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ECLI:BE:CASS:2012:ARR.20121031.3 ECLI:BE:CASS:2012:ARR.20121031.3 Généré par l'IA

Belgian court dismisses appeal on criminal appeal and civil action regarding sexual assault conviction.

Numéro de cause ECLI:BE:CASS:2012:ARR.20121031.3
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Belgian Court of Cassation rejected the appellant's appeal against a criminal conviction for sexual assault and the associated civil action. The appellant argued that the expert psychologist exceeded their mandate by commenting on the victim's credibility and that evidence regarding the victim's medical history violated professional secrecy. The court held that the expert's comments did not infringe on the presumption of innocence and that the medical reports were admissible despite the doctor's duty of confidentiality regarding the patient's crimes. Consequently, the appeal was dismissed, and the appellant was ordered to pay the legal costs.

Regeste Legislator

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Code pénal, art. 458; Code d'instruction criminelle, art. 195: An expert psychologist may comment on the victim's narrative and credibility without violating the presumption of innocence, and medical reports detailing the victim's condition remain admissible even if the treating physician has a duty of silence regarding the patient's own crimes.

Mots-clés

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sexual assault conviction expert mandate limits presumption of innocence professional secrecy medical report admissibility criminal appeal dismissal legal costs award absence de contestation des faits

Dispositions légales citées

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Code pénal, art. 458
En tant qu'il soutient que la cour d'appel n'a pu admettre la présence de ces pièces au dossier sans violer l'article 458 du Code pénal, le moyen, soulevé pour la première fois devant la Cour, est irrecevable.
Code d'instruction criminelle, art. 195
Un tel fondement n'est prohibé ni par l'article 195 du Code d'instruction criminelle ni par le principe général du droit relatif aux droits de la défense.
article 458 du Code pénal
En tant qu'il soutient que la cour d'appel n'a pu admettre la présence de ces pièces au dossier sans violer l'article 458 du Code pénal, le moyen, soulevé pour la première fois devant la Cour, est irrecevable.
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Texte complet

N° P.12.0882.F

O.J., P., J., prévenu,

demandeur en cassation,

ayant pour conseils Maîtres Pascal Lambert, avocat au barreau de Verviers, et Luc Van Den Broeck, avocat au barreau de Bruxelles,

contre

M.V., partie civile,

défenderesse en cassation.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 16 avril 2012 par la cour d'appel de Liège, chambre correctionnelle.

Le demandeur invoque trois moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.

Le président de section chevalier Jean de Codt a fait rapport.

L'avocat général Raymond Loop a conclu.

II. LA DÉCISION DE LA COUR

A. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision rendue sur l'action publique :

Sur le premier moyen :

La condamnation du demandeur n'est pas fondée sur le relevé des antécédents gynéco-obstétricaux de la plaignante, figurant dans le rapport médico-légal. En tant qu'il critique une des mentions de ce relevé, le moyen, est irrecevable à défaut d'intérêt.

Le demandeur relève que l'arrêt se réfère à un avis de l'expert psychologue requis par le juge d'instruction, d'après lequel certains comportements du suspect évoquent une stratégie d'approche à tonalité perverse. Le demandeur soutient que cet avis entraîne la nullité totale ou partielle de l'expertise, et donc de la condamnation fondée sur elle, parce qu'il méconnaît la présomption d'innocence et qu'en le formulant, l'expert a outrepassé sa mission, laquelle n'avait d'autre objet que de procéder à un examen psychologique de la victime.

Le libellé de la mission d'expertise psychologique est rapporté par le moyen de manière incomplète. Le juge d'instruction a également chargé l'expert de commenter la version que la plaignante donne des faits, notamment quant à sa crédibilité, et d'apporter tous éléments utiles à la bonne compréhension des faits du point de vue de la victime.

Par l'énonciation critiquée, l'expert ne s'est pas prononcé sur la réalité du viol et des attentats à la pudeur dénoncés par la défenderesse. L'évocation d'une stratégie d'approche à tonalité perverse ne qualifie que les faits tels que la victime les décrit, sans préjudice de l'appréciation des juges du fond quant à la réalité de ces faits ou à leur inexistence, et sans excéder le commentaire demandé à l'expert au sujet du récit qu'il était chargé d'analyser.

A cet égard, le moyen ne peut être accueilli.

Sur le deuxième moyen :

Devant la cour d'appel, le demandeur n'a pas conclu à l'écartement du procès-verbal relatant l'entretien qu'un des enquêteurs a eu avec le médecin traitant de la victime. Il n'a pas non plus sollicité l'écartement du rapport médical dressé par le gynécologue de la plaignante et remis par ses parents à la police judiciaire fédérale.

En tant qu'il soutient que la cour d'appel n'a pu admettre la présence de ces pièces au dossier sans violer l'article 458 du Code pénal, le moyen, soulevé pour la première fois devant la Cour, est irrecevable.

Si le médecin a pour obligation de taire, sauf cause de justification, l'infraction commise par son client et qu'il a découverte en lui donnant des soins, il ne lui est pas interdit en revanche d'informer la justice au sujet des faits dont son patient a été la victime.

En faisant état, par adoption des motifs du jugement dont appel, du rapport médical dressé par le gynécologue de la victime, les juges d'appel ne se sont pas fondés sur une preuve obtenue en violation du secret professionnel.

Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli.

Sur le troisième moyen :

L'arrêt n'aggrave pas la peine par référence au cynisme de la défense mais en se fondant sur le cynisme avec lequel les faits ont été commis, ceux-ci l'ayant été, d'après les juges d'appel, à la faveur d'une mise en condition de la victime dont le demandeur a profité de la vulnérabilité.

Un tel fondement n'est prohibé ni par l'article 195 du Code d'instruction criminelle ni par le principe général du droit relatif aux droits de la défense.

Le moyen ne peut être accueilli.

Le contrôle d'office

Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.

B. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision rendue sur l'action civile :

Le demandeur n'invoque aucun moyen spécifique.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux frais.

Lesdits frais taxés à la somme de quatre-vingt-trois euros dus.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le chevalier Jean de Codt, président de section, président, Frédéric Close, président de section, Pierre Cornelis, Gustave Steffens et Françoise Roggen, conseillers, et prononcé en audience publique du trente et un octobre deux mille douze par le chevalier Jean de Codt, président de section, en présence de Raymond Loop, avocat général, avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier.

F. Gobert F. Roggen G. Steffens

P. Cornelis F. Close J. de Codt

Document PDF ECLI:BE:CASS:2012:ARR.20121031.3