Belgian court quashes detention refusal due to incomplete psychological investigations violating statutory release conditions.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation quashed a lower court judgment that denied provisional release for deportation. The convicted person argued that incomplete psychological investigations prevented the tribunal from legally assessing risks, while the state contended the tribunal lacked sufficient data to confirm no serious new offenses would occur. The court ruled that the tribunal failed to legally justify its refusal because it could not verify the absence of statutory counter-indications, thereby violating mandatory release provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 26, § 2, and 47, § 2 of the Law of 17 May 2006 on the external legal status of convicted persons; provisional release for deportation is mandatory when statutory conditions are met, prohibiting refusal based on counter-indications other than those explicitly listed in the law.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° P.14.0058.F
N.I.
condamné, détenu,
demandeur en cassation,
ayant pour conseil Maître Pascal Quadflieg, avocat au barreau de Bruxelles.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 23 décembre 2013 par le tribunal de l'application des peines de Bruxelles.
Le président de section Frédéric Close a fait rapport.
L'avocat général Damien Vandermeersch a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
Sur le moyen pris, d'office, de la violation de l'article 47, § 2, de la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées :
La mise en liberté provisoire en vue de l'éloignement du territoire est une modalité d'exécution de la peine privative de liberté que le tribunal de l'application des peines doit accorder lorsque sont satisfaites les conditions prévues aux articles 26, § 2, et 47, § 2, de la loi du 17 mai 2006. Ces dispositions interdisent au tribunal de refuser la demande en raison d'une contre-indication autre que celles qu'elles prévoient.
Le jugement n'énonce pas qu'existe dans le chef du condamné le risque de perpétration de nouvelles infractions graves. Il se borne à considérer, au contraire, que le tribunal est dans l'impossibilité de constater l'absence d'une telle contre-indication, dès lors que les investigations psychosociales ne sont pas complètes.
En déclarant ne pas être en mesure d'exercer le contrôle que la loi lui impose et en ne constatant dès lors pas l'existence d'une contre-indication, le tribunal n'a pas légalement justifié la décision de non-octroi.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Casse le jugement attaqué ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge du jugement cassé ;
Laisse les frais à charge de l'Etat ;
Renvoie la cause au tribunal de l'application des peines de Bruxelles, autrement composé.
Lesdits frais taxés à la somme de vingt-quatre euros quarante-deux centimes dus.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Frédéric Close, président de section, Benoît Dejemeppe, Pierre Cornelis, Gustave Steffens et Françoise Roggen, conseillers, et prononcé en audience publique du cinq février deux mille quatorze par Frédéric Close, président de section, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avec l'assistance de Tatiana Fenaux, greffier.
T. Fenaux F. Roggen G. Steffens
P. Cornelis B. Dejemeppe F. Close
Document PDF ECLI:BE:CASS:2014:ARR.20140205.3