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ECLI:BE:CASS:2014:ARR.20140429.2 ECLI:BE:CASS:2014:ARR.20140429.2 Généré par l'IA

Court of Cassation allows appeal against conviction for vehicle identity disclosure, ruling prosecution must prove receipt of information request.

Numéro de cause ECLI:BE:CASS:2014:ARR.20140429.2
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation quashed the lower court's judgment which had convicted the defendant for failing to disclose the driver's identity. The defendant argued that the prosecution failed to prove the information request letter was received, making the conviction procedurally flawed. The court agreed, holding that the burden of proof regarding the delivery of the request lies with the prosecution, not the defendant, thereby overturning the conviction.

Regeste Legislator

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Articles 149 of the Constitution; Article 870 of the Judicial Code; Article 67ter of the Road Traffic Police Law of 16 March 1968: The prosecution must prove the proper delivery of the information request to the vehicle owner or holder before a conviction for failure to disclose the driver's identity can be sustained.

Mots-clés

Généré par l'IA
burden of proof information request road traffic police vehicle identity procedural violation criminal conviction prosecution evidence créance contestée

Dispositions légales citées

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Article 149 of the Constitution
Article 870 of the Judicial Code
Article 67ter of the Road Traffic Police Law of 16 March 1968
L'article 67ter de ladite loi est libellé ainsi qu'il suit :
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Texte complet

N° P.13.1977.N

PROCUREUR DU ROI PRÈS LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE DE LOUVAIN,

demandeur,

contre

SEAUTON sprl,

prévenue,

défenderesse.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 21 novembre 2013 par le tribunal correctionnel de Louvain, statuant en degré d'appel.

Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.

Le conseiller Peter Hoet a fait rapport.

L'avocat général Luc Decreus a conclu.

II. LA DÉCISION DE LA COUR

Sur le moyen :

1. Le moyen invoque la violation des articles 149 de la Constitution, 870 du Code judiciaire et 67ter de la loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière : le jugement attaqué décide, à tort, que le ministère public doit apporter la preuve de la bonne réception de la demande d'informations avant de condamner la défenderesse du chef de l'infraction visée à l'article 67ter de la loi relative à la police de la circulation routière.

2. L'article 67ter de ladite loi est libellé ainsi qu'il suit :

« Lorsqu'une infraction à la présente loi et à ses arrêtés d'exécution est commise avec un véhicule à moteur, immatriculé au nom d'une personne morale, les personnes physiques qui représentent la personne morale en droit sont tenues de communiquer l'identité du conducteur au moment des faits ou, s'ils ne la connaissent pas, de communiquer l'identité de la personne responsable du véhicule.

Cette communication doit avoir lieu dans les quinze jours de l'envoi de la demande de renseignements jointe à la copie du procès-verbal.

Si la personne responsable du véhicule n'était pas le conducteur au moment des faits, elle est également tenue de communiquer l'identité du conducteur selon les modalités définies ci-dessus.

Les personnes physiques qui représentent la personne morale en droit en tant que titulaire de la plaque d'immatriculation ou en tant que détenteur du véhicule sont tenues de prendre les mesures nécessaires en vue d'assurer le respect de cette obligation. »

3. La déclaration de culpabilité du chef de l'infraction visée à l'article 67ter de la loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière ne requiert pas la preuve que la demande d'informations a été adressée tant au titulaire de la plaque d'immatriculation du véhicule qu'au détenteur du véhicule.

Lorsque le titulaire de la plaque d'immatriculation du véhicule ou le détenteur du véhicule prétend ne pas avoir reçu la demande d'informations, il est tenu d'avancer les éléments de fait qui rendent son allégation admissible.

4. Le jugement attaqué décide, d'une part, que la défenderesse allègue n'avoir jamais reçu la lettre du ministère public du 1er août 2012 et avoir ainsi été dans l'impossibilité de fournir les informations demandées en temps utile, et, d'autre part, que, dans ce cas précis, rien ne permet de démontrer que la lettre du ministère public du 1er août 2012 est bien parvenue à son destinataire.

Ainsi, le jugement attaqué subordonne la preuve de l'infraction à l'article 67ter de la loi relative à la police de la circulation routière à la preuve de la bonne réception de la demande d'informations par le titulaire de la paque d'immatriculation ou par le détenteur du véhicule et viole cette disposition.

Le moyen est fondé.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Casse le jugement attaqué ;

Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge du jugement cassé ;

Laisse les frais à charge de l'État ;

Renvoie la cause au tribunal correctionnel de Bruxelles, siégeant en degré d'appel.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Paul Maffei, les conseillers Geert Jocqué, Peter Hoet, Antoine Lievens et Erwin Francis, et prononcé en audience publique du vingt-neuf avril deux mille quatorze par le président de section Paul Maffei, en présence de l'avocat général Luc Decreus, avec l'assistance du greffier Frank Adriaensen.

Traduction établie sous le contrôle du conseiller Pierre Cornelis et transcrite avec l'assistance du greffier Tatiana Fenaux.

Le greffier, Le conseiller,

Document PDF ECLI:BE:CASS:2014:ARR.20140429.2