Court dismisses appeal regarding police recording interception and evidence reliability in criminal proceedings.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation rejected appeals challenging the admissibility of recordings made by parties involved in communications without police request. The lower court had dismissed nullity claims, arguing that such recordings do not constitute procedural detours under the Code of Criminal Investigation. The supreme court upheld this decision, stating that evidence reliability issues only arise from illegal acts and that the chamber of accusation lacks authority to assess declaration reliability.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 90ter à 90decies du Code d'instruction criminelle; Articles 6 et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales; Article 314bis du Code pénal; Article 235bis du Code d'instruction criminelle: Recordings made by parties without police request do not constitute procedural detours, and evidence reliability is not a ground for exclusion unless the obtaining act was illegal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° P.13.1935.F
I. V. J.
inculpée, détenue,
demanderesse en cassation,
ayant pour conseils Maîtres Quentin Dufrane, avocat au barreau de Mons, et Corisande Van Heurck, avocat au barreau de Bruxelles,
II. R. S.
inculpé, détenu,
demandeur en cassation,
ayant pour conseils Maîtres Bernard Popyn, avocat au barreau de Mons, et Corisande Van Heurck, avocat au barreau de Bruxelles.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Les pourvois sont dirigés contre un arrêt rendu le 8 novembre 2013 par la cour d'appel de Mons, chambre des mises en accusation.
Les demandeurs font valoir trois moyens identiques, chacun dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
L'avocat général Damien Vandermeersch a déposé des conclusions au greffe le 3 janvier 2014.
A l'audience du 8 janvier 2014, le conseiller Pierre Cornelis a fait rapport et l'avocat général précité a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
Sur les deux premiers moyens réunis :
L'interdiction de prendre connaissance et d'enregistrer une télécommunication ne s'applique pas à la personne qui, partie prenante à cette communication, enregistre son contenu avec l'accord ou même à l'insu de son interlocuteur.
Dès lors qu'il n'est pas réalisé à la demande d'un fonctionnaire de police, pareil enregistrement ne saurait être considéré comme un détournement de la procédure prévue par les articles 90ter à 90decies du Code d'instruction criminelle.
Ni les articles 6 et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni l'article 314bis du Code pénal ne prohibent l'utilisation de cet enregistrement à des fins probatoires par la personne qui, apprenant l'existence d'un crime ou d'un délit, s'acquitte de l'obligation d'en donner avis au procureur du Roi.
Reposant sur l'affirmation du contraire, le moyen manque en droit.
Sur le troisième moyen :
L'atteinte à la fiabilité de la preuve n'est une cause d'écartement de celle-ci que si elle est imputable à l'illégalité ou à l'irrégularité de l'acte qui en a permis l'obtention.
Ayant rejeté la contestation de nullité élevée par le demandeur, la chambre des mises en accusation n'avait pas à se prononcer sur la fiabilité des déclarations enregistrées, l'appréciation de celle-ci ne relevant pas du contrôle dévolu à la chambre des mises en accusation par l'article 235bis du Code d'instruction criminelle.
Le moyen ne peut être accueilli.
Le contrôle d'office
Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette les pourvois ;
Condamne chacun des demandeurs aux frais de son pourvoi.
Lesdits frais taxés en totalité à la somme de cent quarante-cinq euros quatre-vingt-un centimes dont I) sur le pourvoi de J. V. : septante-deux euros nonante centimes dus et II) sur le pourvoi de S. R. : septante-deux euros nonante et un centimes dus.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le chevalier Jean de Codt, président de section, président, Frédéric Close, président de section, Pierre Cornelis, Gustave Steffens et Françoise Roggen, conseillers, et prononcé en audience publique du huit janvier deux mille quatorze par le chevalier Jean de Codt, président de section, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avec l'assistance de Tatiana Fenaux, greffier.
T. Fenaux F. Roggen G. Steffens
P. Cornelis F. Close J. de Codt
Document PDF ECLI:BE:CASS:2014:ARR.20140108.3