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ECLI:BE:CASS:2013:ARR.20131024.3 ECLI:BE:CASS:2013:ARR.20131024.3 Généré par l'IA

Court dismisses appeal regarding variable bonuses being variable indemnities rather than remuneration under company law.

Numéro de cause ECLI:BE:CASS:2013:ARR.20131024.3
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation rejected the appeal filed by Raman and others against the Court of Appeal of Ghent. The appellants argued that variable bonuses should be treated as variable indemnities rather than remuneration, while the opposing parties contended they constituted taxable remuneration. The court upheld the lower court's decision, ruling that despite fiscal assimilation, these payments are legally variable indemnities tied to profits under company law.

Regeste Legislator

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Articles 32, al. 2, 1° and 320 of the Income Tax Code 1992; Article 320 of the Companies Code: Variable bonuses are legally variable indemnities dependent on profits, not remuneration, even if fiscally assimilated to the latter.

Mots-clés

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variable bonuses variable indemnities remuneration distinction company law profit distribution tax code assimilation appeal dismissal délai raisonnable de la procédure

Dispositions légales citées

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Article 32, alinéa 2, 1° du Code des impôts sur les revenus 1992
En vertu de l'article 32, alinéa 2, 1°, du Code des impôts sur les revenus 1992, les tantièmes font partie des rémunérations des dirigeants d'entreprise.
Article 320 du Code des sociétés
En vertu de l'article 320 du Code des sociétés, les tantièmes sont considérés comme des bénéfices distribuables qui ne sont accordés que moyennant certaines conditions.
Article 320, § 1er du Code des sociétés
En vertu de l'article 320 du Code des sociétés, les tantièmes sont considérés comme des bénéfices distribuables qui ne sont accordés que moyennant certaines conditions.
Article 149 de la Constitution
L'article 149 de la Constitution désigné comme étant violé est étranger au grief ainsi invoqué, de sorte que le moyen, en cette branche, est irrecevable.
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Texte complet

N° C.12.0288.N

1. RAMAN, s.p.r.l.,

2. MORNIE ERNEST - HOEBEKE, BRANDSTOFFEN, s.a.,

Me Paul Lefèbvre, avocat à la Cour de cassation,

contre

1. R. R.,

2. M. V. L.,

3. RAMAN CONTROLE & CONSULTING, s.p.r.l.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 9 janvier 2012 par la cour d'appel de Gand.

Le conseiller Alain Smetryns a fait rapport.

L'avocat général Christian Vandewal a conclu.

II. LE MOYEN DE CASSATION

Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, les demanderesses présentent un moyen.

III. LA DÉCISION DE LA COUR

Quant à la première branche :

1. En vertu de l'article 32, alinéa 2, 1°, du Code des impôts sur les revenus 1992, les tantièmes font partie des rémunérations des dirigeants d'entreprise.

En vertu de l'article 320 du Code des sociétés, les tantièmes sont considérés comme des bénéfices distribuables qui ne sont accordés que moyennant certaines conditions.

2. Il résulte de ces dispositions que les tantièmes, fussent-ils assimilés fiscalement à des rémunérations, doivent être considérés, en vertu du droit des sociétés, comme une indemnité variable qui est fonction des bénéfices et pas comme une rémunération.

3. Le juge d'appel qui a considéré qu'abstraction faite des conséquences fiscales, les tantièmes constituent une indemnité variable qui est fonction du bénéfice et pas une rémunération, a justifié légalement sa décision.

Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.

Quant à la deuxième branche :

4. L'article 320, § 1er, du Code des sociétés prévoit les conditions auxquelles les bénéfices ne peuvent être distribués et impose des conditions spéciales en vue du calcul de l'actif net en cas de versement sous forme de tantièmes.

5. Lors du partage des bénéfices, il appartient à l'assemblée générale de distribuer, le cas échéant, des tantièmes en respectant cette disposition. Il appartient à l'assemblée générale, sauf limitation de ce droit dans les statuts, de fixer les modalités de cette distribution aux administrateurs. Il est, en principe, loisible à l'assemblée générale de n'accorder cette allocation qu'aux administrateurs qui ont contribué par leurs prestations au résultat de l'exercice concerné, même si ceux-ci ne sont plus administrateurs de la société au moment de la décision de l'assemblée générale.

6. Dans la mesure où, en cette branche, le moyen repose sur un soutènement juridique différent, il manque en droit.

7. Le juge d'appel ne qualifie « d'intimés » que les deux premiers défendeurs.

8. Dans la mesure où le moyen, en cette branche, est fondé sur l'hypothèse que lorsqu'il fait état des « intimés » le juge d'appel vise aussi la troisième défenderesse, il est fondé sur une lecture inexacte de l'arrêt et, dès lors, il manque en fait.

Quant à la troisième branche :

9. La contradiction invoquée au moyen, en cette branche, est de nature juridique.

10. L'article 149 de la Constitution désigné comme étant violé est étranger au grief ainsi invoqué, de sorte que le moyen, en cette branche, est irrecevable.

Par ces motifs

La Cour

Rejette le pourvoi ;

Condamne les demanderesses aux dépens.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le conseiller Beatrijs Deconinck, faisant fonction de président, les conseillers Alain Smetryns, Koen Mestdagh, Geert Jocqué et Antoine Lievens, et prononcé en audience publique du vingt-quatre octobre deux mille treize par le conseiller Beatrijs Deconinck, en présence de l'avocat général Christian Vandewal, avec l'assistance du greffier délégué Véronique Kosynsky.

Traduction établie sous le contrôle du conseiller Martine Regout et transcrite avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.

Le greffier, Le conseiller,

Document PDF ECLI:BE:CASS:2013:ARR.20131024.3