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ECLI:BE:CASS:2012:ARR.20121031.2 ECLI:BE:CASS:2012:ARR.20121031.2 Généré par l'IA

Court of Cassation quashed judgment for adding a suspended license revocation period not originally decided.

Numéro de cause ECLI:BE:CASS:2012:ARR.20121031.2
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation quashed the Court of Appeal's judgment for adding a six-month suspension period to a license revocation that was not originally decided. The lower court had rectified an omission regarding the suspension duration, but the Court held this constituted an addition rather than a mere material error. Consequently, the Court ruled that such an addition violated the legal prohibition against modifying or completing what was actually decided.

Regeste Legislator

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Article 794 du Code judiciaire; Une omission de durée de sursis n'est pas une erreur matérielle rectifiable, car l'ajout d'une disposition n'est pas permis par l'article 794 du Code judiciaire.

Mots-clés

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material error correction license revocation suspension judicial amendment power Court of Cassation quashing procedural legality violation peines avec sursis sursis partiel à l'exécution de la peine révision du jugement pénal

Dispositions légales citées

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Article 794 du Code judiciaire
Sur le moyen pris, d'office, de la violation de l'article 794 du Code judiciaire :
Article 41 de la loi relative à la police de la circulation routière
Article 8, § 1er de la loi du 29 juin 1964 relative à la suspension, au sursis et à la probation
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Texte complet

N° P.12.0862.F

W.J., W., O., prévenu,

demandeur en cassation.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 17 avril 2012 par le tribunal correctionnel de Namur, statuant en degré d'appel.

Le président de section chevalier Jean de Codt a fait rapport.

L'avocat général Raymond Loop a conclu.

II. LES FAITS

Par jugement du 15 novembre 2011, le tribunal correctionnel de Namur a condamné le demandeur, du chef de coups ou blessures involontaires à l'occasion d'un accident de la circulation imputable à son fait personnel, à une peine d'emprisonnement de trois mois avec sursis pendant trois ans, à une amende de cinq cents euros sans sursis, et à une déchéance du droit de conduire pour une durée de douze mois, cette déchéance étant assortie d'un sursis pour la moitié, soit six mois.

Le 16 février 2012, le procureur du Roi a fait signifier au demandeur une citation à comparaître devant le tribunal aux fins de rectifier le jugement précité en tant qu'il omet de fixer la durée du sursis partiel accordé pour la déchéance.

Déclarant statuer au degré d'appel et à l'unanimité, le tribunal a dit rectifier le jugement du 15 novembre 2011 en énonçant que la déchéance infligée au demandeur est assortie d'un sursis de trois ans pour la moitié, soit six mois.

III. LA DÉCISION DE LA COUR

Sur le moyen pris, d'office, de la violation de l'article 794 du Code judiciaire :

En vertu de l'article 794 du Code judiciaire, le juge a le droit de rectifier les erreurs matérielles dont sa décision antérieure est entachée, sans toutefois pouvoir modifier ou compléter ce qui a été réellement décidé ni ajouter une disposition requise pour la légalité de ce qui a été jugé.

Une condamnation avec sursis est illégale lorsque la décision ne précise pas la durée du sursis.

Pouvant donner ouverture à cassation, cette illégalité ne constitue pas une erreur matérielle qu'il serait au pouvoir du juge du fond de rectifier.

En déterminant la durée du sursis octroyé par application des articles 41 de la loi relative à la police de la circulation routière et 8, § 1er, de la loi du 29 juin 1964 relative à la suspension, au sursis et à la probation, le tribunal correctionnel a ajouté à son précédent jugement une décision qui ne s'y trouvait pas et violé ainsi la disposition légale visée au moyen.

L'omission dénoncée par la demande de rectification n'étant pas réparable au titre de la procédure utilisée à cette fin, la cassation aura lieu sans renvoi.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Casse le jugement attaqué ;

Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge du jugement cassé ;

Laisse les frais à charge de l'Etat ;

Dit n'y avoir lieu à renvoi.

Lesdits frais taxés à la somme de quarante-cinq euros cinquante-cinq centimes dus.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le chevalier Jean de Codt, président de section, président, Frédéric Close, président de section, Pierre Cornelis, Gustave Steffens et Françoise Roggen, conseillers, et prononcé en audience publique du trente et un octobre deux mille douze par le chevalier Jean de Codt, président de section, en présence de Raymond Loop, avocat général, avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier.

F. Gobert F. Roggen G. Steffens

P. Cornelis F. Close J. de Codt

Document PDF ECLI:BE:CASS:2012:ARR.20121031.2