Court of Cassation allows appeal regarding excessive repair deadline but upholds conviction for illegal construction. The court found the judge exceeded statutory time limits for enforcement but did not justify the underlying crime.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation allowed the appeal regarding the excessive five-year deadline for property restoration, ruling it violated the one-year statutory limit. The defendant argued this prolonged the illegal construction period, creating a new continuous offense that should not be sanctioned by judicial delay. The court agreed that while the judge lacked power to extend the legal deadline, the original conviction for the initial illegal act remained valid.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 6.1 of the ECHR; Article 21ter of the Code of Criminal Procedure; Article 155 of the Wallonian Code: A judge cannot authorize the continuation of a continuous offense beyond the statutory period, but such an error in enforcement does not invalidate the original conviction for the initial illegal act.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° P.12.0312.F
A. J.-L., fonctionnaire délégué de la direction de l'urbanisme et de l'aménagement du territoire pour la province de Luxembourg, dont les bureaux sont établis à Arlon, place Didier, 45,
partie intervenue volontairement,
demandeur en cassation,
représenté par Maître Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation,
contre
1. M. R., T., E.,
2. D.B. M., M.,
prévenus,
défendeurs en cassation.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 18 janvier 2012 par la cour d'appel de Liège, chambre correctionnelle.
Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
L'avocat général Damien Vandermeersch a déposé des conclusions reçues au greffe le 30 novembre 2012.
A l'audience du 12 décembre 2012, le conseiller Gustave Steffens a fait rapport et l'avocat général précité a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
Le moyen est pris de la violation des articles 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 21ter du titre préliminaire du Code de procédure pénale, et 155, §§ 1 et 2, du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme, du patrimoine et de l'énergie.
Il est reproché à l'arrêt de sanctionner le dépassement du délai raisonnable en portant à cinq ans le délai accordé aux défendeurs pour remettre les lieux en état, alors qu'aux termes du paragraphe 2 de l'article 155 précité, ce délai ne peut excéder une année.
L'infraction déclarée établie à charge des défendeurs est celle d'avoir maintenu une construction édifiée sans permis préalable, écrit et exprès du collège des bourgmestre et échevins. L'arrêt constate que cette infraction a pris cours sept ans auparavant, lorsque les prévenus furent informés, par les services compétents de l'urbanisme, des irrégularités liées à leur habitation de vacances, et du caractère délictueux attaché au maintien de la situation.
Lorsqu'un état de fait délictueux, tel que le maintien d'une construction illégale, se prolonge après la décision de condamnation, il naît un nouveau délit continu postérieur au moment où la première condamnation est devenue définitive.
Le délai dont la loi assortit l'exécution de la remise en état fait cependant provisoirement obstacle à la naissance du nouveau délit puisque l'autorisation de la loi est une cause de justification.
Par contre, l'autorisation du juge ne justifie pas le contrevenant.
Cette autorisation signifierait qu'une infraction dont la loi veut la cessation se poursuivrait impunément pendant une durée laissée à l'appréciation variable des cours et tribunaux.
Le prolongement d'une situation délictueuse à la faveur d'une décision judiciaire lui conférant une impunité temporaire, méconnaîtrait le principe de légalité des infractions, consacré notamment par l'article 7 de la Convention, en vertu duquel c'est une loi, et non le juge, qui doit permettre à chacun de savoir, au moment où un comportement est adopté, si celui-ci est ou n'est pas punissable.
Les dispositions légales et conventionnelles invoquées par le demandeur ne donnent en aucun cas au juge le pouvoir de permettre que la commission d'un délit continu se poursuive au-delà du terme fixé par la loi pour y mettre fin.
Le moyen est fondé.
Et pour le surplus, les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.
L'arrêt ne sanctionne le dépassement du délai raisonnable au niveau de l'exécution de la mesure de réparation qu'après avoir constaté l'obligation d'ordonner celle-ci. Il n'en résulte donc pas que les juges d'appel aient entendu subordonner la remise en état des lieux à la condition qu'elle puisse être exécutée dans un délai excédant la limite légalement prévue. N'affectant que les modalités d'exécution de la mesure de rétablissement, l'illégalité censurée par la Cour n'atteint pas la remise en état elle-même.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Casse l'arrêt attaqué en tant qu'il statue sur les modalités d'exécution de la remise en état ;
Rejette le pourvoi pour le surplus ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt partiellement cassé ;
Condamne le demandeur à la moitié des frais du pourvoi et chacun des défendeurs à un quart de ceux-ci ;
Renvoie la cause, ainsi limitée, à la cour d'appel de Mons.
Lesdits frais taxés en totalité à la somme de huit cent quarante-trois euros dont cent seize euros quatre-vingt-deux centimes dus et sept cent vingt-six euros dix-huit centimes payés par ce demandeur.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le chevalier Jean de Codt, président de section, président, Frédéric Close, président de section, Pierre Cornelis, Gustave Steffens et Françoise Roggen, conseillers, et prononcé en audience publique du douze décembre deux mille douze par le chevalier Jean de Codt, président de section, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avec l'assistance de Tatiana Fenaux, greffier.
T. Fenaux F. Roggen G. Steffens
P. Cornelis F. Close J. de Codt
Document PDF ECLI:BE:CASS:2012:ARR.20121212.7