Belgian tax court quashes appeal ruling for omitting packaging contributions from excise penalty multiplier calculation.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation quashed the appellate court's decision regarding the penalty calculation for excise duty evasion but rejected the challenge to the finding of the offense itself. The appellant argued that the fine should include packaging contributions multiplied by the statutory factor, while the lower court had excluded them. The court held that the omission of packaging contributions from the multiplier calculation constituted a legal error affecting the penalty, necessitating a retrial on that specific aspect.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 45 of the Law of 22 December 2009 on the general excise regime; Article 398bis of the Ordinary Law of 16 July 1993: When a penalty is imposed for an excise offense involving packaging contributions, the fine must be calculated by applying the statutory multiplier to the total evaded rights including packaging contributions; failure to do so renders the penalty decision illegal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° P.13.1491.F
ETAT BELGE, représenté par le ministre des Finances, poursuites et diligences du directeur régional des douanes et accises de la province de Liège,
partie poursuivante,
demandeur en cassation,
représenté par Maître François T'Kint, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Charleroi, rue de l'Athénée, 9, où il est fait élection de domicile,
contre
F. F., prévenu,
défendeur en cassation.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 15 mai 2013 par la cour d'appel de Liège, chambre correctionnelle.
Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Gustave Steffens a fait rapport
L'avocat général Raymond Loop a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
Sur le moyen :
Quant à la première branche :
Le demandeur reproche aux juges d'appel d'avoir condamné le défendeur à une amende égale à cinq fois les droits d'accises éludés en omettant de faire également porter cette multiplication sur les cotisations d'emballage alors qu'ils admettent l'application en la cause de l'article 45 de la loi du 22 décembre 2009 relative au régime général d'accises.
Il résulte de cette disposition et de l'article 398bis de la loi ordinaire du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat, tel que modifié par les lois-programmes des 22 décembre 2003 et 27 décembre 2012, qu'en cas d'infraction en matière de cotisation d'emballage, une amende comprise entre cinq et dix fois les droits éludés doit, en règle, être appliquée au contrevenant.
En omettant d'incorporer les cotisations d'emballage dans le calcul des droits éludés permettant de déterminer l'amende due par application d'un facteur multiplicateur, l'arrêt ne justifie pas légalement sa décision.
Le moyen, en cette branche, est fondé.
Il n'y a pas lieu d'avoir égard à la seconde branche du moyen qui ne saurait entraîner une cassation plus étendue.
L'amende est un élément de la peine infligée de sorte que l'illégalité s'étend à l'ensemble de la sanction ainsi qu'à la contribution au Fonds spécial pour l'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence. En revanche, il n'y a pas lieu d'étendre la cassation à la décision par laquelle les juges d'appel ont déclaré l'infraction établie, lorsque l'annulation est encourue, comme en l'espèce, pour un motif étranger à ceux qui justifient cette décision.
Le contrôle d'office
Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est, sauf l'illégalité à censurer ci-après, conforme à la loi.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Casse l'arrêt attaqué en tant qu'il statue sur l'ensemble de la peine et sur la contribution au Fonds spécial pour l'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence ;
Rejette le pourvoi pour le surplus ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt partiellement cassé ;
Condamne le défendeur à la moitié des frais du pourvoi et le demandeur à l'autre moitié ;
Renvoie la cause, ainsi limitée, à la cour d'appel de Mons, chambre correctionnelle.
Lesdits frais taxés à la somme de trois cents septante et un euros nonante-neuf centimes dus.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le chevalier Jean de Codt, président de section, président, Frédéric Close, président de section, Benoît Dejemeppe, Pierre Cornelis et Gustave Steffens, conseillers et prononcé en audience publique du vingt-neuf janvier deux mille quatorze par le chevalier Jean de Codt, président de section, en présence de Raymond Loop, avocat général, avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier.
F. Gobert G. Steffens P. Cornelis
B. Dejemeppe F. Close J. de Codt
Document PDF ECLI:BE:CASS:2014:ARR.20140129.2