Belgian court rejects appeal, holding expert opinion suffices for foreign law application without judicial delegation.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Belgian Court of Cassation rejected the appellant's claim that the lower court improperly delegated judicial authority to an expert. The court found the appellate judge correctly relied on the expert's opinion regarding English law after ensuring it was subject to adversarial proceedings. Consequently, the appeal was dismissed because the expert's input did not constitute an unlawful transfer of jurisdiction.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1er de la Convention européenne dans le domaine de l'information sur le droit étranger, faite à Londres le 7 juin 1968; articles 870, 876, 915, 916 et 962, alinéa 1er, du Code judiciaire: A judge may rely on an expert's opinion on foreign law if it is submitted to the parties' contradiction, without delegating judicial power.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° C.12.0017.N
PARTNERS METAL, s.a.,
Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,
contre
MEDITERREAN SHIPPING COMPANY SA, société de droit suisse,
Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 27 juin 2011 par la cour d'appel d'Anvers.
Le procureur général Jean-François Leclercq a déposé des conclusions écrites le 23 octobre 2012.
Le président de section Eric Dirix a fait rapport.
Le procureur général Jean-François Leclercq a conclu.
II. LES MOYENS DE CASSATION
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente deux moyens.
III. LA DÉCISION DE LA COUR
(...)
Sur le second moyen :
(...)
Quant à la seconde branche :
6. L'arrêt considère que la cour d'appel est suffisamment éclairée ou informée et qu'elle s'approprie l'opinion de Maître Davey, et décide que la demande émanant du transporteur maritime et dirigée contre l'expéditeur n'est pas prescrite, conformément au droit anglais applicable.
7. Dans la mesure où le moyen, en cette branche, suppose que la cour d'appel a délégué à un tiers une partie de son pouvoir de juridiction, il est fondé sur une lecture erronée de l'arrêt et manque, dès lors, en fait.
8. Pour le surplus, les articles 1er de la Convention européenne dans le domaine de l'information sur le droit étranger, faite à Londres le 7 juin 1968, et 870, 876, 915, 916 et 962, alinéa 1er, du Code judiciaire, n'excluent pas que le juge considère que l'opinion émise par un expert du droit consulté par une des parties et soumise à la contradiction de celles-ci, suffit à l'informer sur le droit étranger à appliquer.
Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.
Par ces motifs,
La Cour
Rejette le pourvoi ;
Condamne la demanderesse aux dépens.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Eric Dirix, président, le président de section Eric Stassijns, les conseillers Beatrijs Deconinck, Alain Smetryns et Koen Mestdagh, et prononcé en audience publique du sept décembre deux mille douze par le président de section Eric Dirix, en présence du procureur général Jean-François Leclercq, avec l'assistance du greffier Johan Pafenols.
Traduction établie sous le contrôle du président Christian Storck et transcrite avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.
Le greffier, Le président,
Document PDF ECLI:BE:CASS:2012:ARR.20121207.2