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ECLI:BE:CASS:2014:ARR.20140303.3 ECLI:BE:CASS:2014:ARR.20140303.3 Généré par l'IA

Late appeal dismissed because notification of the labor court ruling started the three-month deadline under Article 1073 of the Judicial Code.

Numéro de cause ECLI:BE:CASS:2014:ARR.20140303.3
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation rejected the appeal as untimely, ruling that the three-month deadline for filing began upon the judicial notice of the lower court's decision. The appellant received the ruling on April 5, 2013, but did not submit the appeal until September 10, 2013, well beyond the statutory limit. Consequently, the Court upheld the lower court's judgment and ordered the employer to pay the appellant's legal costs.

Regeste Legislator

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Article 1073, paragraph 1 of the Judicial Code; Article 792, paragraphs 2 and 3 of the Judicial Code; Article 580, paragraph 2 of the Judicial Code: The notification of a labor court decision by judicial mail triggers the three-month appeal period, regardless of whether the decision also addresses matters outside the specific scope of Article 704.

Mots-clés

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late appeal judicial notice appeal period labor dispute Judicial Code litiges du travail compétence spéciale en matière de contrats de travail contentieux de sécurité sociale

Dispositions légales citées

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Article 1073, paragraph 1 of the Judicial Code
En vertu de l'article 1073, alinéa 1er, du Code judiciaire, la notification de la décision attaquée faite conformément à l'article 792, alinéas 2 et 3, de ce code donne cours au délai de trois mois pour introduire le pourvoi.
Article 792, paragraphs 2 and 3 of the Judicial Code
En vertu de l'article 1073, alinéa 1er, du Code judiciaire, la notification de la décision attaquée faite conformément à l'article 792, alinéas 2 et 3, de ce code donne cours au délai de trois mois pour introduire le pourvoi.
Article 580, paragraph 2 of the Judicial Code
Ces matières incluent les contestations qui sont visées à l'article 580, 2°, dudit code.
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Texte complet

N° S.13.0096.F

D. H.,

demandeur en cassation,

représenté par Maître Michèle Grégoire, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 480, où il est fait élection de domicile,

contre

1. FONDS D'INDEMNISATION DES TRAVAILLEURS LICENCIÉS EN CAS DE FERMETURE D'ENTREPRISES, établissement public dont le siège est établi à Bruxelles, boulevard de l'Empereur, 7-9,

défendeur en cassation,

représenté par Maître Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue des Quatre Bras, 6, où il est fait élection de domicile,

2. P. S.,

défendeur en cassation.

I. La procédure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 3 avril 2013 par la cour du travail de Bruxelles.

Le président Christian Storck a fait rapport.

L'avocat général Jean Marie Genicot a conclu.

II. La décision de la Cour

Sur la fin de non-recevoir opposée au pourvoi par le premier défendeur et déduite de sa tardiveté :

En vertu de l'article 1073, alinéa 1er, du Code judiciaire, la notification de la décision attaquée faite conformément à l'article 792, alinéas 2 et 3, de ce code donne cours au délai de trois mois pour introduire le pourvoi.

Ledit article 792 dispose, en son alinéa 2, que, dans les matières énumérées à l'article 704, § 2, du même code, le greffier notifie la décision aux parties par pli judiciaire.

Ces matières incluent les contestations qui sont visées à l'article 580, 2°, dudit code.

L'arrêt statue sur une contestation relative au montant de la créance que le demandeur peut, en qualité de travailleur salarié, opposer au premier défendeur à la suite de la fermeture de l'entreprise où il était occupé.

Pareille contestation relève du champ d'application de l'article 580, 2°, précité.

La circonstance que l'arrêt statue sur d'autres contestations étrangères aux matières visées à l'article 704 du Code judiciaire n'affecte pas l'effet de la notification sur la prise de cours du délai de recours.

Dès lors que le demandeur a reçu la notification de l'arrêt le 5 avril 2013 et que la requête introduisant le pourvoi n'a été déposée au greffe de la Cour que le 10 septembre 2013, ce recours est tardif.

La fin de non-recevoir est fondée.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;

Vu l'article 1017, alinéa 2, du Code judiciaire, condamne le premier défendeur aux dépens.

Les dépens taxés à la somme de sept cent onze euros quatre-vingt-cinq centimes envers la partie demanderesse et à la somme de cent vingt-trois euros soixante-trois centimes envers la première partie défenderesse.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président Christian Storck, les conseillers Didier Batselé, Martine Regout, Mireille Delange et Michel Lemal, et prononcé en audience publique du trois mars deux mille quatorze par le président Christian Storck, en présence de l'avocat général Jean Marie Genicot, avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.

P. De Wadripont M. Lemal M. Delange

M. Regout D. Batselé Chr. Storck

Document PDF ECLI:BE:CASS:2014:ARR.20140303.3