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ECLI:BE:CASS:2012:ARR.20121024.4 ECLI:BE:CASS:2012:ARR.20121024.4 Généré par l'IA

Criminal appeal dismissed because procedural ruling on medical file access is not a competence decision under Article 416. The court held that the ruling did not address jurisdictional competence as defined by the statute, rendering the immediate appeal inadmissible. The appeal was rejected, and the parties were ordered to pay the costs of the appeal.

Numéro de cause ECLI:BE:CASS:2012:ARR.20121024.4
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The civil parties appealed a Brussels Court of Appeal ruling that rejected their request to copy a medical file held by the investigating judge. They argued the court lacked competence to grant such access, but the Court of Cassation determined the ruling was not a decision on competence under Article 416, paragraph 2 of the Code of Criminal Instruction. Consequently, the appeal was deemed premature and inadmissible because the underlying judgment did not resolve a jurisdictional dispute. The appeal was rejected, and the parties were ordered to bear the costs.

Regeste Legislator

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Article 416, paragraph 2 of the Code of Criminal Instruction; An immediate appeal is only permitted against decisions on competence, and a ruling denying access to a conviction file does not constitute such a decision.

Mots-clés

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immediate appeal competence jurisdiction Code of Criminal Instruction investigating judge medical file access mémoire de recours insuffisant motifs de cassation procédure contentieuse

Dispositions légales citées

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Article 416 of the Code of Criminal Instruction
En vertu de l'article 416 du Code d'instruction criminelle, un jugement ou un arrêt doit, en règle, mettre fin réellement au litige pour pouvoir être déféré à la Cour.
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Texte complet

N° P.12.0807.F

1. N. A.,

2. M. L.,

domiciliés à Meise, Reinaert, 5,

parties civiles,

demandeurs en cassation,

ayant pour conseil Maître François Sabakunzi, avocat au barreau de Bruxelles,

contre

LA CLINIQUE FOND'ROY, association sans but lucratif dont le siège est établi à Uccle, avenue Jacques Pastur, 49,

personne à l'égard de laquelle l'action publique est engagée,

défenderesse en cassation.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Les pourvois sont dirigés contre un arrêt rendu le 4 avril 2012 par la cour d'appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation.

Les demandeurs invoquent un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.

Le conseiller Françoise Roggen a fait rapport.

L'avocat général Damien Vandermeersch a conclu.

II. LA DÉCISION DE LA COUR

1. Les demandeurs ont sollicité de la chambre des mises en accusation l'autorisation de prendre copie d'un dossier médical saisi par le juge d'instruction à titre de pièce à conviction et déposé au greffe du tribunal correctionnel.

L'arrêt énonce qu'il n'appartient qu'au procureur général de décider s'il y a lieu, ou non, d'autoriser la copie d'une pièce à conviction. La chambre des mises en accusation en a conclu qu'elle était sans compétence pour donner l'autorisation demandée et que la requête était irrecevable.

2. En vertu de l'article 416 du Code d'instruction criminelle, un jugement ou un arrêt doit, en règle, mettre fin réellement au litige pour pouvoir être déféré à la Cour. Il faut que plus rien ne reste à juger. Le pourvoi contre les décisions sur incident est prématuré.

Par dérogation à cette règle, l'alinéa 2 de l'article 416 autorise le pourvoi immédiat notamment contre les jugements ou arrêts rendus sur la compétence.

3. La loi entend par là toute décision rendue sur un déclinatoire proposé par une des parties ainsi que toute décision attaquée du chef d'incompétence. L'autorisation de se pourvoir immédiatement en pareil cas a pour seul but d'empêcher que le litige continue devant une juridiction incompétente.

4. L'arrêt ne statue pas sur un déclinatoire et n'est pas attaqué au titre d'une incompétence des juges qui l'ont rendu.

L'affirmation selon laquelle la chambre des mises en accusation n'est pas compétente pour accomplir un acte relevant des prérogatives du ministère public, n'est pas une décision sur la compétence au sens de l'article 416, alinéa 2. Elle ne concerne ni le pouvoir du juge d'instruction d'en informer conformément aux réquisitions qui le saisissent, ni le pouvoir de la juridiction d'instruction saisie du dossier de statuer sur le règlement de la procédure, ni celui de la juridiction de jugement de connaître de la cause au cas où elle lui serait renvoyée.

Les pourvois sont irrecevables.

Il n'y a pas lieu d'avoir égard au mémoire des demandeurs, étranger à la recevabilité des pourvois.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette les pourvois ;

Condamne chacun des demandeurs aux frais de son pourvoi.

Les dits frais taxés à la somme de cinquante-sept euros nonante-deux centimes dus.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le chevalier Jean de Codt, président de section, Benoît Dejemeppe, Pierre Cornelis, Gustave Steffens et Françoise Roggen, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt-quatre octobre deux mille douze par le chevalier Jean de Codt, président de section, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avec l'assistance de Tatiana Fenaux, greffier.

T. Fenaux F. Roggen G. Steffens

P. Cornelis B. Dejemeppe J. de Codt

Document PDF ECLI:BE:CASS:2012:ARR.20121024.4