Court dismisses appeal arguing Article 6.3.a ECHR violation regarding driver license reinstatement conditions.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation rejected the appellant's claim that Article 6.3.a of the ECHR was violated by the suspension of driving rights. The appellant argued that the legal aggravating circumstance of holding a license for less than two years was not properly communicated or considered during the appeal proceedings. The court held that this specific circumstance only affects security measures following a penalty and does not constitute a punishable offense requiring detailed notification under the Convention.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 6.3.a of the Convention; Article 38, § 5 of the Road Traffic Police Law: The right to be informed of the nature and cause of the accusation does not extend to legal aggravating circumstances that merely influence security measures rather than the penalty itself.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
P.12.0732.F.
R. J., R., J.,
prévenu,
demandeur en cassation,
ayant pour conseils Maître Jean-Paul Reynders, avocat au barreau de Liège,
et Maître Marguerite de Callataÿ, avocat au barreau de Bruxelles.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 29 mars 2012 par le tribunal correctionnel de Verviers, statuant en degré d'appel.
Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le président de section Frédéric Close a fait rapport.
Le procureur général Jean-François Leclercq a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
Sur le moyen :
Pris de la violation de l'article 6.3.a de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le moyen reproche au jugement de subordonner la réintégration du droit de conduire, en application de l'article 38, § 5, de la loi relative à la police de la circulation routière, à la réussite de l'examen théorique du permis de conduire. Selon le demandeur, qui était notamment poursuivi du chef de délit de fuite, la citation à comparaître devant le tribunal de police ne mentionnait pas la circonstance qu'il était titulaire du permis depuis moins de deux ans au moment des faits et il n'a pas été invité à se défendre à ce sujet devant les juges d'appel.
Il résulte de la disposition conventionnelle que la personne poursuivie a le droit d'être informée d'une manière détaillée de la nature et de la cause de l'accusation portée contre elle, c'est-à-dire des faits punissables mis à sa charge et de leur qualification juridique .
La circonstance aggravante légale, dont la personne poursuivie doit ainsi être préalablement informée de manière à pouvoir s'en défendre, est celle qui est susceptible d'augmenter la peine applicable à l'infraction. Tel n'est notamment pas le cas de l'état dans lequel elle comparaît devant le juge et qui ne peut ou doit légalement entraîner qu'une mesure de sûreté consécutive à la peine.
Le moyen manque en droit.
Le contrôle d'office
Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux frais.
Lesdits frais taxés à la somme de soixante et un euros cinq centimes dus. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Frédéric Close, président de section, Benoît Dejemeppe, Pierre Cornelis, Gustave Steffens et Françoise Roggen, conseillers, et prononcé en audience publique du dix-sept octobre deux mille douze par Frédéric Close, président de section, en présence de Jean-François Leclercq, procureur général, avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier.
F. Gobert F. Roggen G. Steffens
P. Cornelis B. Dejemeppe F. Close
Document PDF ECLI:BE:CASS:2012:ARR.20121017.3