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ECLI:BE:CASS:2014:ARR.20140326.3 ECLI:BE:CASS:2014:ARR.20140326.3 Généré par l'IA

Belgian court dismisses appeal where retention of company documents without transfer constitutes no misappropriation.

Numéro de cause ECLI:BE:CASS:2014:ARR.20140326.3
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Belgian Court of Cassation rejected the prosecution's appeal against a defendant acquitted of misappropriation. The defendant had retained social and accounting documents of a liquidated company without transferring them to the liquidator, but the court found this mere retention, without direct appropriation or dissipation, did not fulfill the elements of the crime under Article 491 of the Penal Code. Consequently, the acquittal was upheld as legally sound and the appeal was dismissed.

Regeste Legislator

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Articles 149 of the Constitution and 1138, 4° of the Judicial Code; Article 491 of the Penal Code: Mere retention of another's property without direct appropriation or dissipation does not constitute the crime of misappropriation.

Mots-clés

Généré par l'IA
misappropriation retention of property liquidation criminal appeal acquittal direct appropriation dissipation violation de garanties procédurales

Dispositions légales citées

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Article 149 of the Constitution
Article 1138, 4° of the Judicial Code
Article 491 of the Penal Code
A elle seule, la rétention de la chose, fût-elle injustifiée, ne réalise pas le délit prévu par l'article 491 du Code pénal.
article 491 du Code pénal
A elle seule, la rétention de la chose, fût-elle injustifiée, ne réalise pas le délit prévu par l'article 491 du Code pénal.
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Texte complet

N° P.13.1936.F

LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE LIEGE,

demandeur en cassation,

contre

T. J., L., M., prévenu,

défendeur en cassation.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 31 octobre 2013 par la cour d'appel de Liège, chambre correctionnelle.

Le demandeur invoque trois moyens dans sa déclaration de pourvoi, annexée au présent arrêt, en copie certifiée conforme.

Le président de section chevalier Jean de Codt a fait rapport.

L'avocat général Raymond Loop a conclu.

II. LA DÉCISION DE LA COUR

Sur le premier moyen :

Ne viole pas les articles 149 de la Constitution et 1138, 4°, du Code judiciaire le juge qui décide, fût-ce au prix d'une fausse application de la loi, que les éléments de fait de la cause ne réalisent pas l'élément matériel de l'infraction reprochée au prévenu.

Il n'est pas contradictoire de considérer, d'une part, que les documents sociaux et comptables d'une société en liquidation sont entre les mains de son gérant en raison de la mission inhérente à ce mandat et, d'autre part, que la détention de ces pièces par le gérant n'est pas le fruit d'une remise au sens de l'article 491 du Code pénal.

Le moyen ne peut être accueilli.

Sur les deuxième et troisième moyens :

Le demandeur reproche à l'arrêt de fonder l'acquittement sur des motifs inaptes à le justifier, étant, d'une part, l'absence de remise manuelle des documents par la société à son gérant et, d'autre part, la circonstance que le liquidateur n'est pas le propriétaire desdites pièces.

La Cour peut substituer aux motifs critiqués par les moyens, et sur lesquels la décision prend appui, un fondement juridique justifiant le dispositif.

Il ressort des constatations de l'arrêt et du jugement entrepris que le défendeur s'est abstenu de transmettre au liquidateur de sa société les documents sociaux et comptables qui étaient en sa possession, que le liquidateur a dénoncé cette inertie au parquet, qu'un juge d'instruction a été requis et qu'une perquisition a permis alors de saisir les documents.

L'abus de confiance ne se commet que par le détournement ou la dissipation de la chose d'autrui. A elle seule, la rétention de la chose, fût-elle injustifiée, ne réalise pas le délit prévu par l'article 491 du Code pénal.

En réduisant le comportement reproché au défendeur à un défaut de restitution d'une chose dont il n'a ni dénaturé la substance ni transféré la propriété, et sur laquelle il n'a commis lui-même aucun acte d'appropriation directe, les juges du fond ont exclu tant le détournement que la dissipation.

L'acquittement étant justifié sur ce fondement, les moyens, qui ne pourraient entraîner la cassation, sont irrecevables à défaut d'intérêt.

Le contrôle d'office

Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette le pourvoi ;

Laisse les frais à charge de l'Etat.

Lesdits frais taxés à la somme de vingt-neuf euros sept centimes dus.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le chevalier Jean de Codt, président de section, Benoît Dejemeppe, Pierre Cornelis, Gustave Steffens et Françoise Roggen, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt-six mars deux mille quatorze par le chevalier Jean de Codt, président de section, en présence de Raymond Loop, avocat général, avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier.

F. Gobert F. Roggen G. Steffens

P. Cornelis B. Dejemeppe J. de Codt

Document PDF ECLI:BE:CASS:2014:ARR.20140326.3