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ECLI:BE:CASS:2012:ARR.20121205.3 ECLI:BE:CASS:2012:ARR.20121205.3 Généré par l'IA

Belgian court dismisses appeal regarding prosecutor's appeal on judicial impartiality and lack of res judicata effect.

Numéro de cause ECLI:BE:CASS:2012:ARR.20121205.3
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation rejected appeals by the Public Prosecutor and Ethias regarding the irrecevability of criminal proceedings due to the investigating judge's expressed bias. The prosecutor argued that the investigating judge's repeated unfavorable opinions compromised the defense and fair trial rights, while Ethias offered no arguments. The court held that a civil court's rejection of a recusal request does not create res judicata binding the subsequent criminal court, allowing the latter to independently assess the judge's impartiality.

Regeste Legislator

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Code judiciaire, art. 828, 1°; Art. 6 ECHR: A civil court's rejection of a recusal request does not establish res judicata binding the subsequent criminal court, which retains the authority to independently assess the impartiality of the investigating judge.

Mots-clés

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res judicata criminal civil judicial impartiality recusal investigating judge bias fair trial rights defense prosecutor appeal dismissal procédure de révision pénale action civile autres chefs d'accusation

Dispositions légales citées

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Code judiciaire, art. 828, 1°
Le demandeur invoque deux arrêts rendus par une chambre civile de la cour d'appel de son siège, ayant rejeté les procédures de récusation introduites par le défendeur contre le juge d'instruction sur la base, notamment, de l'article 828, 1°, du Code judiciaire.
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Texte complet

N° P.12.1292.F

I. LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE MONS,

II. ETHIAS, société anonyme dont le siège est établi à Liège, rue des Croisiers, 24,

partie civile,

demandeurs en cassation,

les deux pourvois contre

M. G.,

prévenu,

défendeur en cassation.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Les pourvois sont dirigés contre un arrêt rendu le 29 juin 2012 par la cour d'appel de Mons, chambre correctionnelle.

Le premier demandeur invoque un moyen dans une requête annexée au présent arrêt, en copie certifiée conforme.

Le président de section chevalier Jean de Codt a fait rapport.

L'avocat général Raymond Loop a conclu.

II. LA DÉCISION DE LA COUR

A. Sur le pourvoi du procureur général près la cour d'appel de Mons :

L'arrêt attaqué considère que le magistrat instructeur a exprimé, de manière répétée et insistante, une opinion résolument défavorable à l'inculpé. Selon les juges d'appel, il ne peut être tenu pour assuré que l'instruction ait été menée de manière loyale et objective. Cette circonstance empêche un bon exercice des droits de la défense devant la juridiction de jugement et compromet le droit à un procès équitable. L'arrêt décide, sur ce fondement, que les poursuites sont irrecevables.

Le moyen soutient que cette décision viole le principe général du droit relatif à l'autorité de la chose jugée. Le demandeur invoque deux arrêts rendus par une chambre civile de la cour d'appel de son siège, ayant rejeté les procédures de récusation introduites par le défendeur contre le juge d'instruction sur la base, notamment, de l'article 828, 1°, du Code judiciaire.

En matière répressive, le principe général du droit invoqué par le moyen signifie notamment que ce qui a été jugé au pénal doit être tenu pour vrai et s'impose dès lors, en règle, au juge civil saisi ultérieurement.

Pour qu'il y ait autorité de la chose jugée, il faut donc, au moins, qu'il y ait une décision d'une juridiction répressive statuant au fond sur l'objet de l'action publique et identité des faits soumis par après au juge répressif ou civil.

S'il peut y avoir autorité de la chose jugée du pénal sur le pénal et du pénal sur le civil, en revanche, il n'existe pas, en règle, d'autorité de la chose jugée au civil sur le procès répressif subséquent.

Partant, le rejet, par une chambre civile de la cour d'appel, d'une demande de récusation formée contre le magistrat instructeur pour cause de suspicion légitime, ne prive pas la juridiction pénale ensuite saisie des poursuites de les déclarer irrecevables en raison de la partialité prêtée à ce même magistrat.

Soutenant le contraire, le moyen manque en droit.

Et les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.

B. Sur le pourvoi de la société anonyme Ethias :

La demanderesse ne fait valoir aucun moyen.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette les pourvois ;

Condamne la demanderesse société anonyme Ethias aux frais de son pourvoi et laisse les frais du pourvoi du premier demandeur à charge de l'Etat.

Lesdits frais taxés en totalité à la somme de cent trente-six euros soixante-huit centimes dont I) sur le pourvoi du procureur général de Mons : septante-trois euros quatre-vingt-sept centimes dus et II) sur le pourvoi de la société anonyme Ethias : vingt-sept euros quatre-vingt-un centimes dus et trente euros payés par cette demanderesse.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le chevalier Jean de Codt, président de section, président, Frédéric Close, président de section, Benoît Dejemeppe, Pierre Cornelis et Françoise Roggen, conseillers, et prononcé en audience publique du cinq décembre deux mille douze par le chevalier Jean de Codt, président de section, en présence de Raymond Loop, avocat général, avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier.

F. Gobert F. Roggen P. Cornelis

B. Dejemeppe F. Close J. de Codt

Document PDF ECLI:BE:CASS:2012:ARR.20121205.3