Belgian court dismisses appeal where taxpayer seeks to challenge tax assessment motives after administrative reduction. Appeal rejected for inadmissibility.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Belgian Court of Cassation rejected the taxpayer's appeal against a lower court ruling that declared the original tax claim inadmissible. The taxpayer argued that the first-instance court could review the motives behind an administrative reduction of tax liability, but the court held that only the remaining tax debt is contestable. The decision rests on the principle that once an administrative authority reduces a tax, the original decision is no longer subject to judicial review regarding its specific motives.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1385undecies and 375 of the Judicial Code; Article 375 of the Income Tax Code of 1992: Once an administrative authority grants a full reduction of a tax liability, the original administrative decision ceases to be contestable before the court, and only the remaining tax debt may be challenged.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° F.12.0030.F
GLID'AIR, société privée à responsabilité limitée dont le siège social est établi à Ham-sur-Heure-Nalinnes (Ham-sur-Heure), Claquedent, 14,
demanderesse en cassation,
représentée par Maître Michel Mahieu, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Watermael-Boitsfort, boulevard du Souverain, 36, où il est fait élection de domicile,
contre
ÉTAT BELGE, représenté par le ministre des Finances, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Loi, 12,
défendeur en cassation,
représenté par Maître François T'Kint, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Charleroi, rue de l'Athénée, 9, où il est fait élection de domicile.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 6 octobre 2010 par la cour d'appel de Mons.
Le 6 janvier 2014, l'avocat général André Henkes a déposé des conclusions au greffe.
Le président de section Albert Fettweis a fait rapport et l'avocat général André Henkes a été entendu en ses conclusions.
II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente un moyen.
III. La décision de la Cour
Sur le moyen :
Quant à la première branche :
L'arrêt considère « que, depuis l'entrée en vigueur des lois des 15 et
23 mars 1999, ce n'est plus la décision du directeur [des contributions] qui fait l'objet de l'action devant le tribunal de première instance mais bien la créance de l'État (l'imposition) et que, bien qu'un lien soit prévu entre le recours administratif et judiciaire - l'intentement du premier conditionnant celui du second -, il n'en demeure pas moins que l'action en justice aura dorénavant pour objet la légalité de l'imposition ». Constatant qu'en la présente cause, « l'objet de la demande originaire et de l'appel introduit par la [demanderesse] n'est ni l'annulation ni le dégrèvement intégral de la cotisation, résultat qui avait déjà été accordé par le fonctionnaire délégué par le directeur régional », il conclut « qu'à peine d'immixtion dans l'exercice des fonctions reconnues au pouvoir exécutif, la cour d'appel ne peut, à peine d'excès de pouvoir, substituer des motifs d'annulation ou de dégrèvement d'une cotisation à ceux retenus par le directeur régional agissant dans l'exercice de sa fonction exécutive ».
Par ces énonciations, qui permettent à la Cour d'exercer son contrôle de légalité, l'arrêt motive régulièrement sa décision de déclarer irrecevable la demande originaire de la demanderesse tendant à entendre substituer d'autres motifs à ceux de la décision directoriale qui ont servi de soutien au dégrèvement intégral de la cotisation litigieuse à l'impôt des sociétés.
Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.
Quant à la deuxième branche :
En vertu de l'article 569, alinéa 1er, 32°, du Code judiciaire, le tribunal de première instance connaît des contestations relatives à l'application d'une loi d'impôt.
L'article 1385undecies du même code prévoit, en son alinéa 1er, que, contre l'administration fiscale et dans ce type de contestation, l'action n'est admise que si le demandeur a introduit préalablement le recours administratif organisé par ou en vertu de la loi et, en son alinéa 2, que cette action doit être introduite dans un délai qui varie selon que le recours administratif a fait ou non l'objet d'une décision.
Les articles 366 et suivants du Code des impôts sur les revenus 1992 organisent une procédure de réclamation contre le montant de l'imposition établie. Suivant l'article 375, § 1er, alinéa 2, de ce code, la décision du directeur des contributions compétent, ou du fonctionnaire délégué par lui, qui statue sur la réclamation en tant qu'autorité administrative, est irrévocable à défaut d'intentement d'une action devant le tribunal de première instance dans le délai prévu à l'article 1385undecies précité.
Il suit de ces dispositions que ce n'est pas la décision prise par le directeur des contributions ou en son nom qui est susceptible de faire l'objet d'une contestation devant le tribunal de première instance mais l'imposition elle-même si celle-ci subsiste en tout ou en partie après cette décision.
Le moyen, qui, en cette branche, soutient qu'en dépit du dégrèvement intégral d'une imposition par le directeur des contributions, le tribunal de première instance pourrait connaître d'une contestation portant sur les motifs de cette décision directoriale, manque en droit.
Quant à la troisième branche :
Les considérations vainement critiquées par la deuxième branche du moyen suffisent à fonder la décision de l'arrêt de dire la demande originaire de la demanderesse irrecevable.
Dirigé contre un motif surabondant de l'arrêt, le moyen, en cette branche, est dénué d'intérêt, partant, irrecevable.
Par ces motifs,
La Cour
Rejette le pourvoi ;
Condamne la demanderesse aux dépens.
Les dépens taxés à la somme de cent quatre-vingt-six euros soixante-cinq centimes envers la partie demanderesse et à la somme de trois cent trente-sept euros septante et un centimes envers la partie défenderesse.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Albert Fettweis, les conseillers Martine Regout, Gustave Steffens, Mireille Delange et Sabine Geubel, et prononcé en audience publique du trente et un janvier deux mille quatorze par le président de section Albert Fettweis, en présence de l'avocat général André Henkes, avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.
P. De Wadripont S. Geubel M. Delange
G. Steffens M. Regout A. Fettweis
Document PDF ECLI:BE:CASS:2014:ARR.20140131.2