Court of Cassation quashes appeal judgment for failing to rule on the merits of the case.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation quashed the appeal judgment because the appellate court failed to rule on the merits of the case. The appellant argued that the lower court violated procedural articles by merely confirming the non-admissibility of an opposition without addressing the underlying cause. The court held that when an appeal is lodged against a judgment declaring an opposition non-admissible, the appellate judge is legally bound to pronounce on the substantive cause itself.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 150, 188, 202 and 203 of the Code of Criminal Instruction: When an appeal is filed against a judgment declaring an opposition non-admissible, the appellate judge is obligated to rule on the merits of the case.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° P.13.1155.F
S. K.,
prévenue,
demanderesse en cassation,
ayant pour conseils Maîtres Cavit Yurt et Florence Wautelet, avocats au barreau de Bruxelles.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 7 mars 2013
par le tribunal correctionnel de Bruxelles, statuant en degré d'appel.
La demanderesse invoque deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Pierre Cornelis a fait rapport.
L'avocat général Damien Vandermeersch a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
Sur le premier moyen :
Le moyen est pris de la violation des articles 150, 188, 202 et 203 du Code d'instruction criminelle.
L'appel formé par un prévenu contre un jugement ayant déclaré non avenue son opposition à un jugement rendu par défaut saisit le juge d'appel du fond de la cause. Il s'ensuit que le juge d'appel est tenu de se prononcer sur la cause même.
Le jugement attaqué se borne à considérer que c'est à bon droit que le premier juge a déclaré non avenue l'opposition au jugement rendu par défaut et a confirmé cette décision, sous la précision que celle-ci conférait un caractère définitif au jugement rendu par défaut faisant l'objet de l'opposition.
Ne se prononçant pas sur la cause même, les juges d'appel ont violé les dispositions visées au moyen.
Le moyen est fondé.
Il n'y a pas lieu de répondre au second moyen qui ne saurait entraîner une cassation sans renvoi.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Casse le jugement attaqué ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge du jugement cassé ;
Laisse les frais à charge de l'Etat ;
Renvoie la cause au tribunal correctionnel de Nivelles, siégeant en degré d'appel.
Lesdits frais taxés à la somme de quatre-vingt-huit euros cinquante-cinq centimes dus.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le chevalier Jean de Codt, président de section, président, Frédéric Close, président de section, Benoît Dejemeppe, Pierre Cornelis et Françoise Roggen, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt-deux janvier deux mille quatorze par le chevalier Jean de Codt, président de section, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avec l'assistance de Tatiana Fenaux, greffier.
T. Fenaux F. Roggen P. Cornelis
B. Dejemeppe F. Close J. de Codt
Document PDF ECLI:BE:CASS:2014:ARR.20140122.2