Social aid recovery action dismissed for pre-decree period due to five-year prescription rule under Belgian law.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation quashed the lower court's decision regarding the prescription period for social aid recovery. The plaintiff argued that the defendant's fraudulent behavior regarding aid eligibility should suspend the five-year limitation period under the Civil Code. The court held that the specific statute governing social aid centers does not derogate from the general prescription rules, leaving the action inadmissible for the period prior to the statutory deadline.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 102, alinéa 1er de la loi du 8 juillet 1976; Article 26 et 28 de la loi du 17 avril 1878: The action for recovery of social aid expenses is subject to a five-year prescription period under the Civil Code, which applies even when the defendant committed fraud, as the specific law does not derogate from this rule of public order.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° S.11.0098.F
CENTRE PUBLIC D'ACTION SOCIALE D'IXELLES, dont les bureaux sont établis à Ixelles, chaussée de Boondael, 92,
demandeur en cassation,
représenté par Maître Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue des Quatre Bras, 6, où il est fait élection de domicile,
contre
M. M. b.,
défendeur en cassation.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 12 mai 2011 par la cour du travail de Bruxelles.
Le 2 octobre 2012, l'avocat général Jean Marie Genicot a déposé des conclusions au greffe.
Le conseiller Alain Simon a fait rapport et l'avocat général Jean Marie Genicot a été entendu en ses conclusions.
II. Les moyens de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, le demandeur présente deux moyens.
III. La décision de la Cour
Sur le premier moyen :
En vertu de l'article 102, alinéa 1er, de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale, l'action tendant à la récupération, auprès des particuliers, des frais de l'aide sociale se prescrit conformément à l'article 2277 du Code civil, soit par cinq ans.
Suivant l'article 26 de la loi du 17 avril 1878 contenant le titre préliminaire du Code de procédure pénale, l'action civile résultant d'une infraction se prescrit selon les règles du Code civil ou des lois particulières qui sont applicables à l'action en dommages et intérêts, sans qu'elle puisse se prescrire avant l'action publique.
Cette disposition, à laquelle l'article 102, alinéa 1er, de la loi du 8 juillet 1976 ne déroge pas, est, selon l'article 28 de la loi du 17 avril 1878, applicable dans toutes les matières prévues par les lois particulières, sauf celles qui régissent le recouvrement des droits fiscaux ou des amendes fiscales.
Après avoir constaté que « la volonté [du défendeur] de tromper [le demandeur] sur sa situation réelle afin de percevoir une aide à laquelle il n'avait pas droit est établie » et que, « de la sorte, [le demandeur] établit un comportement relevant de l'arrêté royal du 31 mai 1933 concernant les déclarations à faire en matière de subventions et allocations ; [que] ce comportement, pénalement punissable, a persisté jusqu'au moment où le [demandeur] s'est rendu compte du caractère mensonger de ses déclarations/omissions (juillet 2007) », l'arrêt, qui décide que « la demande du [demandeur] de l'autoriser à récupérer les montants d'aide sociale n'est pas fondée pour la période antérieure au 27 décembre 2002 » au motif qu' « autoriser le [demandeur], via l'action civile résultant d'une infraction, à récupérer des montants au-delà du délai de récupération fixé par la loi du 8 juillet 1976 reviendrait à autoriser une récupération en violation d'une disposition légale d'ordre public », viole les articles 26 et 28 de la loi du 17 avril 1878 et 102 de la loi du 8 juillet 1976.
Le moyen est fondé.
Il n'y a pas lieu d'examiner le second moyen, qui ne saurait entraîner une cassation plus étendue.
Par ces motifs,
La Cour
Casse l'arrêt attaqué, en tant qu'il déclare l'action du demandeur prescrite pour la période du 1er juillet 2001 au 26 décembre 2002 et qu'il statue sur les dépens ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt partiellement cassé ;
Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ;
Renvoie la cause, ainsi limitée, devant la cour du travail de Liège.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Albert Fettweis, les conseillers Martine Regout, Alain Simon, Mireille Delange et Michel Lemal, et prononcé en audience publique du dix-neuf novembre deux mille douze par le président de section Albert Fettweis, en présence de l'avocat général Jean Marie Genicot, avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.
P. De Wadripont M. Lemal M. Delange
A. Simon M. Regout A. Fettweis
Document PDF ECLI:BE:CASS:2012:ARR.20121119.3