est cependant pas tenue au renvoi préjudiciel lorsque, comme en l'espèce, la question ne dénonce pas une distinction opérée par la loi entre des personnes se trouvant dans la même situation juridique et auxquelles s'appliqueraient des règles différentes.

Il s'ensuit qu'il n'y a pas lieu de poser la question préjudicielle.

Le contrôle d'office

Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est, sauf l'illégalité à censurer ci-après, conforme à la loi.

B. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision rendue sur l'action civile :

Le demandeur ne fait valoir aucun moyen spécifique.

L'arrêt condamne le demandeur à une indemnité en se fondant sans distinction sur l'ensemble des préventions qu'il déclare établies.

Dès lors, la cassation partielle, à prononcer ci-après sur le pourvoi non limité du demandeur, de la décision rendue sur l'action publique exercée à sa charge entraîne l'annulation de la décision définitive rendue sur l'action civile, exercée contre lui, qui est la conséquence de la première.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Casse l'arrêt attaqué en tant que, rendu sur l'action publique, il déclare établie la prévention II.A et statue sur la peine et en tant que, d'autre part, il statue sur l'action civile de la défenderesse ;

Rejette le pourvoi pour le surplus ;

Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt partiellement cassé ;

Condamne le demandeur à la moitié des frais de son pourvoi et laisse l'autre moitié de ceux-ci à charge de l'Etat ;

Renvoie la cause, ainsi limitée, à la cour d'appel de Liège.

Lesdits frais taxés à la somme de deux cent dix euros dix centimes dus.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le chevalier Jean de Codt, premier président, président, Frédéric Close, président de section, Benoît Dejemeppe, Pierre Cornelis et Gustave Steffens, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt-huit mai deux mille quatorze par le chevalier Jean de Codt, premier président, en présence de Raymond Loop, avocat général, avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier.

F. Gobert G. Steffens P. Cornelis

B. Dejemeppe F. Close J. de Codt

Document PDF ECLI:BE:CASS:2014:ARR.20140528.2