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ECLI:BE:CASS:2012:ARR.20121023.1 ECLI:BE:CASS:2012:ARR.20121023.1 Généré par l'IA

Belgian court dismisses appeal on traffic offense where no false writing complaint was filed.

Numéro de cause ECLI:BE:CASS:2012:ARR.20121023.1
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation rejected the appellant's appeal against a traffic court judgment regarding a procedural violation claim. The appellant argued that the traffic officers' report lacked credibility due to alleged false entries, but the court held that without a filed complaint for false writing, such allegations are unproven. Consequently, the court ruled that the officers' report stands as evidence and the appellant's objections were legally unfounded.

Regeste Legislator

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Articles 149 of the Constitution and 62 of the Road Traffic Police Law of 16 March 1968; The court's assessment of the credibility of a suspect's statements or the authenticity of a traffic report is sovereign, and the absence of a complaint for false writing does not preclude the rejection of credibility objections.

Mots-clés

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traffic offense appeal false writing complaint credibility of report sovereign judicial assessment procedural violation claim demande de révision pénale motifs de cassation recours contre des décisions administratives

Dispositions légales citées

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Article 149 of the Constitution
Dans la mesure où il invoque la violation de l'article 149 de la Constitution dès lors que la motivation est erronée, le moyen manque en droit.
Article 62, paragraph 1, of the Law of 16 March 1968 on road traffic police
L'article 62, alinéa 1er, de la loi du 16 mars 1968 dispose : « Les agents de l'autorité désignés par le Roi pour surveiller l'application de la présente loi et des arrêtés pris en exécution de celle-ci constatent les infractions par des procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve du contraire.
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Texte complet

N° P.12.0299.N

A.-A. G.,

prévenue,

demanderesse,

Me Johan Greeve, avocat au barreau d'Anvers.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre le jugement rendu le 12 janvier 2012 par le tribunal correctionnel de Gand, statuant en degré d'appel.

La demanderesse fait valoir un moyen dans une requête annexée au présent arrêt, en copie certifiée conforme.

Le conseiller Alain Bloch a fait rapport.

Le premier avocat général Marc De Swaef a conclu.

II. LA DÉCISION DE LA COUR

Sur le moyen :

1. Le moyen invoque la violation de « la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome », des articles 149 de la Constitution et 62 de la loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière : le jugement attaqué décide que la demanderesse ne démontre pas que les constatations consignées par les verbalisateurs dans leur procès-verbal ne correspondent pas à la réalité, dès lors que sa défense comporte manifestement un faux en écritures qui n'est pas établi à défaut du dépôt d'une plainte ; l'absence de plainte ne permet toutefois pas de renoncer à une instruction sur la crédibilité du procès-verbal.

2. Dans la mesure où il invoque la violation de toutes les dispositions de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, sans préciser la nature ou les raisons de cette violation, le moyen est irrecevable à défaut de précision.

3. Une motivation erronée ne constitue pas un défaut de motivation.

Dans la mesure où il invoque la violation de l'article 149 de la Constitution dès lors que la motivation est erronée, le moyen manque en droit.

4. L'article 62, alinéa 1er, de la loi du 16 mars 1968 dispose : « Les agents de l'autorité désignés par le Roi pour surveiller l'application de la présente loi et des arrêtés pris en exécution de celle-ci constatent les infractions par des procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve du contraire. »

5. La valeur probante particulière d'un tel procès-verbal s'attache uniquement aux constatations de fait établies par la personne compétente et non à la véracité des déclarations faites ou à l'authenticité des faits qui lui ont été rapportés.

Dans la mesure où il est déduit de la prémisse que cette valeur probante particulière s'étend également au contenu de la feuille d'audition, le moyen manque également en droit.

6. Le juge apprécie souverainement la valeur probante des éléments qui lui sont régulièrement soumis, y compris les déclarations d'un inculpé faites à l'aide d'un questionnaire d'audition pré-imprimé coché. Il peut rejeter, comme n'étant pas crédible, l'objection du prévenu quant à la véracité de ces déclarations ou l'allégation que ces déclarations aient été manipulées après signature, au motif que cet inculpé n'a jamais introduit de plainte du chef de faux en écritures.

7. En ce qui concerne la réalisation d'une seconde analyse de l'haleine, le jugement attaqué décide : « La [demanderesse] ne démontre pas que la feuille d'audition, dans la mesure où certaines déclarations ont notamment été marquées d'une croix, a été complétée ou remplie après sa signature par les verbalisateurs, dans la mesure où une déclaration spécifique n'a été cochée qu'après la signature. Cela impliquerait un faux manifeste, alors que le tribunal doit constater qu'à ce jour, la [demanderesse] n'a néanmoins déposé aucune plainte à l'encontre des verbalisateurs. Cela rend toute allégation relative à une prétendue manipulation après signature pour le moins peu crédible. » Ainsi, la décision est légalement justifiée.

Le contrôle d'office

8. Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette le pourvoi ;

Condamne la demanderesse aux frais.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Paul Maffei, les conseillers Luc Van hoogenbemt, Filip Van Volsem, Alain Bloch et Erwin Francis, et prononcé en audience publique du vingt-trois octobre deux mille douze par le président de section Paul Maffei, en présence du premier avocat général Marc De Swaef, avec l'assistance du greffier délégué Kristel Vanden Bossche.

Traduction établie sous le contrôle du conseiller Françoise Roggen et transcrite avec l'assistance du greffier Fabienne Gobert.

Le greffier, Le conseiller,

Document PDF ECLI:BE:CASS:2012:ARR.20121023.1