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ECLI:BE:CASS:2012:ARR.20121023.3 ECLI:BE:CASS:2012:ARR.20121023.3 Généré par l'IA

Court rejects appeal claiming procedural nullity for missing statutory deadlines in prisoner transfer decisions.

Numéro de cause ECLI:BE:CASS:2012:ARR.20121023.3
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation dismissed the prosecution's appeal against a lower court's decision regarding a prisoner's transfer. The defendant argued that the tribunal failed to comply with specific time limits for issuing transfer orders under the 2006 Law on External Legal Status, claiming such delays render decisions void. The court ruled that even if the procedural timeline was imperfect, the decision remained legally sound and did not warrant cassation.

Regeste Legislator

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Article 95/2 of the Law of 17 May 2006; Article 95/3 of the Law of 17 May 2006: The absence of strict compliance with statutory deadlines for prisoner transfer decisions does not automatically render the decision void or necessitate cassation if the substantive control confirms conformity with the law.

Mots-clés

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prisoner transfer procedure statutory deadlines procedural nullity cassation inadmissibility external legal status penal execution substantive control mesure de réinsertion

Dispositions légales citées

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Article 95/2 of the Law of 17 May 2006
L'article 95/3, § 1er, de cette même loi, dispose que, si le condamné est en détention, le directeur rend un avis au plus tard quatre mois avant l'expiration de la peine principale effective.
Article 95/3 of the Law of 17 May 2006
L'article 95/3, § 1er, de cette même loi, dispose que, si le condamné est en détention, le directeur rend un avis au plus tard quatre mois avant l'expiration de la peine principale effective.
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Texte complet

N° P.12.1581.N

LE PROCUREUR DU ROI PRÈS LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE DE GAND,

demandeur,

contre

K. A.,

détenu,

défendeur.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre le jugement rendu le 24 septembre 2012 par le tribunal de l'application des peines de Gand.

Le demandeur fait valoir un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.

L'avocat général Marc Timperman a déposé des conclusions reçues au greffe le 15 octobre 2012.

Le conseiller Antoine Lievens a fait rapport et le premier avocat général Marc De Swaef a conclu.

II. LA DÉCISION DE LA COUR

Sur le moyen :

1. Le moyen invoque la violation de l'article 95/2 de la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine ; dès lors que les délais fixés audit article ne sont pas prescrits à peine de nullité et qu'aucune sanction n'est prévue s'ils ne sont pas respectés, le jugement ne peut légalement décider qu'il y a lieu de déclarer l'avis du directeur irrecevable dès lors que le juge ne peut lui-même respecter le délai de l'article 95/2 de la loi du 17 mai 2006.

2. Selon l'article 95/2, §§ 1er et 2, de la loi du 17 mai 2006, la mise à la disposition du tribunal de l'application des peines prononcée à l'égard du condamné conformément aux articles 34bis à 34quater du Code pénal prend cours à l'expiration de la peine principale effective et le tribunal de l'application des peines décide préalablement à l'expiration de la peine principale effective, conformément à la procédure établie à la section 2, soit de priver de liberté, soit de libérer sous surveillance le condamné mis à disposition.

L'article 95/3, § 1er, de cette même loi, dispose que, si le condamné est en détention, le directeur rend un avis au plus tard quatre mois avant l'expiration de la peine principale effective. Ce délai n'est pas prescrit à peine de nullité.

3. Il résulte du texte de l'article 95/2, §§ 1er et 2, de la loi du 17 mai 2006, de l'économie générale de ladite loi et de la genèse de la loi que le tribunal de l'application des peines est appelé à se prononcer sur la mise à la disposition préalablement à l'expiration de la peine principale effective. Passé ce moment, le tribunal de l'application des peines ne peut plus prendre de décision.

4. Le jugement daté du 24 septembre 2012 constate que le défendeur avait déjà accompli la peine principale le 11 mai 2012 et que, dans ces circonstances, l'avis émis le 21 mai 2012 ayant été déposé au greffe le 6 juin 2012 empêche le tribunal d'observer l'article 95/2 de la loi du 17 mai 2006 et de suivre la procédure conformément au Titre XIbis, Chapitre 1er, Section 2, de la loi du 17 mai 2006.

Le moyen, fût-il fondé, ne saurait entraîner une cassation et est, par conséquent, irrecevable.

Le contrôle d'office

5. Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette le pourvoi ;

Laisse les frais à charge de l'État.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Paul Maffei, les conseillers Luc Van hoogenbemt, Filip Van Volsem, Peter Hoet et Antoine Lievens, et prononcé en audience publique du vingt-trois octobre deux mille douze par le président de section Paul Maffei, en présence du premier avocat général Marc De Swaef, avec l'assistance du greffier Kristel Vanden Bossche.

Traduction établie sous le contrôle du conseiller Michel Lemal et transcrite avec l'assistance du greffier Fabienne Gobert.

Le greffier, Le conseiller,

Document PDF ECLI:BE:CASS:2012:ARR.20121023.3