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ECLI:BE:CASS:2014:ARR.20140107.2 ECLI:BE:CASS:2014:ARR.20140107.2 Généré par l'IA

Court of Cassation annulled a driving license deprivation suspension due to violation of the eight-day minimum effective penalty rule.

Numéro de cause ECLI:BE:CASS:2014:ARR.20140107.2
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation annulled the lower court's judgment regarding the defendant's driving license deprivation due to a procedural violation. The defendant argued that the law requires an effective penalty of at least eight days for any deprivation, even when a suspension is granted. The court agreed, ruling that the total effective period must meet this minimum regardless of separate offenses.

Regeste Legislator

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Article 41 of the Road Traffic Police Law of 16 March 1968; When a judge grants a suspension for the execution of a driving license deprivation, the law mandates an effective penalty of a minimum of eight days, which must be respected for each deprivation offense.

Mots-clés

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driving license deprivation suspension of execution minimum effective penalty Road Traffic Police Law procedural violation Court of Cassation annulment of judgment recours constitutionnel à l'étranger

Dispositions légales citées

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Article 41 of the Road Traffic Police Law of 16 March 1968
Article 38, Section 1, Item 1 of the Road Traffic Police Law of 16 March 1968
Outre une amende et une interdiction de conduire subsidiaire, le jugement attaqué inflige au demandeur, du chef de la prévention B, conduite en état d'imprégnation alcoolique, une déchéance du droit de conduire, en application de l'article 38, § 1er, 1°, de la loi du 16 mars 1968.
Article 8, Section 1 of the Law of 29 June 1964 on suspension, probation and reprieve
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Texte complet

N° P.13.1716.F

PROCUREUR DU ROI PRES LE TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE LOUVAIN,

demandeur,

contre

C. P.,

prévenu,

défendeur.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le 26 septembre 2013 par le tribunal correctionnel de Louvain, statuant en degré d'appel.

Le demandeur fait valoir un moyen dans une requête annexée au présent arrêt, en copie certifiée conforme.

Le conseiller Filip Van Volsem a fait rapport.

L'avocat général suppléant Marc De Swaef a conclu.

II. LA DÉCISION DE LA COUR

Sur le moyen :

1. Le moyen invoque la violation de l'article 41 de la loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière : le jugement attaqué accorde un sursis de trois ans pour la déchéance du droit de conduire d'un délai d'un mois infligée au défendeur du chef de la prévention B ; l'article 41 de la loi oblige toutefois d'imposer une partie effective d'une durée minimum de huit jours ; la circonstance que le juge a infligé une déchéance effective du chef de la prévention A est sans incidence sur cette obligation ; l'article 41 de la loi doit être respecté lorsqu'une peine distincte est infligée.

2. L'article 41 de la loi du 16 mars 1968 dispose que : « Dans les cas où le juge prononce une déchéance du droit de conduire, en application de la présente loi, il doit, s'il souhaite faire application de l'article 8, § 1er de la loi du 29 juin 1964 relative à la suspension, au sursis et à la probation, imposer une partie effective d'une durée minimum de huit jours. »

Il résulte de cette disposition que, pour chaque peine de déchéance du droit de conduire que le juge prononce en vertu de la loi du 16 mars 1968 ou pour laquelle il accorde un sursis à l'exécution, il doit imposer une partie effective d'une durée minimum de huit jours.

3. Outre une amende et une interdiction de conduire subsidiaire, le jugement attaqué inflige au demandeur, du chef de la prévention B, conduite en état d'imprégnation alcoolique, une déchéance du droit de conduire, en application de l'article 38, § 1er, 1°, de la loi du 16 mars 1968. Il accorde un sursis intégral à l'exécution de cette déchéance. Il viole ainsi la disposition légale citée par le moyen.

Le moyen est fondé.

Sur l'étendue de la cassation

4. L'illégalité de la décision relative au sursis en tant que mesure concernant l'exécution de la peine accessoire de la déchéance du droit de conduire, entraîne l'annulation des décisions rendues sur cette peine et sur le taux de la peine, eu égard au lien existant le taux de la peine et cette mesure.

Le contrôle d'office

5. Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.

Par ces motifs,

La Cour

Casse le jugement attaqué, en tant qu'il condamne le défendeur du chef de la prévention B à une déchéance du droit de conduire ;

Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge du jugement partiellement cassé ;

Rejette le pourvoi pour le surplus ;

Laisse les fais à charge de l'Etat ;

Renvoie la cause, ainsi limitée, au tribunal correctionnel de Bruxelles, siégeant en degré d'appel.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Paul Maffei, président, le président de section Luc Van hoogenbemt, les conseillers Filip Van Volsem, Alain Bloch et Peter Hoet, et prononcé en audience publique du sept janvier deux mille quatorze par le président de section Paul Maffei, en présence de l'avocat général suppléant Marc De Swaef, avec l'assistance du greffier Kristel Vanden Bossche.

Traduction établie sous le contrôle du conseiller Benoit Dejemeppe et transcrite avec l'assistance du greffier Tatiana Fenaux.

Le greffier, Le conseiller,

Document PDF ECLI:BE:CASS:2014:ARR.20140107.2