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ECLI:BE:CASS:2012:ARR.20121030.15 ECLI:BE:CASS:2012:ARR.20121030.15 Généré par l'IA

Court of Cassation partially allows appeal regarding driver license deprivation conditions under Belgian Criminal Procedure Code.

Numéro de cause ECLI:BE:CASS:2012:ARR.20121030.15
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation partially quashed the appellate judgment from the Tribunal Correctionnel of Hasselt regarding the defendant B. K. The court found the lower court's reasoning insufficient for subordinating the reinstatement of driving rights to passing theoretical, practical, and medical examinations, while rejecting the claim that the deprivation duration lacked proper motivation. Consequently, the case was remanded to the Tribunal Correctionnel of Tongres for a retrial on the specific issue of reinstatement conditions.

Regeste Legislator

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Articles 195, alinéas 2 et 4 du Code d'instruction criminelle : La motivation du choix d'une mesure facultative comme la déchéance du droit de conduire et la subordination de la réintégration à des examens doit être précise et distincte de la motivation de la durée de la peine, mais une référence unique aux faits déclarés établis ne suffit pas pour justifier la subordination à des examens.

Mots-clés

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Code d'instruction criminelle déchéance droit de conduire subordination réintégration motivation peine facultative examen théorique pratique examen médical psychologique violation procédure motifs de cassation

Dispositions légales citées

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Article 149 of the Constitution
Article 195 of the Code of Criminal Procedure
L'article 195, alinéa 2, du Code d'instruction criminelle dispose : « Le jugement indique, d'une manière qui peut être succincte mais doit être précise, les raisons du choix que le juge fait de telle peine ou mesure parmi celles que la loi lui permet de prononcer.
Article 38, § 1er of the law of 16 March 1968 on road traffic police
Il constate ainsi l'existence de la circonstance prévue à l'article 38, § 1er, 2°, de la loi du 16 mars 1968.
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Texte complet

N° P.12.0332.N

B. K.,

prévenu,

demandeur,

Me Bart Spriet, avocat au barreau de Turnhout,

contre

1. F. R.,

2. E. S.,

3. K. V.,

parties civiles,

défendeurs.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le 8 décembre 2011 par le tribunal correctionnel de Hasselt, statuant en degré d'appel.

Le demandeur fait valoir deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.

Le conseiller Peter Hoet a fait rapport.

Le premier avocat général Marc De Swaef a conclu.

II. LA DÉCISION DE LA COUR :

Sur le premier moyen :

1. Le moyen invoque la violation des articles 149 de la Constitution, 195 du Code d'instruction criminelle et 38, § 1er, de la loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière : le jugement attaqué inflige au demandeur une déchéance du droit de conduire tous les véhicules à moteur, sans constater l'existence de la circonstance prévue à l'article 38, § 1er, 2°, de la loi du 16 mars 1968 ; de plus, il ne motive cette peine facultative qu'en se référant aux faits ; la référence à la gravité et au caractère socialement critiquable des faits déclarés établis, à la situation professionnelle et sociale du demandeur et à l'absence d'antécédents pénaux dans son chef, est uniquement prise en considération pour fixer la durée de la déchéance ; le jugement attaqué motive également la décision de subordonner la réintégration dans le droit de conduire un véhicule à la réussite de l'examen théorique et pratique, ainsi que de l'examen médical et psychologique en ne faisant référence qu'à la nature des faits déclarés établis ; ainsi, le jugement attaqué n'indique pas de manière précise les motifs pour lesquels il inflige cette peine et mesure facultative.

2. Le jugement attaqué condamne le demandeur du chef d'un accident de roulage qui lui est personnellement imputable et du chef d'homicide involontaire (prévention A), et blessures (prévention B). Il constate ainsi l'existence de la circonstance prévue à l'article 38, § 1er, 2°, de la loi du 16 mars 1968.

Dans cette mesure, le moyen manque en fait.

3. L'article 195, alinéa 2, du Code d'instruction criminelle dispose : « Le jugement indique, d'une manière qui peut être succincte mais doit être précise, les raisons du choix que le juge fait de telle peine ou mesure parmi celles que la loi lui permet de prononcer. Il justifie en outre le degré de chacune des peines ou mesures prononcées. (...) ».

L'article 195, alinéa 4, dudit Code dispose en outre : « Le deuxième alinéa n'est pas applicable lorsque le tribunal statue en degré d'appel, sauf lorsqu'il prononce une déchéance du droit de conduire un véhicule, un aéronef et une monture. »

Ces dispositions s'appliquent tant à l'égard de la déchéance du droit de conduire un véhicule qu'à l'égard de la décision de subordonner la réintégration dans le droit de conduire un véhicule à la réussite de l'examen théorique et pratique, ainsi que de l'examen médical et psychologique.

Elles ne requièrent cependant pas une motivation distincte du choix de la peine et de la fixation du taux de la peine.

4. Dans la mesure où il est déduit de la prémisse que la motivation relative à la durée de la déchéance infligée du droit de conduire un véhicule ne peut constituer la motivation de la déchéance prononcée, le moyen manque en droit.

5. En se référant, d'une part, à la nature des faits déclarés établis et, d'autre part, en décidant que la déchéance du droit de conduire un véhicule à moteur est infligée pour une période de trois mois en tenant compte de la gravité et du caractère socialement critiquable des faits déclarés établis, de la situation professionnelle et sociale du demandeur et de l'absence d'antécédents pénaux dans son chef, le jugement attaqué motive régulièrement la déchéance du droit de conduire un véhicule à moteur infligée au demandeur.

Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli.

6. Le jugement attaqué ne motive pas à suffisance la décision de subordonner la réintégration dans le droit de conduire un véhicule à la réussite de l'examen théorique et pratique, ainsi que de l'examen médical et psychologique, en se référant uniquement à la nature des faits.

Il viole ainsi l'article 195, alinéas 2 et 4, du Code d'instruction criminelle.

Dans cette mesure, le moyen est fondé.

(...)

L'examen d'office

Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Casse le jugement attaqué, en tant qu'il subordonne la réintégration dans le droit de conduire un véhicule à la réussite de l'examen théorique et pratique, ainsi que de l'examen médical et psychologique ;

Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge du jugement partiellement cassé ;

Rejette le pourvoi pour le surplus ;

Condamne le demandeur aux quatre cinquièmes des frais et laisse le surplus des frais à charge de l'État ;

Renvoie la cause, ainsi limitée, au tribunal correctionnel de Tongres, siégeant en degré d'appel.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Paul Maffei, les conseillers Luc Van hoogenbemt, Filip Van Volsem, Alain Bloch et Peter Hoet, et prononcé en audience publique du trente octobre deux mille douze par le président de section Paul Maffei, en présence du premier avocat général Marc De Swaef, avec l'assistance du greffier Frank Adriaensen.

Traduction établie sous le contrôle du conseiller Pierre Cornelis et transcrite avec l'assistance du greffier Fabienne Gobert.

Le greffier, Le conseiller,

Document PDF ECLI:BE:CASS:2012:ARR.20121030.15