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ECLI:BE:CASS:2012:ARR.20121214.4 ECLI:BE:CASS:2012:ARR.20121214.4 Généré par l'IA

Cassation court dismisses appeal where summary conclusions omitted prior claims, ruling judges not bound to address unlisted demands.

Numéro de cause ECLI:BE:CASS:2012:ARR.20121214.4
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation rejected the appellant's claim that the appellate court erred by failing to rule on a specific demand not included in the final summary conclusions. The appellant argued that a distinct claim introduced in 2005 regarding non-conforming delivery was ignored, while the appellate court declared all related demands inadmissible based on the summary. The court held that the object of the request is exclusively determined by the summary conclusions, and judges are not obligated to rule on demands omitted from them unless specific legal grounds compel office action. Consequently, the appeal was dismissed, and the appellant was ordered to bear the costs.

Regeste Legislator

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Article 748bis du Code judiciaire; Article 1138, 3° du Code judiciaire: The object of a request is exclusively determined by the summary conclusions, and the judge is not bound to rule on a claim not included therein, unless the facts specifically invoked by the parties necessitate an office ruling on a legal ground.

Mots-clés

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summary conclusions omitted claims office action appellate procedure judicial discretion décision préjudicielle attaquable action en contestation dépens de mandataire professionnel

Dispositions légales citées

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Article 748bis du Code judiciaire
Article 748, § 2 du Code judiciaire
Article 19, alinéa 2 du Code judiciaire
Article 780, alinéa 1er, 3° du Code judiciaire
Article 1138, 3° du Code judiciaire
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Texte complet

N° C.12.0018.N

JACKY AUSSEMS, s.a.,

Me Caroline De Baets, avocat à la Cour de cassation,

contre

MARTENS HOUT, s.a.,

Me Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 12 septembre 2011 par la cour d'appel d'Anvers.

Le conseiller Alain Smetryns a fait rapport.

L'avocat général Christian Vandewal a conclu.

II. LE MOYEN DE CASSATION

Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente un moyen.

III. LA DÉCISION DE LA COUR

Quant à la première branche :

1. L'article 748bis du Code judiciaire dispose que sans préjudice de l'article 748, § 2, et sauf le cas de conclusions ayant pour unique objet de demander une ou plusieurs des mesures visées à l'article 19, alinéa 2, de soulever un incident de procédure n'étant pas de nature à mettre fin à l'instance ou de répondre à l'avis du ministère public, les dernières conclusions d'une partie prennent la forme de conclusions de synthèse et que pour l'application de l'article 780, alinéa 1er, 3°, les conclusions de synthèse remplacent toutes les conclusions antérieures et, le cas échéant, l'acte introductif d'instance de la partie qui dépose les conclusions de synthèse.

2. Il ressort de cette disposition que l'objet de la demande est exclusivement déterminé par les conclusions de synthèse et que le juge n'est pas tenu de statuer sur un chef de la demande qui n'est pas repris dans les conclusions de synthèse.

3. Il ressort des conclusions de synthèse d'appel de la demanderesse du 2 mars 2011 qu'elle a formulé des demandes en garantie et en résolution de la vente à charge de la défenderesse du chef de livraison non conforme, du chef d'erreur, ou, à tout le moins, du chef de vices cachés.

Les juges d'appel ont décidé que lesdites demandes fondées par la demanderesse sur différentes bases sont toutes inadmissibles.

4. Le moyen qui, en cette branche, soutient que les juges d'appel ont violé l'article 1138, 3°, du Code judiciaire en omettant de statuer sur la demande distincte introduite par la demanderesse le 7 octobre 2005, alors qu'elle n'a pas été reprise dans ses conclusions de synthèse d'appel du 2 mars 2011, ne peut être accueilli.

(...)

Quant à la cinquième branche :

10. Le juge est tenu de trancher le litige conformément aux règles de droit qui y sont applicables. Il est tenu d'examiner la nature juridique des faits et actes invoqués par les parties et peut, quelle que soit la qualification juridique que celles-ci leur ont donnée, suppléer d'office aux motifs invoqués dès lors qu'il n'élève aucune contestation dont les parties ont exclu l'existence dans leurs conclusions, qu'il se fonde uniquement sur des faits régulièrement soumis à son appréciation, qu'il ne modifie pas l'objet de la demande et qu'il respecte les droits de la défense.

Il est tenu de soulever d'office les moyens de droit dont l'application est requise par les faits spécialement invoqués par les parties à l'appui de leurs demandes.

Cela n'implique pas que le juge est tenu d'examiner à la lumière des faits constants du litige l'applicabilité de tous les fondements juridiques possibles qui n'ont pas été invoqués mais uniquement que, moyennant le respect des droits de la défense, il doit examiner l'applicabilité des fondements juridiques qui n'ont pas été invoqués et qui s'imposent incontestablement à lui en raison des faits tels qu'ils ont été spécialement invoqués.

11. Le moyen, en cette branche, suppose que les juges d'appel avaient l'obligation d'examiner d'office la demande de la demanderesse au regard des règles de la responsabilité en matière de livraison non conforme mais n'invoque pas que l'application de ce fondement juridique était requise par les faits spécialement invoqués par la demanderesse.

Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.

(...)

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;

Condamne la demanderesse aux dépens.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Eric Dirix, président, le président de section Eric Stassijns, les conseillers Alain Smetryns, Koen Mestdagh et Geert Jocqué, et prononcé en audience publique du quatorze décembre deux mille douze par le président de section Eric Dirix, en présence de l'avocat général Christian Vandewal, avec l'assistance du greffier délégué Véronique Kosynsky.

Traduction établie sous le contrôle du conseiller Martine Regout et transcrite avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.

Le greffier, Le conseiller,

Document PDF ECLI:BE:CASS:2012:ARR.20121214.4