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ECLI:BE:CASS:2012:ARR.20121030.13 ECLI:BE:CASS:2012:ARR.20121030.13 Généré par l'IA

Cassation court dismisses appeal claiming lack of motivation regarding probation period assessment by sentencing tribunal.

Numéro de cause ECLI:BE:CASS:2012:ARR.20121030.13
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The cassation court rejected the appellant's appeal challenging the sentencing tribunal's judgment on probation. The appellant argued the judgment lacked specific motivation under Article 149 of the Constitution regarding how the 161-day probation period was evaluated. The court held that the tribunal's factual appreciation of the probation period and the appellant's efforts is sovereign and thus the appeal was inadmissible.

Regeste Legislator

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Articles 149 de la Constitution; 68, § 5, de la loi du 17 mai 2006: The sentencing tribunal's sovereign appreciation of the probation period and the convicted person's efforts is not subject to cassation review for lack of motivation.

Mots-clés

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probation period assessment lack of motivation appeal sentencing tribunal sovereignty Article 149 Constitution external legal status law demande de révision pénale procédure de revendication lors de la saisie retrait de la plainte pénale

Dispositions légales citées

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Article 149 of the Constitution
Article 68, § 5, of the law of 17 May 2006 on the external legal status of convicted persons
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Texte complet

N° P.12.1602.N

P. V. D. B.,

demandeur,

Me Frédéric Thiebaut, avocat au barreau de Malines.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre le jugement rendu le 17 septembre 2012 par le tribunal de l'application des peines d'Anvers.

Le demandeur fait valoir trois moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.

Le conseiller Peter Hoet a fait rapport.

Le premier avocat général Marc De Swaef a conclu.

II. LA DÉCISION DE LA COUR

(...)

Sur le troisième moyen :

5. Le moyen invoque la violation des articles 149 de la Constitution et 68, § 5, de la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées : le jugement ne précise pas concrètement les éléments qu'il prend en considération pour constater que le délai d'épreuve s'est bien déroulé durant 161 jours ; il ne révèle pas à partir de quand le délai d'épreuve ne s'est pas bien déroulé ni comment il tient compte des efforts consentis par le demandeur afin de respecter les conditions ; le demandeur ne peut savoir comment ce délai est déterminé par le tribunal ; le jugement n'est, dès lors, pas motivé comme le requiert l'article 149 de la Constitution.

6. Le tribunal de l'application des peines apprécie en fait, et, partant, dès lors souverainement, la partie de la peine privative de liberté que le condamné doit encore subir, compte tenu de la période de mise à l'épreuve qui s'est bien déroulée et des efforts consentis par le condamné afin de respecter les conditions qui lui ont été imposées.

7. Le moyen qui invoque un défaut de motivation, critique en réalité cette appréciation souveraine par le tribunal de l'application des peines et est, par conséquent, irrecevable.

Le contrôle d'office

8. Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux frais.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Paul Maffei, les conseillers Luc Van hoogenbemt, Filip Van Volsem, Alain Bloch et Peter Hoet, et prononcé en audience publique du 30 octobre deux mille douze par le président de section Paul Maffei, en présence du premier avocat général Marc De Swaef, avec l'assistance du greffier Frank Adriaensen.

Traduction établie sous le contrôle du conseiller Pierre Cornelis et transcrite avec l'assistance du greffier Fabienne Gobert.

Le greffier, Le conseiller,

Document PDF ECLI:BE:CASS:2012:ARR.20121030.13