Belgian court dismisses appeal for lack of sufficient charges and procedural irregularities in criminal case.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation dismissed the appellant's appeal regarding both the sufficiency of charges and procedural irregularities in the indictment. The appellant argued that the appellate court failed to provide sufficient reasoning for the remand to the correctional tribunal for involuntary injury. The court held that the appellate decision was not final and thus did not require the detailed justification mandated by Article 6 of the ECHR for such non-definitive rulings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 6.1 of the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms; The requirement to state principal reasons for a decision does not apply to non-definitive rulings by investigative courts that preserve the defense rights.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° P.13.1048.F
M. A.-I., inculpé,
demandeur en cassation,
ayant pour conseils Maîtres Véronique Pire, Pierre Crucifix et Nicolas Estienne, avocats au barreau de Bruxelles,
contre
1. K. H, et
2. H.F,
parties civiles,
défenderesses en cassation,
ayant pour conseil Maître Yvonne Tilquin, avocat au barreau de Bruxelles.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 8 mai 2013 par la cour d'appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation.
Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire, annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
L'avocat général Damien Vandermeersch a déposé des conclusions au greffe de la Cour le 27 mars 2014.
A l'audience du 2 avril 2014, le conseiller Pierre Cornelis a fait rapport et l'avocat général précité a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
1. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision relative à l'existence de charges suffisantes :
Le demandeur se désiste de son pourvoi.
2. En tant que le pourvoi soumet au contrôle de la Cour les éventuelles irrégularités, omissions ou causes de nullité relatives à l'arrêt de renvoi :
Sur le moyen :
Réformant l'ordonnance de la chambre du conseil qui déclarait n'y avoir lieu à poursuivre le demandeur, l'arrêt attaqué ordonne son renvoi devant le tribunal correctionnel du chef de coups et blessures involontaires à la première défenderesse.
Le moyen reproche à la chambre des mises en accusation de ne pas avoir donné les principaux motifs justifiant le renvoi du demandeur.
L'article 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales implique que la décision rendue sur l'action publique, en ce compris celle qui y met fin lors du règlement de la procédure, indique les principales raisons qui la soutiennent. Toutefois cette disposition ne s'applique pas aux juridictions d'instruction lorsque, statuant sur le règlement de la procédure et renvoyant la personne poursuivie devant la juridiction de jugement, elles ne rendent qu'une décision non définitive qui préserve devant le juge du fond l'exercice des droits de la défense, dont le droit au procès équitable.
Le moyen manque en droit.
Le contrôle d'office
Il n'existe aucune irrégularité, omission ou cause de nullité relative à l'arrêt de renvoi.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Décrète le désistement du pourvoi, en tant qu'il est dirigé contre la décision relative à l'existence de charges suffisantes ;
Rejette le pourvoi pour le surplus ;
Condamne le demandeur aux frais.
Lesdits frais taxés à la somme de soixante-sept euros septante et un centimes dus.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Frédéric Close, président de section, Benoît Dejemeppe, Pierre Cornelis, Gustave Steffens et Françoise Roggen, conseillers, et prononcé en audience publique du deux avril deux mille quatorze par Frédéric Close, président de section, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avec l'assistance de Tatiana Fenaux, greffier.
T. Fenaux F. Roggen G. Steffens
P. Cornelis B. Dejemeppe F. Close
Document PDF ECLI:BE:CASS:2014:ARR.20140402.2